Cour de Cassation · cr — 13 mars 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421918
- Date
- 13 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 498, 502, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la prévenue formé par lettre du 6 novembre 1998 et dit que le jugement de condamnation du 5 novembre 1998 produira tous ses effets ; "aux motifs qu'aucune déclaration d'appel signée par Ghislaine Y... n'a été reçue, à ce jour, au greffe du tribunal correctionnel de Paris qui a rendu la décision entreprise, seule une lettre d'elle étant parvenue à ce dernier ; qu'à supposer même qu'elle ait été empêchée de former appel du jugement dans les délais, encore eût-il fallu qu'une fois l'empêchement surmonté, elle fasse appel, soit en se rendant elle-même au greffe, soit en mandant un fondé de pouvoir spécial ou son conseil ; que, de plus, les circonstances dont elle fait état ne constituent aucunement une force majeure, dès lors qu'elle pouvait charger un mandataire de pouvoir spécial ou un avocat d'interjeter appel pour son compte ; que dans ces conditions, l'appel formé par lettre apparaît irrecevable ; "alors que, d'une part, l'appelante a fait valoir dans ses conclusions que l'appel avait été interjeté dans le délai de dix jours prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale, puisque l'accusé de réception du greffe du tribunal de grande instance de Paris porte la mention "reçu le 12 novembre 1998" et non le 17 novembre 1998 comme le mentionne l'arrêt du 15 décembre 1999 frappé d'opposition ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, si l'appel formé par lettre est, en principe, irrecevable, il est dérogé aux prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale lorsque, par un événement de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ; qu'en se limitant, pour apprécier la force majeure invoquée par l'appelant, à lui opposer la possibilité, prévue par la loi, de charger un fondé de pouvoir spécial ou un avocat d'interjeter appel pour son compte, sans rechercher si l'état psychologique, physique et la situation financière de l'appelante ne l'avaient pas placée dans l'impossibilité absolue de se faire représenter par l'une de ces personnes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ghislaine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 septembre 2000, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamnée à 2 500 francs d'amende des chefs de rébellion et outrage à personne chargée d'une mission de service public ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 6 octobre 2000, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 11 septembre 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 498, 502, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la prévenue formé par lettre du 6 novembre 1998 et dit que le jugement de condamnation du 5 novembre 1998 produira tous ses effets ; "aux motifs qu'aucune déclaration d'appel signée par Ghislaine Y... n'a été reçue, à ce jour, au greffe du tribunal correctionnel de Paris qui a rendu la décision entreprise, seule une lettre d'elle étant parvenue à ce dernier ; qu'à supposer même qu'elle ait été empêchée de former appel du jugement dans les délais, encore eût-il fallu qu'une fois l'empêchement surmonté, elle fasse appel, soit en se rendant elle-même au greffe, soit en mandant un fondé de pouvoir spécial ou son conseil ; que, de plus, les circonstances dont elle fait état ne constituent aucunement une force majeure, dès lors qu'elle pouvait charger un mandataire de pouvoir spécial ou un avocat d'interjeter appel pour son compte ; que dans ces conditions, l'appel formé par lettre apparaît irrecevable ; "alors que, d'une part, l'appelante a fait valoir dans ses conclusions que l'appel avait été interjeté dans le délai de dix jours prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale, puisque l'accusé de réception du greffe du tribunal de grande instance de Paris porte la mention "reçu le 12 novembre 1998" et non le 17 novembre 1998 comme le mentionne l'arrêt du 15 décembre 1999 frappé d'opposition ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, si l'appel formé par lettre est, en principe, irrecevable, il est dérogé aux prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale lorsque, par un événement de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ; qu'en se limitant, pour apprécier la force majeure invoquée par l'appelant, à lui opposer la possibilité, prévue par la loi, de charger un fondé de pouvoir spécial ou un avocat d'interjeter appel pour son compte, sans rechercher si l'état psychologique, physique et la situation financière de l'appelante ne l'avaient pas placée dans l'impossibilité absolue de se faire représenter par l'une de ces personnes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la prévenue, interjeté par lettre, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725eccd58014677421918
Données disponibles
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