Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725ebcd580146774218f5
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, après avoir relevé que Djamel X..., placé en garde à vue à 6 heures 10, ne s'est vu notifier les droits attachés à cette mesure qu'à 8 heures 30, a annulé les procès-verbaux se rapportant aux déclarations faites par celui-ci durant sa garde à vue ; Attendu que, pour refuser d'annuler les actes afférents à la perquisition effectuée au domicile de Djamel X..., les juges retiennent qu'ils ont été accomplis régulièrement, en exécution d'une commission rogatoire, indépendamment de toute mise en garde à vue ; Que, pour rejeter également la demande d'annulation du réquisitoire supplétif du procureur de la République et des actes subséquents, l'arrêt énonce que ces réquisitions se fondent essentiellement sur le procès-verbal de perquisition qui n'est entaché d'aucune nullité ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que seuls doivent être annulés les actes qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 311-1, 311-13, 321-1, 331-8 et 450-1 du Code pénal, 63, 63-1, 76, 80, 154, 171, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt prononçant la mise en accusation du requérant, a refusé de tirer toutes les conséquences de l'annulation de la garde à vue initiale de l'intéressé dont elle a partiellement rejeté la requête ; "aux motifs que les services de police sont intervenus au domicile de Djamel X... le 16 septembre 1998 à 6 heures 10, agissant en vertu d'une commission rogatoire délivrée par Mme Gay, juge d'instruction, relative aux faits du 22 octobre 1997 à Jonage ; que la perquisition effectuée par les policiers a donc été réalisée dans un cadre parfaitement légal et ce, indépendamment de toute mise en garde à vue éventuelle ; qu'il se trouve que, dès leur arrivée, les policiers ont signifié à Djamel X... qu'il était placé sous le régime de la garde à vue ; que ce n'est qu'à 8 heures 30 que Djamel X..., amené dans les locaux de la police, se voyait notifier les droits prévus aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale ; que ceci est en contradiction avec l'article 63-1 du même Code qui prévoit que la notification de ces droits doit être faite sans délai dès le placement en garde à vue ; que l'inobservation de cette obligation a fait grief à l'intéressé ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler son placement en garde à vue et ses interrogatoires menés durant cette garde à vue ; que cette garde à vue n'est pas le support nécessaire du réquisitoire introductif et de l'ouverture d'information subséquente ; qu'en effet, le réquisitoire introductif se fonde essentiellement sur le procès-verbal de perquisition qui n'est entaché d'aucune nullité ; qu'il n'y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation des actes autres que ceux relatifs à la garde à vue (arrêt p. 9) ; 1 )"alors que, d'une part, la perquisition opérée sous couvert d'une garde à vue, déclarée irrégulière, doit elle-même faire l'objet d'une annulation ; 2 )"alors que, d'autre part, le réquisitoire introductif fondé sur une perquisition opérée sous couvert d'une garde à vue déclarée irrégulière est nul ensemble la procédure subséquente" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djamel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 1er août 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône, sous l'accusation de vol avec arme, tentative de vol avec arme et délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 311-1, 311-13, 321-1, 331-8 et 450-1 du Code pénal, 63, 63-1, 76, 80, 154, 171, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt prononçant la mise en accusation du requérant, a refusé de tirer toutes les conséquences de l'annulation de la garde à vue initiale de l'intéressé dont elle a partiellement rejeté la requête ; "aux motifs que les services de police sont intervenus au domicile de Djamel X... le 16 septembre 1998 à 6 heures 10, agissant en vertu d'une commission rogatoire délivrée par Mme Gay, juge d'instruction, relative aux faits du 22 octobre 1997 à Jonage ; que la perquisition effectuée par les policiers a donc été réalisée dans un cadre parfaitement légal et ce, indépendamment de toute mise en garde à vue éventuelle ; qu'il se trouve que, dès leur arrivée, les policiers ont signifié à Djamel X... qu'il était placé sous le régime de la garde à vue ; que ce n'est qu'à 8 heures 30 que Djamel X..., amené dans les locaux de la police, se voyait notifier les droits prévus aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale ; que ceci est en contradiction avec l'article 63-1 du même Code qui prévoit que la notification de ces droits doit être faite sans délai dès le placement en garde à vue ; que l'inobservation de cette obligation a fait grief à l'intéressé ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler son placement en garde à vue et ses interrogatoires menés durant cette garde à vue ; que cette garde à vue n'est pas le support nécessaire du réquisitoire introductif et de l'ouverture d'information subséquente ; qu'en effet, le réquisitoire introductif se fonde essentiellement sur le procès-verbal de perquisition qui n'est entaché d'aucune nullité ; qu'il n'y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation des actes autres que ceux relatifs à la garde à vue (arrêt p. 9) ; 1 )"alors que, d'une part, la perquisition opérée sous couvert d'une garde à vue, déclarée irrégulière, doit elle-même faire l'objet d'une annulation ; 2 )"alors que, d'autre part, le réquisitoire introductif fondé sur une perquisition opérée sous couvert d'une garde à vue déclarée irrégulière est nul ensemble la procédure subséquente" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, après avoir relevé que Djamel X..., placé en garde à vue à 6 heures 10, ne s'est vu notifier les droits attachés à cette mesure qu'à 8 heures 30, a annulé les procès-verbaux se rapportant aux déclarations faites par celui-ci durant sa garde à vue ; Attendu que, pour refuser d'annuler les actes afférents à la perquisition effectuée au domicile de Djamel X..., les juges retiennent qu'ils ont été accomplis régulièrement, en exécution d'une commission rogatoire, indépendamment de toute mise en garde à vue ; Que, pour rejeter également la demande d'annulation du réquisitoire supplétif du procureur de la République et des actes subséquents, l'arrêt énonce que ces réquisitions se fondent essentiellement sur le procès-verbal de perquisition qui n'est entaché d'aucune nullité ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que seuls doivent être annulés les actes qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Palisse, Beyer, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- garde a vue
Référence
613725ebcd580146774218f5
Données disponibles
- Texte intégral