Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725ebcd580146774218f3
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5. 3, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 138, alinéa 2, 11, 141-2, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à la suppression du cautionnement de 5 millions de francs imposé à Hervé X... dans le cadre du contrôle judiciaire, cette somme garantissant, d'une part, à concurrence de 1 million de francs, la représentation dudit mis en examen à tous les actes de la procédure et, d'autre part, à concurrence de 4 millions de francs, la paiement des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes ; " aux motifs qu'Hervé X..., au moment où les services de contrôle des banques ont commencé à s'intéresser à la gestion de la banque Finindus, a fait donation à son épouse et à ses quatre enfants de l'essentiel du patrimoine qu'il s'était constitué durant son activité délictueuse, patrimoine qu'il a lui-même évalué à 284 millions de francs ; qu'il avait aussi accordé des prêts pour plusieurs dizaines de millions de francs, dans des conditions anormales, sans garanties à des sociétés " off shore " ; que les prêts ainsi accordés apparaissent comme l'ayant été dans l'intérêt exclusif du mis en examen ; que l'endettement ainsi causé à son groupe a contraint l'Association Française des Banques et la Banque de France à apporter conjointement aux banques de ce groupe leur soutien à hauteur de 1, 3 milliards de francs ; que le montant du cautionnement fixé ne peut être contesté au regard des facultés contributives d'Hervé X..., lequel a effectué des opérations très lucratives qu'il a menées, non seulement au sein du groupe Finindus, mais aussi dans la nébuleuse de sociétés qu'il a créées, notamment à l'étranger, ce qui a pu lui permettre de disposer d'autres ressources que celles dont il justifie ; que l'intéressé qui a démissionné de son poste à la banque Finindus en mars 1997, pour prendre sa retraite, percevait alors un salaire annuel de plus de trois millions de francs, alors qu'il émargeait dans les banques de son groupe, Finindus, Gallière 1 et Pommier ; que cette caution correspond aussi aux fonds dont il dispose, quelle qu'en soit l'origine, que le mis en examen a fait transférer à l'étranger, notamment, dans des sociétés dites " off shore ", des sommes de plusieurs dizaines de millions de francs ; que le montant du cautionnement n'est pas excessif au regard des sommes détournées ; " alors 1) que le cautionnement qu'une personne placée sous contrôle judiciaire doit verser, sous peine d'être placée en détention provisoire, ne peut avoir d'autre finalité que celle d'assurer la représentation de l'intéressé à tous les actes de la procédure et sa comparution à l'audience ; qu'en refusant, dès lors, d'ordonner la suppression ou, à tout le moins, la réduction du cautionnement dont elle constatait qu'il avait pour objet principal de garantir la réparation des dommages causés par les infractions imputées à Hervé X..., la chambre d'accusation a méconnu le droit à la liberté et à la sûreté, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; " alors 2) que, pour estimer le montant du cautionnement proportionné aux ressources d'Hervé X..., la chambre d'accusation s'est déterminée notamment au vu des sommes dont il avait fait donation ou que les banques du groupe Finindus avaient prêtées dans des conditions anormales à des sociétés " off shore " ; qu'en statuant ainsi, au vu de sommes dont le mis en examen n'avait pas la disposition et qui, par suite, ne pouvaient être assimilées à des ressources, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors 3) qu'en omettant d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour déclarer qu'Hervé X... percevait, jusqu'au mois de mars 1997, un salaire annuel de plus de 3 millions de francs, et qu'il avait fait transférer à l'étranger plusieurs dizaines de millions de francs, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ces éléments avaient été soumis à la personne ainsi mise en examen et, partant, que les droits de la défense ont été respectés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux et de crédit, présentation de comptes inexacts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de rejet partiel de sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5. 3, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 138, alinéa 2, 11, 141-2, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à la suppression du cautionnement de 5 millions de francs imposé à Hervé X... dans le cadre du contrôle judiciaire, cette somme garantissant, d'une part, à concurrence de 1 million de francs, la représentation dudit mis en examen à tous les actes de la procédure et, d'autre part, à concurrence de 4 millions de francs, la paiement des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes ; " aux motifs qu'Hervé X..., au moment où les services de contrôle des banques ont commencé à s'intéresser à la gestion de la banque Finindus, a fait donation à son épouse et à ses quatre enfants de l'essentiel du patrimoine qu'il s'était constitué durant son activité délictueuse, patrimoine qu'il a lui-même évalué à 284 millions de francs ; qu'il avait aussi accordé des prêts pour plusieurs dizaines de millions de francs, dans des conditions anormales, sans garanties à des sociétés " off shore " ; que les prêts ainsi accordés apparaissent comme l'ayant été dans l'intérêt exclusif du mis en examen ; que l'endettement ainsi causé à son groupe a contraint l'Association Française des Banques et la Banque de France à apporter conjointement aux banques de ce groupe leur soutien à hauteur de 1, 3 milliards de francs ; que le montant du cautionnement fixé ne peut être contesté au regard des facultés contributives d'Hervé X..., lequel a effectué des opérations très lucratives qu'il a menées, non seulement au sein du groupe Finindus, mais aussi dans la nébuleuse de sociétés qu'il a créées, notamment à l'étranger, ce qui a pu lui permettre de disposer d'autres ressources que celles dont il justifie ; que l'intéressé qui a démissionné de son poste à la banque Finindus en mars 1997, pour prendre sa retraite, percevait alors un salaire annuel de plus de trois millions de francs, alors qu'il émargeait dans les banques de son groupe, Finindus, Gallière 1 et Pommier ; que cette caution correspond aussi aux fonds dont il dispose, quelle qu'en soit l'origine, que le mis en examen a fait transférer à l'étranger, notamment, dans des sociétés dites " off shore ", des sommes de plusieurs dizaines de millions de francs ; que le montant du cautionnement n'est pas excessif au regard des sommes détournées ; " alors 1) que le cautionnement qu'une personne placée sous contrôle judiciaire doit verser, sous peine d'être placée en détention provisoire, ne peut avoir d'autre finalité que celle d'assurer la représentation de l'intéressé à tous les actes de la procédure et sa comparution à l'audience ; qu'en refusant, dès lors, d'ordonner la suppression ou, à tout le moins, la réduction du cautionnement dont elle constatait qu'il avait pour objet principal de garantir la réparation des dommages causés par les infractions imputées à Hervé X..., la chambre d'accusation a méconnu le droit à la liberté et à la sûreté, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; " alors 2) que, pour estimer le montant du cautionnement proportionné aux ressources d'Hervé X..., la chambre d'accusation s'est déterminée notamment au vu des sommes dont il avait fait donation ou que les banques du groupe Finindus avaient prêtées dans des conditions anormales à des sociétés " off shore " ; qu'en statuant ainsi, au vu de sommes dont le mis en examen n'avait pas la disposition et qui, par suite, ne pouvaient être assimilées à des ressources, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors 3) qu'en omettant d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour déclarer qu'Hervé X... percevait, jusqu'au mois de mars 1997, un salaire annuel de plus de 3 millions de francs, et qu'il avait fait transférer à l'étranger plusieurs dizaines de millions de francs, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ces éléments avaient été soumis à la personne ainsi mise en examen et, partant, que les droits de la défense ont été respectés " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande, présentée par Hervé X..., tendant à la suppression de l'obligation, assortissant son placement sous contrôle judiciaire, de verser un cautionnement de 5 millions de francs, la chambre d'accusation retient, notamment, que ce montant n'est pas excessif eu égard aux facultés contributives, qu'elle analyse, de l'intéressé et aux sommes détournées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, reproduits partiellement au moyen, qui répondent aux articulations essentielles du mémoire présenté par Hervé X..., la chambre d'accusation a justifié sa décision et respecté les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée ; Que, d'une part, si l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit " que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution à l'audience de l'intéressé ", aucune disposition de cette Convention ne limite à ce seul objectif de représentation en justice la fixation d'un cautionnement, lequel peut également être destiné à garantir la préjudice éventuel des victimes ; Que, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué, en alléguant qu'ils préjugeraient de sa culpabilité, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée, la chambre d'accusation se bornant à examiner l'existence d'indices à l'encontre de la personne mise en examen avant d'apprécier la nécessité de la soumettre à une mesure coercitive ; Qu'en effet, la présomption d'innocence, dont la personne poursuivie continue à bénéficier, en vertu, notamment, des dispositions de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction de jugement et devenue irrévocable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- controle judiciaire
Référence
613725ebcd580146774218f3
Données disponibles
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