Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421913
- Date
- 20 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au terme d'une course poursuite avec un véhicule de police, et après avoir commis plusieurs infractions graves au Code de la route et forcé un premier contrôle routier, Abdelkader Y..., 16 ans, circulant de nuit au volant d'un véhicule Golf où avait pris place Jamel Bouchareb, 19 ans, a contourné le dispositif d'interception mis en place par les services de police à l'entrée de Fontainebleau en s'engageant sur l'accotement herbeux de la route ; Que Bernard A...et Laurent Z..., gardiens de la paix en tenue civile, munis de brassards indiquant leur qualité de fonctionnaires de police, se sont aussitôt déplacés de la chaussée vers l'accotement, dégainant leurs armes de dotation, et se sont placés, le premier dans l'axe de la course de la voiture, le second légèrement en retrait, sur le côté gauche et à plus courte distance de celle-ci ; Que les deux policiers ont tiré chacun deux coups de feu en direction du véhicule en mouvement ; que, selon l'expertise balistique ordonnée par le juge d'instruction, le premier de ces coups de feu, tiré par Laurent Z... à une distance d'environ un mètre trente cinq et suivant une trajectoire faisant un angle de 90 avec l'axe du véhicule progressant en direction de Bernard A..., a mortellement blessé Abdelkader Y... à la tête ; Que, mis en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commises par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, Laurent Z... a fait valoir que l'acte qui lui est reproché était commandé par la nécessité de la légitime défense de son collègue Bernard A..., lui-même victime dans le même temps de l'atteinte injustifiée résultant de la progression du véhicule dans sa direction ; Attendu que, pour écarter cette cause d'irresponsabilité, et renvoyer Laurent Z... devant la cour d'assises, les juges relèvent qu'Abdelkader Y... n'avait pas l'intention d'exercer des violences sur les policiers, dès lors qu'il tentait de s'enfuir en engageant son véhicule sur l'accotement herbeux ; qu'ils ajoutent que le gardien de la paix Bernard A..., qui se trouvait à une distance de trois mètres du véhicule lorsque celui-ci est passé devant lui à une vitesse évaluée à 40 kilomètres à l'heure au plus, n'était pas en danger au moment où le coup de feu mortel a été tiré ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ALAIN MONOD, BERTRAND COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE ET MARNE sous l'accusation de violences mortelles aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Laurent Z... devant la cour d'assises de Seine et Marne ; " aux motifs que (arrêt, pp. 12-13) les policiers ne sont pas autorisés à user de la force armée à l'égard d'un véhicule qui n'obtempère pas à l'ordre d'arrêt ; qu'un policier n'est incité à faire usage de la force armée que si une voiture à qui il a été fait signe de s'arrêter par des procédés indubitables, fonce à toute vitesse sur un gardien constituant un des éléments du barrage échelonné sur quelques cinquante ou cent mètres ; qu'il n'y a pas légitime défense si ce véhicule est déjà passé, sauf usage par un malfaiteur d'une arme à feu ; qu'en l'espèce, la voiture de police placée sur la chaussée était visible, qu'en contournant le camion par la droite et en montant sur l'accotement herbeux, Abdelkader Y... a manifesté une volonté d'échapper au barrage et de fuir ; qu'aucune intention de foncer sur les policiers ne saurait être établie dès lors que ceux-ci ne se trouvaient pas sur l'accotement herbeux lorsque, pour les éviter, Abdelkader Y... a décidé de quitter la chaussée sur laquelle ils se trouvaient ; que l'expertise balistique a établi que le véhicule ne fonçait pas dans la direction de Bernard A...pour être passé à trois mètres devant lui, tandis que l'expertise automobile a évalué sa vitesse entre 36 et 40 km/ h ; que, dans ces conditions, aucun danger réel, actuel ou imminent, ne menaçait les policiers interpellateurs ou les usagers de la route, lorsque Laurent Z... a tiré, a hauteur d'homme, en direction du conducteur ; que ce tir ne saurait donc être considéré comme un acte de légitime défense au sens de l'article 122-5 du Code pénal ; qu'au regard des circonstances de fait, ci-dessus rappelées, Laurent Z... ne saurait soutenir avoir eu la conviction honnête que ce tir était justifié par un recours à la force rendu nécessaire pour assurer la défense de Bernard A...qui effectuait l'arrestation régulière du véhicule automobile ; que, donc, il existe charges suffisantes contre Laurent Z... d'avoir commis des violences illégitimes ayant entraîné la mort d'Abdelkader Y... ; " alors, d'une part, que les conclusions de l'expertise balistique énonçaient, notamment, que " dans la mesure où Bernard A...s'écarte de la trajectoire du véhicule au dernier moment, comme lors de la reconstitution des faits, lorsque Laurent Z... prend la décision de tirer, Bernard A...se trouve toujours face au véhicule " (rapport, p. 170) ; qu'en cet état, les énonciations de l'arrêt relatives à la position de Bernard A...au regard de la trajectoire du véhicule poursuivi au moment où Laurent Z... a pris la décision de tirer sont en contradiction avec les constatations du rapport d'expertise auquel il prétend les emprunter ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le fait justificatif de la légitime défense puisqu'ils procédaient d'une dénaturation manifeste de l'expertise balistique, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un manque de base légale par contradiction de motifs ; " alors, d'autre part, que les conclusions du rapport balistique énonçaient encore que " Laurent Z... prend la décision de tirer, alors que Bernard A...se trouve sur la berge, face au véhicule qui avance sur lui ", (rapport, p. 170) ; qu'en cet état, les énonciations de l'arrêt relatives à la circonstance selon laquelle Bernard A...ne se serait pas trouvé sur l'accotement herbeux lorsque le véhicule poursuivi, quittant la chaussée, s'est porté sur ce même accotement herbeux, sont en contradiction avec les constatations du rapport d'expertise auquel il prétend les emprunter ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le fait justificatif de la légitime défense puisqu'ils procédaient d'une dénaturation manifeste de l'expertise balistique, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un nouveau manque de base légale par contradiction de motifs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Laurent Z... devant la cour d'assises de Seine et Marne ; " aux motifs qu'(arrêt, pp. 6-7) il résulte de l'information que, le 17 décembre 1997, à Dammarie les Lys, une " Golf " conduite par Abdelkader Y..., 16 ans et Jamel X..., 19 ans, comme passager avant, sortait à vive allure d'un parking souterrain ; qu'une patrouille de la brigade anti-criminalité la poursuivait ; qu'à la vue des policiers, le véhicule en cause prenait de la vitesse et commettait plusieurs infractions au Code de la route ; que la " Golf " prenait la direction de Chailly-en-Bière ; que le commissariat de Fontainebleau était informé par radio que le véhicule se dirigeait vers cette localité ; qu'à l'entrée de la ville, au carrefour de la Libération, un dispositif d'interception se mettait en place ; que Laurent Z... et Bernard A..., en tenue civile, munis d'un brassard " police ", prenaient position sur la voie la plus à gauche en direction de Fontainebleau qui était libre, les deux autres étaient occupées par deux camions et des voitures arrêtées au feu rouge ; qu'à la vue des policiers, la " Golf " virait brusquement sur sa droite, contournait les camions à l'arrêt et roulait sur l'accotement pour rejoindre la voie de dégagement ; que Laurent Z... et Bernard A...courraient vers ledit accotement ; que Laurent Z... se postait sur la chaussée, en amont d'un camion à l'arrêt, tandis que Bernard A...se plaçait sur l'accotement herbeux emprunté par la " Golf " ; que Laurent Z... dégainait son arme et tirait, à deux reprises, en direction du véhicule qui passait à sa hauteur ; que le premier tir blessait mortellement le chauffeur, Abdelkader Y..., à la tête, que le second coup de feu atteignait le montant de la portière, puis traversait le pare-brise ; que Bernard A...tirait également deux cartouches coup sur coup ; que le premier projectile, tiré à une distance de trois mètres, atteignait le côté gauche du véhicule, traversait la portière puis la console centrale à l'intérieur ; que le second projectile pénétrait dans le bas de la caisse, traversait la carrosserie, ricochait sur le longeron puis sur la portière ; que la " Golf " finissait sa course en percutant un lampadaire, tournait sur elle même et s'immobilisait contre l'axe médian sur la voie la plus à gauche de la chaussée ; " et encore que, (arrêt, pp. 11-12) après que le conducteur de la " Golf " eût montré sa détermination de ne pas s'arrêter et tandis qu'il se dirigeait vers Chailly-en-Bière, le commissariat de Fontainebleau était prévenu de la fuite du véhicule en cause vers cette ville ; qu'il est spécifié que ledit véhicule venait de forcer un barrage de police ; que Laurent Z... et Bernard A..., de la brigade anti-criminalité locale, plaçaient leur propre véhicule administratif, avec gyrophare en action, au milieu de la chaussée ; que Bernard A...invitait deux camions à l'arrêt, de front, au feux tricolores, à y demeurer ; que, voyant le véhicule signalé les contourner par sa droite, Laurent Z... et Bernard A...se portaient sur l'accotement herbeux qu'empruntait le contrevenant ; que Laurent Z... sortait son arme lorsqu'il voyait le véhicule rouler sur l'herbe ; qu'il tirait le premier coup mortel, alors que la " Golf " débouchait de la droite du camion et qu'il se trouvait près de celui-ci ; qu'en pivotant pour suivre la progression du véhicule en cause, il tirait une second fois, atteignant le seul habitacle ; que Bernard A..., après avoir sorti son revolver, se postait, à quelques mètres, dans la perspective de la " Golf " qu'il voyait avancer vers lui ; qu'il reculait et faisait feu, à deux reprises vers le bas de la caisse, lorsque la " Golf " passait à sa hauteur ; que les policiers ne sont pas autorisés à user de la force armée à l'égard d'un véhicule qui n'obtempère pas à l'ordre d'arrêt ; qu'en l'espèce, la voiture de police placée sur la chaussée était visible, qu'en contournant le camion par la droite et en montant sur l'accotement herbeux, Abdelkader Y... a manifesté une volonté d'échapper au barrage et de fuir ; qu'aucune intention de foncer sur les policiers ne saurait être établie dès lors que ceux-ci ne se trouvaient pas sur l'accotement herbeux lorsque, pour les éviter, Abdelkader Y... a décidé de quitter la chaussée sur laquelle ils se trouvaient ; que l'expertise balistique a établi que le véhicule ne fonçait pas dans la direction de Bernard A...pour être passé à trois mètres devant lui ; " alors que la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire et violer les articles susvisés, relever qu'à l'instant où le véhicule de Abdelkader Y... se trouvait sur l'accotement herbeux dans le but présumé de rejoindre la voie de dégagement d'une part, Laurent Z... était sur la chaussée, tandis que Bernard A...se trouvait sur ce même accotement herbeux, d'autre part, Laurent Z... et Bernard A...se trouvaient sur l'accotement herbeux emprunté par le contrevenant et, enfin, les deux policiers ne se trouvaient pas sur l'accotement herbeux " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au terme d'une course poursuite avec un véhicule de police, et après avoir commis plusieurs infractions graves au Code de la route et forcé un premier contrôle routier, Abdelkader Y..., 16 ans, circulant de nuit au volant d'un véhicule Golf où avait pris place Jamel Bouchareb, 19 ans, a contourné le dispositif d'interception mis en place par les services de police à l'entrée de Fontainebleau en s'engageant sur l'accotement herbeux de la route ; Que Bernard A...et Laurent Z..., gardiens de la paix en tenue civile, munis de brassards indiquant leur qualité de fonctionnaires de police, se sont aussitôt déplacés de la chaussée vers l'accotement, dégainant leurs armes de dotation, et se sont placés, le premier dans l'axe de la course de la voiture, le second légèrement en retrait, sur le côté gauche et à plus courte distance de celle-ci ; Que les deux policiers ont tiré chacun deux coups de feu en direction du véhicule en mouvement ; que, selon l'expertise balistique ordonnée par le juge d'instruction, le premier de ces coups de feu, tiré par Laurent Z... à une distance d'environ un mètre trente cinq et suivant une trajectoire faisant un angle de 90 avec l'axe du véhicule progressant en direction de Bernard A..., a mortellement blessé Abdelkader Y... à la tête ; Que, mis en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commises par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, Laurent Z... a fait valoir que l'acte qui lui est reproché était commandé par la nécessité de la légitime défense de son collègue Bernard A..., lui-même victime dans le même temps de l'atteinte injustifiée résultant de la progression du véhicule dans sa direction ; Attendu que, pour écarter cette cause d'irresponsabilité, et renvoyer Laurent Z... devant la cour d'assises, les juges relèvent qu'Abdelkader Y... n'avait pas l'intention d'exercer des violences sur les policiers, dès lors qu'il tentait de s'enfuir en engageant son véhicule sur l'accotement herbeux ; qu'ils ajoutent que le gardien de la paix Bernard A..., qui se trouvait à une distance de trois mètres du véhicule lorsque celui-ci est passé devant lui à une vitesse évaluée à 40 kilomètres à l'heure au plus, n'était pas en danger au moment où le coup de feu mortel a été tiré ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait sans se contredire, affirmer que Bernard A...n'était pas en danger, tout en constatant qu'il se trouvait sur la trajectoire de la voiture, la chambre d'accusation, à laquelle il appartenait de rechercher si l'auteur du coup de feu mortel pouvait raisonnablement croire, au moment où il a pris la décision de tirer, que son collègue était menacé dans sa vie ou son intégrité physique, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et pour le cas où ladite chambre de l'instruction déclarerait qu'il y a lieu à accusation contre Laurent Z..., réglant de juges par avance, ordonne dès à présent que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises de Seine et Marne ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Le Corroller, Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725eccd58014677421913
Données disponibles
- Texte intégral