Cour de Cassation · cr — 28 février 2001
- ECLI
- 613725ebcd58014677421901
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 1 du Code de la route et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que les constatations matérielles de conduite en état d'ivresse manifeste doivent, pour être retenues dans les liens de la prévention, être relayées par les constatations médicales, alors qu'il est de jurisprudence constante que la preuve de l'état d'ivresse manifeste peut se faire par tout moyen et notamment par les seules constatations matérielles des enquêteurs qui doivent décrire avec précision l'état constaté sans qu'il soit besoin d'étayer leurs constatations par des constatations médicales, et, d'autre part, que les agents relevaient par procès-verbal initial "certains signes physiques permettant de conclure à une imprégnation alcoolique et demandaient en conséquence à Denis X..., dans les locaux du commissariat, de souffler dans l'éthylomètre", formulation qui repose sur les constatations initiales des agents dès l'interpellation sur la voie publique au sortir du véhicule que conduisait le prévenu, faisant état du fait que "ses vêtements sont désordonnés, ses yeux sont brillants et son haleine sent l'alcool ; il a d'énormes difficultés à se tenir debout", formulation habituelle qui caractérise l'état d'ivresse, formulation en tout cas en contradiction avec celle d'un "état d'énervement du prévenu pouvant être confondu avec l'état d'exaltation fréquemment associé à l'ébriété", et qui caractérise ainsi la contradiction de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 8 février 2000, qui a relaxé Denis X... des chefs de conduite en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, et qui l'a condamné à 500 francs d'amende pour défaut de contrôle technique d'un véhicule ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 1 du Code de la route et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que les constatations matérielles de conduite en état d'ivresse manifeste doivent, pour être retenues dans les liens de la prévention, être relayées par les constatations médicales, alors qu'il est de jurisprudence constante que la preuve de l'état d'ivresse manifeste peut se faire par tout moyen et notamment par les seules constatations matérielles des enquêteurs qui doivent décrire avec précision l'état constaté sans qu'il soit besoin d'étayer leurs constatations par des constatations médicales, et, d'autre part, que les agents relevaient par procès-verbal initial "certains signes physiques permettant de conclure à une imprégnation alcoolique et demandaient en conséquence à Denis X..., dans les locaux du commissariat, de souffler dans l'éthylomètre", formulation qui repose sur les constatations initiales des agents dès l'interpellation sur la voie publique au sortir du véhicule que conduisait le prévenu, faisant état du fait que "ses vêtements sont désordonnés, ses yeux sont brillants et son haleine sent l'alcool ; il a d'énormes difficultés à se tenir debout", formulation habituelle qui caractérise l'état d'ivresse, formulation en tout cas en contradiction avec celle d'un "état d'énervement du prévenu pouvant être confondu avec l'état d'exaltation fréquemment associé à l'ébriété", et qui caractérise ainsi la contradiction de motifs" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer du chef de conduite en état d'ivresse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, d'une part, que les policiers avaient constaté que le prévenu présentait des signes physiques d'imprégnation alcoolique, yeux brillants et haleine sentant l'alcool, et que, d'autre part, il s'était dérobé au contrôle par éthylomètre, énonce que ces éléments n'étaient pas relayés par les constatations médicales et que l'état d'énervement de l'intéressé, venu au commissariat pour déposer une plainte, pouvait être confondu avec l'exaltation fréquemment associée à l'ébriété ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, et alors que la preuve du délit de conduite en état d'ivresse manifeste peut être établie par tous moyens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mmes Koering-Joulin, Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- circulation routiere
Référence
613725ebcd58014677421901
Données disponibles
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