Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421915
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 111-5, 112-1 du Code pénal, 9-1 du Code civil, 12, 480 du Code de procédure civile, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l' article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et tentative de viols, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas, après consultation du dossier, produit de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 111-5, 112-1 du Code pénal, 9-1 du Code civil, 12, 480 du Code de procédure civile, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l' article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'accusé, a rejeté sa demande de mise en liberté pour des motifs de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613725eccd58014677421915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel