Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742190c
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la Cour a ordonné, par arrêt incident, le huis clos, sans avoir donné la parole à l'accusée ou à son défenseur en dernier ; "alors que la règle générale et fondamentale selon laquelle l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers, domine tout débat pénal et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, en date du 10 mars 2000, qui, pour complicité de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la Cour a ordonné, par arrêt incident, le huis clos, sans avoir donné la parole à l'accusée ou à son défenseur en dernier ; "alors que la règle générale et fondamentale selon laquelle l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers, domine tout débat pénal et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt" ; Attendu que les parties civiles ayant demandé que le huis clos soit ordonné, la Cour a fait droit à cette requête par un arrêt, inséré au procès-verbal des débats, visant l'article 306 du Code de procédure pénale, aux termes duquel lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; que le procès-verbal mentionne que "l'avocat général, les conseils des accusés et les accusés eux-mêmes n'ont formulé à cet égard aucune observation" ; Attendu qu'en cet état, en l'absence de tout incident contentieux, les articles 316 et 346 du Code de procédure pénale étaient sans application ; Qu'il n'importe, dès lors, que l'arrêt critiqué, suffisamment motivé par la référence qu'il fait à l'article 306 précité, ne constate pas que l'accusée ou son avocat aient eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725eccd5801467742190c
Données disponibles
- Texte intégral