Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725ebcd580146774218f1
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude X..., contestant, dans un litige successoral, l'existence d'une cession d'actions consentie par son père à une filiale du groupe Michelin, a déposé plainte et s'est constitué partie civile, le 12 novembre 1996, des chefs de faux et usage, en faisant valoir qu'une convention intéressant un prêt entre deux sociétés de ce groupe en vue de l'acquisition des actions, datée du 15 novembre 1977, mais en réalité établie plus tard, constituait un faux ; Attendu qu'en ayant constaté, par une appréciation souveraine, que l'acte incriminé aurait été signé en 1979 ou 1980, l'arrêt a déclaré, à bon droit, l'action publique des chefs de faux, éteinte par prescription ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'usage de faux reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BALAT, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre Claude Y... et Philippe Z... pour faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte de Claude X... ; " aux motifs que le délit de faux est indubitablement prescrit ; que pour que l'on puisse reprocher un délit d'usage de faux, encore faut-il démontrer que la personne qui a fait usage du document connaissait sa fausseté ; que Philippe Z... n'a eu connaissance du fait que le document, réalisé en 1977, n'avait été signé qu'en 1979 ou 1980, qu'en 1994 ; que postérieurement à cette date, il n'a plus fait état de ce document ; qu'ainsi sa bonne foi est démontrée ; que Claude Y... n'est ni le rédacteur ni le signataire du document et que ce n'est pas lui qui a remis la pièce à quiconque pour qu'elle puisse être produite en justice ; qu'au surplus l'information et les divers procès démontrent que la convention, si elle n'a pas été signée en 1977, a été conçue à cette date et qu'elle a été scrupuleusement exécutée à compter de 1978 ; qu'ainsi ce n'est pas la fausse date qui a à elle seule créé un droit ; que cette seule fausse date n'a donc entraîné aucun préjudice ; qu'elle n'était d'ailleurs pas susceptible de créer un préjudice à la partie civile, le document retraçant fidèlement la commune intention des parties ; qu'ainsi le délit de faux ou d'usage n'existe pas en l'absence d'intention frauduleuse ; que de ce fait, la continuation de l'information n'est pas nécessaire ; qu'aucun des faits dénoncés par la partie civile, dans sa plainte et au cours de l'information, n'est susceptible de recouvrir aucune qualification pénale ; " alors, en premier lieu, qu'estimant d'une part que le délit de faux était prescrit, et d'autre part que ce délit n'existait pas en l'absence d'intention frauduleuse, la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations contradictoires et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, en deuxième lieu, qu'en matière de faux la prescription de l'action publique commence à courir du jour de l'établissement du faux ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la convention litigieuse n'avait pas été signée en 1977 mais avait été exécutée à compter de 1978, pour en déduire que le délit de faux était " indubitablement prescrit ", sans rechercher la date à laquelle ladite convention avait effectivement été établie ni vérifier si la plainte du demandeur avait été déposée plus de trois ans après cette date, la chambre d'accusation qui s'est déterminée par un motif inopérant tiré de la date à laquelle la convention litigieuse aurait été exécutée, a privé sa décision de toute base légale ; " et alors, en dernier lieu, que le délit de faux par fabrication de convention pouvant être caractérisé indépendamment de la fausseté du fait constaté, l'infraction peut résulter notamment de la fabrication d'une convention écrite destinée à rapporter la preuve d'un accord qui n'aurait été que verbal ; qu'en l'espèce, pour confirmer le non-lieu, la chambre d'accusation a considéré que la fausse date apposée sur le document litigieux n'avait pas créé de droits ni entraîné de préjudice dès lors que la convention retraçait fidèlement la commune intention des parties, ce dont elle a déduit que les délits de faux et d'usage devaient être écartés à défaut d'intention frauduleuse ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de la partie civile, qui faisait valoir que caractérise le délit de faux le fait de se constituer une preuve écrite à soi-même indépendamment de la fausseté des conventions figurant dans l'acte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision, laquelle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude X..., contestant, dans un litige successoral, l'existence d'une cession d'actions consentie par son père à une filiale du groupe Michelin, a déposé plainte et s'est constitué partie civile, le 12 novembre 1996, des chefs de faux et usage, en faisant valoir qu'une convention intéressant un prêt entre deux sociétés de ce groupe en vue de l'acquisition des actions, datée du 15 novembre 1977, mais en réalité établie plus tard, constituait un faux ; Attendu qu'en ayant constaté, par une appréciation souveraine, que l'acte incriminé aurait été signé en 1979 ou 1980, l'arrêt a déclaré, à bon droit, l'action publique des chefs de faux, éteinte par prescription ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'usage de faux reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725ebcd580146774218f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel