Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421924
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373, 3 , du Code civil 121-3 et 227-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de délit de non-représentation d'enfant ; "aux motifs que : "devant la Cour la prévenue reprend son argumentation développée en première instance en expliquant que son fils B... dès l'âge de 13 ans a refusé de manière déterminée et catégorique de se rendre chez son père lors des droits de visite qui lui ont été accordés par décision judiciaire sauf pour un déjeuner de temps à autre, "qu'elle ajoute avoir accompli son devoir de mère afin de persuader son fils de rencontrer son père mais en vain en raison de la ferme volonté de l'enfant, "attendu qu'il résulte des courriers rédigés par B... Y... versés aux débats, que ce dernier refuse de manière formelle de se soumettre au droit de visite et d'hébergement de son père estimant que lui seul doit diriger sa vie actuelle et future, "qu'il reproche à son père de ne pas s'intéresser à ses études, qu'il estime brillantes, et de contrecarrer son avenir en organisant son temps pendant l'exercice du droit de visite de manière telle qu'il ne peut se consacrer à ses passions musicales, "qu'il ajoute qu'en agissant son père tente de le détruire, "attendu que le premier juge a justement relevé qu'B... Y... a manifesté son refus de rencontrer son père alors qu'il était âgé de treize ans, "que si ce mineur effectue de bonnes études littéraires notamment dans le domaine musical, sa volonté, compte tenu de son âge à cette date, de résister à une décision de justice ne peut résulter uniquement de son seul libre arbitre mais est aussi le résultat de son environnement familial notamment de l'intervention de sa mère et ne saurait dès lors constituer une excuse légale ni un fait justificatif pour cette dernière tenue à le représenter à celui qui en a le droit, "qu'en effet les griefs invoqués par le jeune à l'encontre de son père, quant bien même ils seraient démontrés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, rien n'établissant que C... Y... ait même tenté de manière quelconque de freiner la progression scolaire du jeune homme ou entravé l'avenir auquel il aspire, ne peuvent en raison de leur inconsistance, être considérés comme des circonstances exceptionnelles mettant en danger la santé physique ou mentale de l'enfant permettant ainsi de relaxer la prévenue du délit qui lui est imputé, "que dès lors il appartenait à la mère d'B... défaire comprendre à celui ci qu'il devait respecter la loi et notamment les décisions de justice, ce qu'il est apte à comprendre en raison de ses capacités intellectuelles certaines , "qu'ainsi ces éléments démontrent que la manifestation forte du mineur résulte de la carence volontaire de la prévenue à persuader son fils d'exécuter la décision de justice accordant un droit de visite et d'hébergement à C... Y... ; "alors, d'une part, qu'afin de caractériser l'élément moral du délit de non-représentation d'enfant le juge du fond doit s'expliquer de manière suffisamment précise sur les conditions dans lesquelles le parent prévenu de cette infraction, dont l'enfant adolescent manifeste une réelle résistance à se conformer au droit de visite et d'hébergement de son père, aurait exercé une influence révélant une participation active dans la survenance du refus de l'enfant de sorte qu'en déclarant X... coupable du délit de non-représentation d'enfant en se bornant à relever que la manifestation forte du mineur qui opposait une résistance ferme à exécuter la décision de justice résultait de la carence volontaire de la prévenue à persuader son fils d'exécuter ladite décision de justice sans caractériser aucunement au regard du prétendu comportement d'X... les éléments qui lui permettaient d'affirmer qu'elle aurait exercé une telle influence sur son fils, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que les juges du fond qui apprécient de manière souveraine si les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis doivent se prononcer par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction si bien qu'en déclarant X... coupable du délit de non-représentation d'enfant concernant son fils B... sans rechercher comme elle y était invitée au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 novembre 1994 dont la copie avait été versée aux débats par X... dans quelles circonstances C... Y... aurait recouvré l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2000, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373, 3 , du Code civil 121-3 et 227-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de délit de non-représentation d'enfant ; "aux motifs que : "devant la Cour la prévenue reprend son argumentation développée en première instance en expliquant que son fils B... dès l'âge de 13 ans a refusé de manière déterminée et catégorique de se rendre chez son père lors des droits de visite qui lui ont été accordés par décision judiciaire sauf pour un déjeuner de temps à autre, "qu'elle ajoute avoir accompli son devoir de mère afin de persuader son fils de rencontrer son père mais en vain en raison de la ferme volonté de l'enfant, "attendu qu'il résulte des courriers rédigés par B... Y... versés aux débats, que ce dernier refuse de manière formelle de se soumettre au droit de visite et d'hébergement de son père estimant que lui seul doit diriger sa vie actuelle et future, "qu'il reproche à son père de ne pas s'intéresser à ses études, qu'il estime brillantes, et de contrecarrer son avenir en organisant son temps pendant l'exercice du droit de visite de manière telle qu'il ne peut se consacrer à ses passions musicales, "qu'il ajoute qu'en agissant son père tente de le détruire, "attendu que le premier juge a justement relevé qu'B... Y... a manifesté son refus de rencontrer son père alors qu'il était âgé de treize ans, "que si ce mineur effectue de bonnes études littéraires notamment dans le domaine musical, sa volonté, compte tenu de son âge à cette date, de résister à une décision de justice ne peut résulter uniquement de son seul libre arbitre mais est aussi le résultat de son environnement familial notamment de l'intervention de sa mère et ne saurait dès lors constituer une excuse légale ni un fait justificatif pour cette dernière tenue à le représenter à celui qui en a le droit, "qu'en effet les griefs invoqués par le jeune à l'encontre de son père, quant bien même ils seraient démontrés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, rien n'établissant que C... Y... ait même tenté de manière quelconque de freiner la progression scolaire du jeune homme ou entravé l'avenir auquel il aspire, ne peuvent en raison de leur inconsistance, être considérés comme des circonstances exceptionnelles mettant en danger la santé physique ou mentale de l'enfant permettant ainsi de relaxer la prévenue du délit qui lui est imputé, "que dès lors il appartenait à la mère d'B... défaire comprendre à celui ci qu'il devait respecter la loi et notamment les décisions de justice, ce qu'il est apte à comprendre en raison de ses capacités intellectuelles certaines , "qu'ainsi ces éléments démontrent que la manifestation forte du mineur résulte de la carence volontaire de la prévenue à persuader son fils d'exécuter la décision de justice accordant un droit de visite et d'hébergement à C... Y... ; "alors, d'une part, qu'afin de caractériser l'élément moral du délit de non-représentation d'enfant le juge du fond doit s'expliquer de manière suffisamment précise sur les conditions dans lesquelles le parent prévenu de cette infraction, dont l'enfant adolescent manifeste une réelle résistance à se conformer au droit de visite et d'hébergement de son père, aurait exercé une influence révélant une participation active dans la survenance du refus de l'enfant de sorte qu'en déclarant X... coupable du délit de non-représentation d'enfant en se bornant à relever que la manifestation forte du mineur qui opposait une résistance ferme à exécuter la décision de justice résultait de la carence volontaire de la prévenue à persuader son fils d'exécuter ladite décision de justice sans caractériser aucunement au regard du prétendu comportement d'X... les éléments qui lui permettaient d'affirmer qu'elle aurait exercé une telle influence sur son fils, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que les juges du fond qui apprécient de manière souveraine si les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis doivent se prononcer par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction si bien qu'en déclarant X... coupable du délit de non-représentation d'enfant concernant son fils B... sans rechercher comme elle y était invitée au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 novembre 1994 dont la copie avait été versée aux débats par X... dans quelles circonstances C... Y... aurait recouvré l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement visées par le président et par le greffier qu'X... ait soutenu, devant les juges du fond, que le père de l'enfant avait perdu l'exercice de l'autorité parentale en application de l'article 373, 3 , du Code civil ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, en sa seconde branche, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613725eccd58014677421924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel