Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725ebcd58014677421900
- Date
- 28 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 174 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi d'X... devant la cour d'assises du Val-de-Marne du chef de viols aggravés ; "aux motifs que les dénégations d'X... sont démenties par les déclarations d'Y... Y..., jugées crédibles par les experts et corroborées par sa mère qui a reconnu se souvenir que son fils lui avait révélé qu'X... X... "le caressait partout" ; que la réalité de la cohabitation d'Y... Y... et d'X... X... est encore attestée par les témoignages de Mme A..., assistante sociale, et de B... et C... Z..., ses soeurs, l'une d'elles précisant avoir entendu son frère se plaindre de ce que lorsqu'il était au lit avec lui, X... le "collait trop" et lui prodiguait des caresses ; qu'enfin D..., camarade d'Y... Y..., présent pendant deux semaines au domicile de celui-ci, indiquait avoir constaté le comportement anormal d'X... X..., qui lui avait proposé de l'emmener en vacances et avait tenté de s'introduire dans la salle de bains quant il prenait sa douche ; qu'il précisait également qu'Y... Y... lui avait confié avoir été violé ; que, dans ces conditions, il existe à l'encontre d'X... X..., des charges suffisantes d'avoir commis les viols qui lui sont reprochés ; "alors que la chambre d'accusation qui renvoie une personne mise en examen devant une cour d'assises doit, à peine de nullité, caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction criminelle reprochée au mis en examen ; que le crime de viol est caractérisé par tout acte de pénétration sexuelle commis avec violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre d'X... X... d'avoir commis le crime de viol sur la personne d'Y... Y..., sans aucunement relever à sa charge la commission d'un acte de pénétration sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise, ni relater les circonstances de fait dans lesquelles ce crime aurait pu être commis, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 174 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, de moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu que, les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ayant été observées, le moyen ne saurait être admis ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi d'X... devant la cour d'assises du Val-de-Marne du chef de viols aggravés ; "aux motifs que les dénégations d'X... sont démenties par les déclarations d'Y... Y..., jugées crédibles par les experts et corroborées par sa mère qui a reconnu se souvenir que son fils lui avait révélé qu'X... X... "le caressait partout" ; que la réalité de la cohabitation d'Y... Y... et d'X... X... est encore attestée par les témoignages de Mme A..., assistante sociale, et de B... et C... Z..., ses soeurs, l'une d'elles précisant avoir entendu son frère se plaindre de ce que lorsqu'il était au lit avec lui, X... le "collait trop" et lui prodiguait des caresses ; qu'enfin D..., camarade d'Y... Y..., présent pendant deux semaines au domicile de celui-ci, indiquait avoir constaté le comportement anormal d'X... X..., qui lui avait proposé de l'emmener en vacances et avait tenté de s'introduire dans la salle de bains quant il prenait sa douche ; qu'il précisait également qu'Y... Y... lui avait confié avoir été violé ; que, dans ces conditions, il existe à l'encontre d'X... X..., des charges suffisantes d'avoir commis les viols qui lui sont reprochés ; "alors que la chambre d'accusation qui renvoie une personne mise en examen devant une cour d'assises doit, à peine de nullité, caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction criminelle reprochée au mis en examen ; que le crime de viol est caractérisé par tout acte de pénétration sexuelle commis avec violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre d'X... X... d'avoir commis le crime de viol sur la personne d'Y... Y..., sans aucunement relever à sa charge la commission d'un acte de pénétration sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise, ni relater les circonstances de fait dans lesquelles ce crime aurait pu être commis, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
Référence
613725ebcd58014677421900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel