Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725ebcd580146774218ef
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la loi du 3 janvier 1981, 460 ancien du Code pénal, 432-14 et 321 nouveaux du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel A... coupable du délit de recel d'octroi d'avantage injustifié et de l'avoir condamné de ce chef à 6 mois de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende ; " aux motifs que les " arguments " développés par Daniel A... pour tenter de démontrer que ni l'élément légal ni l'élément matériel de l'infraction, pour laquelle Jean-Marc X... et Guy Z... étaient poursuivis, ne seraient pas caractérisés se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée dès lors que ces deux prévenus ont été condamnés du chef de délit de favoritisme et qu'ils n'ont pas interjeté appel du jugement ; " alors qu'il résulte des termes de la prévention que les trois prévenus étaient poursuivis pour avoir commis le délit visé à l'article 432-14 nouveau du Code pénal, Jean-Marc X... et Guy Z... en tant qu'auteurs principaux et Daniel A... en tant que receleur ; que, par ailleurs, l'affaire est dévolue à la Cour dans la limite fixée par l'acte d'appel ; que le demandeur avait interjeté appel du jugement sans limitation de sorte que le jugement ne pouvait avoir autorité de chose jugée à son encontre ; qu'en estimant le contraire pour refuser d'examiner les moyens de l'appelant démontrant que ni l'élément légal ni l'élément matériel du délit pour lequel il était poursuivi en tant que receleur n'étaient pas caractérisés, la cour d'appel a violé les articles 432-14 nouveau du Code pénal, 509 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 mai 2000, qui, pour recel du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la loi du 3 janvier 1981, 460 ancien du Code pénal, 432-14 et 321 nouveaux du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel A... coupable du délit de recel d'octroi d'avantage injustifié et de l'avoir condamné de ce chef à 6 mois de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende ; " aux motifs que les " arguments " développés par Daniel A... pour tenter de démontrer que ni l'élément légal ni l'élément matériel de l'infraction, pour laquelle Jean-Marc X... et Guy Z... étaient poursuivis, ne seraient pas caractérisés se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée dès lors que ces deux prévenus ont été condamnés du chef de délit de favoritisme et qu'ils n'ont pas interjeté appel du jugement ; " alors qu'il résulte des termes de la prévention que les trois prévenus étaient poursuivis pour avoir commis le délit visé à l'article 432-14 nouveau du Code pénal, Jean-Marc X... et Guy Z... en tant qu'auteurs principaux et Daniel A... en tant que receleur ; que, par ailleurs, l'affaire est dévolue à la Cour dans la limite fixée par l'acte d'appel ; que le demandeur avait interjeté appel du jugement sans limitation de sorte que le jugement ne pouvait avoir autorité de chose jugée à son encontre ; qu'en estimant le contraire pour refuser d'examiner les moyens de l'appelant démontrant que ni l'élément légal ni l'élément matériel du délit pour lequel il était poursuivi en tant que receleur n'étaient pas caractérisés, la cour d'appel a violé les articles 432-14 nouveau du Code pénal, 509 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que, si la cour d'appel a refusé, à tort, par les motifs justement critiqués au moyen, d'examiner les arguments de Daniel A..., déclaré coupable de recel de favoritisme, qui contestait l'existence de l'élément légal et de l'élément matériel de l'infraction d'origine, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que ses énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont caractérisé en tous ses éléments le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics dont Jean-Marc X... et Guy Z... ont été déclarés coupables ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725ebcd580146774218ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel