Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725ebcd580146774218eb
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions du prévenu ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre le jugement du tribunal de police de REIMS, en date du 10 avril 2000, qui, pour inobservation d'un feu de signalisation, l'a condamné à 800 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions du prévenu ; Vu les articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure qu'Yves X..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour inobservation d'un feu de signalisation, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre et des conclusions dans lesquelles il invoquait la prescription de l'action publique et demandait sa relaxe, l'infraction n'étant pas établie ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, le tribunal se borne à énoncer que les faits reprochés à Yves X... sont suffisamment établis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense du prévenu, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Reims, en date du 10 avril 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Châlons-en-Champagne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Reims et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mmes Koering-Joulin, Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725ebcd580146774218eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel