Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725ebcd580146774218f8
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par note en date du 30 mai 2000, les autorités des Etats-Unis d'Amérique ont présenté une première demande d'extradition de Krizia X... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 11 avril 2000 par le tribunal de Portland (Oregon) ; que, par arrêt en date du 28 juin 2000 devenu définitif, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à cette demande ; que, le 12 juillet suivant, les autorités américaines ont présenté une seconde demande d'extradition sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 26 mai 2000 par le tribunal précité visant, outre les faits compris dans la précédente demande, des faits distincts constitutifs notamment de 39 autres infractions ; qu'à la suite de cette nouvelle demande d'extradition, la personne réclamée, qui se trouvait détenue depuis le 22 avril 2000 pour l'exécution de la première demande, a été placée à nouveau, le 1er août 2000, sous écrou extraditionnel ; Attendu que, devant la chambre d'accusation, Krizia X... a soutenu qu'elle devait être mise en liberté en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, au motif que plus de quarante jours s'étaient écoulés entre le 22 avril 2000, date de son arrestation provisoire dans la première procédure, et le 12 juillet suivant, date de la transmission par les autorités américaines de la seconde demande d'extradition ; Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a écarté cette argumentation, dès lors que le délai de quarante jours avait cessé de courir dès la transmission, par l'Etat requérant, de la première demande d'extradition, dont l'intéressée est irrecevable à contester la régularité ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Krizia Aston, contre l'arrêt n° 86 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 octobre 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande des autorités des ETATS-UNIS D'AMERIQUE, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 3 et 4 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 et 20 de la loi du 10 mars 1927, contradiction de motifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par note en date du 30 mai 2000, les autorités des Etats-Unis d'Amérique ont présenté une première demande d'extradition de Krizia X... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 11 avril 2000 par le tribunal de Portland (Oregon) ; que, par arrêt en date du 28 juin 2000 devenu définitif, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à cette demande ; que, le 12 juillet suivant, les autorités américaines ont présenté une seconde demande d'extradition sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 26 mai 2000 par le tribunal précité visant, outre les faits compris dans la précédente demande, des faits distincts constitutifs notamment de 39 autres infractions ; qu'à la suite de cette nouvelle demande d'extradition, la personne réclamée, qui se trouvait détenue depuis le 22 avril 2000 pour l'exécution de la première demande, a été placée à nouveau, le 1er août 2000, sous écrou extraditionnel ; Attendu que, devant la chambre d'accusation, Krizia X... a soutenu qu'elle devait être mise en liberté en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, au motif que plus de quarante jours s'étaient écoulés entre le 22 avril 2000, date de son arrestation provisoire dans la première procédure, et le 12 juillet suivant, date de la transmission par les autorités américaines de la seconde demande d'extradition ; Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a écarté cette argumentation, dès lors que le délai de quarante jours avait cessé de courir dès la transmission, par l'Etat requérant, de la première demande d'extradition, dont l'intéressée est irrecevable à contester la régularité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par chacun des mémoires personnels, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 5. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire grief de ce que la chambre d'accusation ait délaissé son argumentation prise de la violation de l'article 5. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de ce texte n'ont pas été méconnues, le procureur de la République lui ayant notifié le jour même de son placement sous écrou extraditionnel, en application de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927, le mandat d'arrêt en date du 26 mai 2000 pour l'exécution duquel son extradition avait été demandée ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par chacun des mémoires personnels, pris de la violation des articles 567 du Code de procédure pénale et du principe de légalité criminelle ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué vise la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, dès lors que, la chambre d'accusation ayant examiné la demande de mise en liberté au regard de la Convention franco-américaine du 6 janvier 1909, ce visa résulte d'une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation ; D'où il suit que les moyens, inopérants, doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé par chacun des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 3 et 4 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, la personne dont l'extradition est demandée n'étant recevable à contester la validité de la procédure d'extradition suivie contre elle que lors de l'examen, par la chambre d'accusation, de la suite à donner à la demande de l'Etat requérant, les moyens, qui reprochent à la chambre d'accusation de n'avoir pas répondu à l'argumentation de Krizia X... relative à la régularité de l'extradition, sont inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Palisse, Beyer, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725ebcd580146774218f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel