Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725ebcd58014677421903
- Date
- 21 février 2001
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que de janvier à août 1995, François Y..., gérant de la société Atome, et Joël X..., directeur technique et commercial de celle-ci, ont alimenté quasi quotidiennement le compte postal de la société en déposant au bureau de poste de Septèmes-les-Vallons, dont Pierre Y..., père de François Y..., était le receveur, des chèques postaux émis sur les comptes personnels des dirigeants ; que ces chèques étaient crédités immédiatement, sans réserve d'encaissement, tandis que les comptes des tireurs n'étaient débités qu'une dizaine de jours plus tard ; que cette opération de cavalerie a causé à La Poste un préjudice de 871 238, 22 francs résultant du découvert sur le compte personnel de Joël X... ; Attendu que, pour déclarer Pierre Y..., initialement poursuivi pour escroquerie, complice de ce délit, les juges énoncent, en se fondant notamment sur les témoignages concordants des employés du bureau de poste, que ce prévenu a, par abus d'autorité et usage de menaces, donné des instructions à ses employés pour procéder aux opérations de cavalerie au profit de la société gérée par son fils ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que les éléments de la complicité, contradictoirement débattus, entraient dans sa saisine, la cour d'appel, qui n'a fait que restituer aux faits, comme elle en avait le devoir, leur véritable qualification, et qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... du chef de complicité d'escroquerie ; " aux motifs que la culpabilité de son fils, François Y..., qui a commis le fait principal punissable, a été suffisamment établie par les éléments de la procédure et notamment les aveux de l'intéressé ; que celle de Pierre Y..., pour complicité d'escroquerie, résulte des témoignages concordants qui permettent d'établir que celui-ci a donné des instructions à ses employés, en abusant de son autorité, pour procéder aux opérations de cavalerie au profit de la société gérée par son fils ; " alors, d'une part, que la cour d'appel ne peut requalifier les faits qui lui sont soumis que, à la condition impérative que le prévenu ait, au préalable, expressément accepté d'être jugé sur ces nouveaux faits et ait été en mesure de s'expliquer ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du chef de complicité d'escroquerie alors que celui-ci était initialement poursuivi pour escroquerie ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le demandeur ait formellement accepté d'être jugé sur les nouveaux faits dont la complicité semblait résulter et qu'il ait été en mesure de s'expliquer devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur du chef de complicité d'escroquerie, a donc excédé ses pouvoirs et a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à constater que la culpabilité de François Y... était suffisamment établie par les éléments de la procédure ; que, faute d'avoir constaté les différents éléments constitutifs du délit principal d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de celui-ci et n'a donc pas légalement justifié la culpabilité de Pierre Y... pour complicité d'escroquerie " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de complicité d'escroquerie par instructions données ; " aux motifs que les différents témoignages des employés de la Poste établissent sans équivoque que Pierre Y... a donné des instructions pour procéder aux opérations de cavalerie au profit de la société gérée par son fils ; qu'il a abusé de son autorité et usé de menaces ; qu'il avait seul intérêt à ce qu'il soit procédé à ces opérations ; " alors que Pierre Y..., dans ses conclusions régulièrement déposées, a démontré avec force détails la confusion entre les instructions données à ses agents concernant l'encaissement des chèques bancaires destinés à la société ATOME et qui pouvaient être crédités au compte de la société sans réserve d'encaissement, dès lors qu'il existait une garantie de recouvrement des sommes en cas de chèques impayés et, les opérations qui ont réellement été effectuées au moyen de chèques postaux ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que Pierre Y... aurait donné des instructions à ses employés, n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions de Pierre Y... et n'a donc pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 mars 2000, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... du chef de complicité d'escroquerie ; " aux motifs que la culpabilité de son fils, François Y..., qui a commis le fait principal punissable, a été suffisamment établie par les éléments de la procédure et notamment les aveux de l'intéressé ; que celle de Pierre Y..., pour complicité d'escroquerie, résulte des témoignages concordants qui permettent d'établir que celui-ci a donné des instructions à ses employés, en abusant de son autorité, pour procéder aux opérations de cavalerie au profit de la société gérée par son fils ; " alors, d'une part, que la cour d'appel ne peut requalifier les faits qui lui sont soumis que, à la condition impérative que le prévenu ait, au préalable, expressément accepté d'être jugé sur ces nouveaux faits et ait été en mesure de s'expliquer ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du chef de complicité d'escroquerie alors que celui-ci était initialement poursuivi pour escroquerie ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le demandeur ait formellement accepté d'être jugé sur les nouveaux faits dont la complicité semblait résulter et qu'il ait été en mesure de s'expliquer devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur du chef de complicité d'escroquerie, a donc excédé ses pouvoirs et a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est borné à constater que la culpabilité de François Y... était suffisamment établie par les éléments de la procédure ; que, faute d'avoir constaté les différents éléments constitutifs du délit principal d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de celui-ci et n'a donc pas légalement justifié la culpabilité de Pierre Y... pour complicité d'escroquerie " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de complicité d'escroquerie par instructions données ; " aux motifs que les différents témoignages des employés de la Poste établissent sans équivoque que Pierre Y... a donné des instructions pour procéder aux opérations de cavalerie au profit de la société gérée par son fils ; qu'il a abusé de son autorité et usé de menaces ; qu'il avait seul intérêt à ce qu'il soit procédé à ces opérations ; " alors que Pierre Y..., dans ses conclusions régulièrement déposées, a démontré avec force détails la confusion entre les instructions données à ses agents concernant l'encaissement des chèques bancaires destinés à la société ATOME et qui pouvaient être crédités au compte de la société sans réserve d'encaissement, dès lors qu'il existait une garantie de recouvrement des sommes en cas de chèques impayés et, les opérations qui ont réellement été effectuées au moyen de chèques postaux ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que Pierre Y... aurait donné des instructions à ses employés, n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions de Pierre Y... et n'a donc pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que de janvier à août 1995, François Y..., gérant de la société Atome, et Joël X..., directeur technique et commercial de celle-ci, ont alimenté quasi quotidiennement le compte postal de la société en déposant au bureau de poste de Septèmes-les-Vallons, dont Pierre Y..., père de François Y..., était le receveur, des chèques postaux émis sur les comptes personnels des dirigeants ; que ces chèques étaient crédités immédiatement, sans réserve d'encaissement, tandis que les comptes des tireurs n'étaient débités qu'une dizaine de jours plus tard ; que cette opération de cavalerie a causé à La Poste un préjudice de 871 238, 22 francs résultant du découvert sur le compte personnel de Joël X... ; Attendu que, pour déclarer Pierre Y..., initialement poursuivi pour escroquerie, complice de ce délit, les juges énoncent, en se fondant notamment sur les témoignages concordants des employés du bureau de poste, que ce prévenu a, par abus d'autorité et usage de menaces, donné des instructions à ses employés pour procéder aux opérations de cavalerie au profit de la société gérée par son fils ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que les éléments de la complicité, contradictoirement débattus, entraient dans sa saisine, la cour d'appel, qui n'a fait que restituer aux faits, comme elle en avait le devoir, leur véritable qualification, et qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725ebcd58014677421903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel