Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725ebcd580146774218fc
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-52 du Code pénal, 591, 593 et 769-3 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lazare X... coupable de la contravention de 4ème classe consistant dans l'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant et l'a condamné à une amende de 3 000 francs, ainsi qu'à une peine de suspension de son permis de conduire pendant une durée d'un mois ; "aux motifs que la nature de l'infraction susceptible de mettre en danger les autres usagers justifie que l'intéressé soit condamné à une amende de 3 000 francs en proportion avec ses revenus déclarés de 8 000 francs, alors qu'il a expliqué vivre seul avec une compagne, et à un mois de suspension de son permis de conduire ; que ces seuls éléments entrant en compte pour l'appréciation de la peine, les observations du prévenu sur la mention d'une condamnation non avenue à son casier judiciaire ne présentent pas d'intérêt ; qu'en tout état de cause cette mention est donc régulière ; "alors qu'à l'expiration du délai de mise à l'épreuve, les condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve sont retirées du casier judiciaire ; que, par conséquent, la juridiction pénale ne saurait faire état, à l'audience publique des débats, de ces condamnations, quand bien elle ne prendrait pas en considération une condamnation non avenue pour l'appréciation de la peine infligée au prévenu ; qu'en décidant néanmoins que les observations du prévenu sur l'évocation par la cour d'appel, à l'audience publique des débats, d'une condamnation non avenue ne présentaient par d'intérêt et qu'en tout état de cause, cette mention était régulière, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 769-3 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des principes généraux du droit concernant l'administration de la preuve ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lazare, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infraction au Code de la route, à 3 000 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire ; Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-52 du Code pénal, 591, 593 et 769-3 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lazare X... coupable de la contravention de 4ème classe consistant dans l'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant et l'a condamné à une amende de 3 000 francs, ainsi qu'à une peine de suspension de son permis de conduire pendant une durée d'un mois ; "aux motifs que la nature de l'infraction susceptible de mettre en danger les autres usagers justifie que l'intéressé soit condamné à une amende de 3 000 francs en proportion avec ses revenus déclarés de 8 000 francs, alors qu'il a expliqué vivre seul avec une compagne, et à un mois de suspension de son permis de conduire ; que ces seuls éléments entrant en compte pour l'appréciation de la peine, les observations du prévenu sur la mention d'une condamnation non avenue à son casier judiciaire ne présentent pas d'intérêt ; qu'en tout état de cause cette mention est donc régulière ; "alors qu'à l'expiration du délai de mise à l'épreuve, les condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve sont retirées du casier judiciaire ; que, par conséquent, la juridiction pénale ne saurait faire état, à l'audience publique des débats, de ces condamnations, quand bien elle ne prendrait pas en considération une condamnation non avenue pour l'appréciation de la peine infligée au prévenu ; qu'en décidant néanmoins que les observations du prévenu sur l'évocation par la cour d'appel, à l'audience publique des débats, d'une condamnation non avenue ne présentaient par d'intérêt et qu'en tout état de cause, cette mention était régulière, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 769-3 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la mention, au cours des débats devant la cour d'appel, d'une condamnation qui figurait régulièrement au bulletin n° 1 de son casier judiciaire ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal de police, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation, en soutenant que son nom avait été mal orthographié ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des principes généraux du droit concernant l'administration de la preuve ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
Référence
613725ebcd580146774218fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel