Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421916
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué sur la demande de mise en liberté de Rahmdane X..., sans que son avocat ait été régulièrement convoqué à l'audience de la chambre d'accusation et que, par voie de conséquence, il ait pu déposer un mémoire ni assister son client à l'audience ; qu'en effet, si l'arrêt attaqué mentionne à juste titre que Rahmdane X... a pour conseil Me Y... et que l'avis d'audience aurait été envoyé le 11 octobre 2000, il résulte des pièces de la procédure que cet avis d'audience a été adressé à un autre avocat qui n'était plus le conseil déclaré de Rahmdane X... ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rahmdane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 20 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué sur la demande de mise en liberté de Rahmdane X..., sans que son avocat ait été régulièrement convoqué à l'audience de la chambre d'accusation et que, par voie de conséquence, il ait pu déposer un mémoire ni assister son client à l'audience ; qu'en effet, si l'arrêt attaqué mentionne à juste titre que Rahmdane X... a pour conseil Me Y... et que l'avis d'audience aurait été envoyé le 11 octobre 2000, il résulte des pièces de la procédure que cet avis d'audience a été adressé à un autre avocat qui n'était plus le conseil déclaré de Rahmdane X... ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus " ; Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article susvisé, destiné à informer le conseil de Rahmdane X... que son affaire serait examinée à l'audience du 17 octobre 2000, a été adressé à un avocat autre que celui qu'il avait désigné conformément à l'article 115 ; qu'en vue de cette audience, ni la personne mise en examen, ni son avocat n'ont présenté de mémoire ; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 octobre 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725eccd58014677421916
Données disponibles
- Texte intégral