Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421912
- Date
- 21 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Voyages Plaa et de l'enquête effectuée par le président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon compétent en matière commerciale, celui-ci a été désigné comme juge d'instruction pour suivre une information des chefs de banqueroute et exercice sans licence d'agrément de la profession d'agent de voyage qu'il a clôturée par une ordonnance renvoyant Noël Y... et Michel X... devant le tribunal correctionnel ; Que, faisant droit aux conclusions des prévenus, les juges ont annulé ladite ordonnance en retenant que le cumul par le même magistrat des attributions dévolues au juge commercial et au juge d'instruction a été de nature à susciter de la part des personnes mises en examen un doute sur son impartialité au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 et 385 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON, contre l'arrêt de ladite juridiction, en date du 19 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Noël Y... et Michel X..., des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, escroqueries, banqueroute, exercice sans licence de la profession d'agent de voyage et complicité, a annulé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2001 où étaient présents : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 et 385 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en dehors des cas prévus par les alinéas 2 et 3 de l'article 385 dudit Code, le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Voyages Plaa et de l'enquête effectuée par le président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon compétent en matière commerciale, celui-ci a été désigné comme juge d'instruction pour suivre une information des chefs de banqueroute et exercice sans licence d'agrément de la profession d'agent de voyage qu'il a clôturée par une ordonnance renvoyant Noël Y... et Michel X... devant le tribunal correctionnel ; Que, faisant droit aux conclusions des prévenus, les juges ont annulé ladite ordonnance en retenant que le cumul par le même magistrat des attributions dévolues au juge commercial et au juge d'instruction a été de nature à susciter de la part des personnes mises en examen un doute sur son impartialité au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 19 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille un ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613725eccd58014677421912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel