Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725ebcd58014677421905
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 313-1, 441-1, 121-5 du Code pénal, des articles 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que la réalité du vol n'est pas contestée ; l'assureur soutient que son assuré a produit une facture falsifiée, supportant un prix d'achat volontairement majoré, à seule fin d'obtenir frauduleusement une indemnisation indue ; cependant, d'une part cette thèse n'a pas été vérifiée par l'information ni d'ailleurs par les pièces produites par la partie civile ; l'examen des deux documents de vente émis par Bessodes aux USA montre que celui libellé en francs (165 000 francs) n'est pas une forgerie de celui libellé en dollars (9195 USD), dont Eric Z... affirme qu'il n'était destiné qu'à minorer les frais d'exportation du véhicule ; qu'outre le prix, les deux documents ne sont pas strictement identiques, notamment sur l'indication de la couleur du véhicule, éléments propres à démontrer que le vendeur a bien établi deux factures, l'une destinée au client, l'autre aux services des douanes ; Eric Z... a démontré qu'il avait déboursé une somme de 114 000 francs pour cet achat, somme qui ne correspond pas aux 9195 USD (x 5, 70 = 52 411 francs) ; qu'il n'a fait que demander l'application de la police d'assurance après la survenue du sinistre vol ; il a souhaité une extension de garantie au vol, qui a été accordée le 27 décembre 1995 ; à cette occasion, il semble que l'assureur ait exigé une expertise de valeur du véhicule ; Eric Z... s'est adressé au cabinet d'expertise Y... à Marseille ; M. X..., ancien responsable du courtier d'assurance ICS, qui a reçu l'adhésion à la police SADA a déclaré que le client avait vraisemblablement été dirigé par ses soins vers le cabinet Y... avec lequel il avait coutume de travailler ; il s'étonne que l'expertise ne se trouve pas dans le dossier d'assurance saisi au siège parisien d'ICS ; l'expert a évalué le véhicule en décembre 1995 à une valeur de 140 000 francs pour environ 26 000 miles ; ces données chiffrées sont entrées dans les prévisions du contrat d'assurance et la prime a été calculée sur la base de la valeur vénale à dire d'expert, seule valeur applicable, en l'absence de cote argus pour ce type de véhicule ; l'expert a contrôlé le kilométrage de sorte qu'il n'y a pas d'indication d'un kilométrage volontairement minoré ; le complément d'information sollicité serait sans utilité pour étayer l'existence des infractions de faux et usage et tentative d'escroquerie ; celles-ci ne sont constituées ni dans leur élément matériel ni dans leur élément moral ; il ne s'agit que de l'application d'un contrat civil dont l'économie a été définie à dire d'expert ; " alors, d'une part, que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir que l'expertise produite avait été effectuée par Jean-Pierre Y... qui n'avait pas la qualité d'expert en matière automobile et que si son rapport indiquait que le véhicule affichait au compteur une distance de 45 155 kilomètres, il ressortait du document d'achat du véhicule qu'en réalité elle avait parcouru presque 300 000 kilomètres, ce qui était de nature à établir que l'expertise établie à partir d'éléments inexacts n'était pas probante ; qu'en se bornant à retenir que l'expert a évalué le véhicule en décembre 1995 à une valeur de 140 000 francs pour environ 26 000 miles et qu'il a contrôlé le kilométrage de sorte qu'il n'y a pas d'indication d'un kilométrage volontairement minoré sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile de nature à établir les manoeuvres caractéristiques de l'escroquerie, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la SADA faisait valoir dans ses écritures que le document d'achat du véhicule faisait apparaître qu'il avait parcouru presque 300 000 kilomètres et non 45 000 kilomètres comme le prétendait Eric Z... et que, parmi les travaux effectués censés justifier de l'entretien et de la valeur du véhicule figurait une facture d'une entreprise VIP qui n'avait jamais existé ; qu'en écartant l'existence des infractions de faux et usage et tentative d'escroquerie sans s'expliquer aucunement sur le moyen tiré de ces éléments de preuve de nature à établir l'existence des délits perpétrés par Eric Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'une chambre d'accusation ne peut confirmer une ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile en considération de ce qu'aucune charge ne pouvait être retenue contre Eric Z... pour faux, usage et tentative d'escroquerie quand il n'a été procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire sollicitée par la partie civile ; qu'en se bornant à retenir que les infractions de faux, usage et tentative d'escroquerie n'étaient pas constituées cependant qu'il avait été procédé à une information insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE DE DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 avril 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Eric Z... des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 313-1, 441-1, 121-5 du Code pénal, des articles 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que la réalité du vol n'est pas contestée ; l'assureur soutient que son assuré a produit une facture falsifiée, supportant un prix d'achat volontairement majoré, à seule fin d'obtenir frauduleusement une indemnisation indue ; cependant, d'une part cette thèse n'a pas été vérifiée par l'information ni d'ailleurs par les pièces produites par la partie civile ; l'examen des deux documents de vente émis par Bessodes aux USA montre que celui libellé en francs (165 000 francs) n'est pas une forgerie de celui libellé en dollars (9195 USD), dont Eric Z... affirme qu'il n'était destiné qu'à minorer les frais d'exportation du véhicule ; qu'outre le prix, les deux documents ne sont pas strictement identiques, notamment sur l'indication de la couleur du véhicule, éléments propres à démontrer que le vendeur a bien établi deux factures, l'une destinée au client, l'autre aux services des douanes ; Eric Z... a démontré qu'il avait déboursé une somme de 114 000 francs pour cet achat, somme qui ne correspond pas aux 9195 USD (x 5, 70 = 52 411 francs) ; qu'il n'a fait que demander l'application de la police d'assurance après la survenue du sinistre vol ; il a souhaité une extension de garantie au vol, qui a été accordée le 27 décembre 1995 ; à cette occasion, il semble que l'assureur ait exigé une expertise de valeur du véhicule ; Eric Z... s'est adressé au cabinet d'expertise Y... à Marseille ; M. X..., ancien responsable du courtier d'assurance ICS, qui a reçu l'adhésion à la police SADA a déclaré que le client avait vraisemblablement été dirigé par ses soins vers le cabinet Y... avec lequel il avait coutume de travailler ; il s'étonne que l'expertise ne se trouve pas dans le dossier d'assurance saisi au siège parisien d'ICS ; l'expert a évalué le véhicule en décembre 1995 à une valeur de 140 000 francs pour environ 26 000 miles ; ces données chiffrées sont entrées dans les prévisions du contrat d'assurance et la prime a été calculée sur la base de la valeur vénale à dire d'expert, seule valeur applicable, en l'absence de cote argus pour ce type de véhicule ; l'expert a contrôlé le kilométrage de sorte qu'il n'y a pas d'indication d'un kilométrage volontairement minoré ; le complément d'information sollicité serait sans utilité pour étayer l'existence des infractions de faux et usage et tentative d'escroquerie ; celles-ci ne sont constituées ni dans leur élément matériel ni dans leur élément moral ; il ne s'agit que de l'application d'un contrat civil dont l'économie a été définie à dire d'expert ; " alors, d'une part, que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir que l'expertise produite avait été effectuée par Jean-Pierre Y... qui n'avait pas la qualité d'expert en matière automobile et que si son rapport indiquait que le véhicule affichait au compteur une distance de 45 155 kilomètres, il ressortait du document d'achat du véhicule qu'en réalité elle avait parcouru presque 300 000 kilomètres, ce qui était de nature à établir que l'expertise établie à partir d'éléments inexacts n'était pas probante ; qu'en se bornant à retenir que l'expert a évalué le véhicule en décembre 1995 à une valeur de 140 000 francs pour environ 26 000 miles et qu'il a contrôlé le kilométrage de sorte qu'il n'y a pas d'indication d'un kilométrage volontairement minoré sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile de nature à établir les manoeuvres caractéristiques de l'escroquerie, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la SADA faisait valoir dans ses écritures que le document d'achat du véhicule faisait apparaître qu'il avait parcouru presque 300 000 kilomètres et non 45 000 kilomètres comme le prétendait Eric Z... et que, parmi les travaux effectués censés justifier de l'entretien et de la valeur du véhicule figurait une facture d'une entreprise VIP qui n'avait jamais existé ; qu'en écartant l'existence des infractions de faux et usage et tentative d'escroquerie sans s'expliquer aucunement sur le moyen tiré de ces éléments de preuve de nature à établir l'existence des délits perpétrés par Eric Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'une chambre d'accusation ne peut confirmer une ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile en considération de ce qu'aucune charge ne pouvait être retenue contre Eric Z... pour faux, usage et tentative d'escroquerie quand il n'a été procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire sollicitée par la partie civile ; qu'en se bornant à retenir que les infractions de faux, usage et tentative d'escroquerie n'étaient pas constituées cependant qu'il avait été procédé à une information insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725ebcd58014677421905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel