Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725ebcd580146774218f6
- Date
- 16 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 10 août 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES sous l'accusation de viols sur personne particulièrement vulnérable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué relevant que le crime de viol est établi, dès lors que ces motifs, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la cour d'assises conserve son entière liberté, après débat contradictoire, pour apprécier la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation en application de l'article 214 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725ebcd580146774218f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel