Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421936
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de Ia Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-2, 111-3, 222-37 et 222-41 du Code pénal, L.627 du Code la santé publique, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour a déclaré un prévenu (Jérôme Y...) coupable d'acquisition, transport, détention, offre et cession de résine de cannabis ; "alors que les poursuites conte les usagers et les vendeurs de cannabis sont dépourvues de fondement légal, en l'état de l'absence de définition ou d'énumération des substances stupéfiantes par les textes législatifs d'incrimination et du renvoi cette détermination à des textes réglementaires" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses trois premières branches, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-2, 111-3, 111-5, 222-37 et 222-41 du Code pénal, L.627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a déclaré un prévenu (Jérôme Y...) coupable d'acquisition, transport, détention, offre et cession de résine de cannabis ; "aux motifs que Jérôme Y... soutenait que le classement du cannabis parmi les substances stupéfiantes était illégal et résultait d'une erreur manifeste d'appréciation du ministre de la santé ; mais qu'il n'appartenait pas à la cour de se prononcer sur la toxicité ou la nocivité du cannabis par rapport à tel ou tel autre produit classé ou non comme stupéfiant ; qu'à cet égard, les recherches scientifiques et les avis de spécialistes étaient divergents voire contradictoires ; que par ailleurs, à l'audience, l'avocat du prévenu avait admis que le cannabis était une drogue entraînant une dépendance psychique, qu'il était difficile de mettre un terme à sa consommation et que son abus était dangereux pour la santé ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotroves, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, signée par la France le 13 février 1989 et entrée en vigueur le 31 mars 1991, chaque partie adoptait les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infractions pénales, conformément à son droit interne, lorsque l'acte avait été commis intentionnellement, à la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, l'offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, au transport, à l'importation ou à l'exportation, à la détention du à l'achat de tout stupéfiant en violation des dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 qui considère la résine de cannabis comme un produit stupéfiant ; que l'exception d'illégalité devait être rejetée (arrêt p. 8) ; "1 / alors que les dispositions réglementaires classant le cannabis dans la catégorie des substances stupéfiantes interdites sont illégales, comme empiétant sur le domaine de la loi, seule compétente pour déterminer les éléments constitutifs des infractions relatives à ces substances ; "2 / alors que les dispositions réglementaires classant le cannabis dans la catégorie des substances stupéfiantes interdites sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et illégales, en l'état de l'absence de preuve d'une dépendance physique induite par le cannabis ou d'un passage systématique des consommateurs à l'emploi de drogues dites dures, et de l'absence de preuve d'une dangerosité supérieure à celle de substances tolérées telles que l'alcool ; "aux motifs que Jérôme Y... prétendait que les peines prévues par la législation française, applicables à l'acquisition, la détention et le transport de résine de cannabis et appliquées par le tribunal étaient disproportionnées eu égard à la relative gravité des infractions ; mais que le prévenu était également poursuivi pour l'offre et la cession de résine de cannabis, constituant des faits graves de trafic de stupéfiants ; que par ailleurs, c'était à juste titre que la loi française prévoyait, conformément à l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde, des mesures nécessaires à la protection de la santé ; qu'enfin, les peines prévues par la loi étaient parfaitement proportionnées, dans la mesure où elles permettaient, dans la limite du maximum légal, d'exercer une répression différenciée, s'adaptant à la nature du produit stupéfiant, aux quantités faisant l'objet du trafic, à la gravité des actes commis et à la personnalité du prévenu ; que la demande tendant à voir constater la violation du principe de proportionnalité des peines devait être rejetée (arrêt p. 9) ; "3 / alors que la soumission de l'acquisition, de l'usage, de la détention et de la cession de cannabis au même régime répressif que celui applicable aux drogues dures n'est pas nécessaire à la défense de l'ordre ou à la protection de la santé ou de la morale, et les sanctions pénales visant les usagers et les vendeurs de cannabis sont disproportionnées à la gravité de leur comportement" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris en sa quatrième branche, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-2, 111-3, 111-5, 222-37 et 222-41 du Code pénal, L.627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a déclaré un prévenu (Jérôme Y...) coupable d'acquisition, transport, détention, offre et cession de résine de cannabis ; "et aux motifs qu'à la suite de l'analyse de ses relevés de compte effectuée par les enquêteurs, Jérôme Y... avait fini par admettre qu'outre le fait de consommer gratuitement, il avait pu faire un bénéfice de 40 000 francs environ ; qu'au cours d'un dernier interrogatoire, il avait minimisé les bénéfices réalisés, affirmant qu'il ne se considérait pas comme un "dealer" (arrêt p. 5 2 et 4) ; que la preuve des faits était parfaitement établie par les pièces du dossier et les débats ; que les faits étaient reconnus par l'intéressé ; que les faits de trafic de stupéfiants, y compris de résine de cannabis, étaient extrêmement graves quand ils étaient commis par des individus recherchant le profit, ne se bornant pas à favoriser occasionnellement la consommation personnelle d'autrui, mais écoulant de façon habituelle et quasiprofessionnelle des quantités importantes de drogue, comme en l'espèce (arrêt p. 9) ; "4 / alors que la Cour ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu du chef de trafic de cannabis sans caractériser de manière certaine et précise le profit financier qu'aurait réalisé l'intéressé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-26 et 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour a infligé à un prévenu (Jérôme Y...), déclaré coupable d'acquisition, transport, détention, offre et cession de résine de cannabis, une peine d'emprisonnement de trois ans sans sursis et de privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que la preuve des faits était parfaitement établie par les pièces du dossier et les débats ; que les faits étaient reconnus par l'intéressé ; que les peines prévues par la loi étaient parfaitement proportionnées, dans la mesure où elles permettaient, dans la limite du maximum légal, d'exercer une répression différenciée, s'adaptant à la nature du produit stupéfiant, aux quantités faisant l'objet du trafic, à la gravité des actes commis et à la personnalité du prévenu ; que les faits de trafic de stupéfiants, y compris de résine de cannabis, étaient extrêmement graves quand ils étaient commis par des individus recherchant le profit, ne se bornant pas à favoriser occasionnellement la consommation personnelle d'autrui, mais écoulant de façon habituelle et quasi-professionnelle des quantités importantes de drogue, comme en l'espèce ; que seules des peines d'emprisonnement ferme étaient adaptées à la gravité de ces délits et étaient de nature à limiter les ravages causés à la santé publique, le haschisch n'étant souvent qu'une étape dans le processus conduisant à la consommation de substances encore plus dangereuses, voire mortelles (arrêt p. 9) ; "1 / alors que le trafic de stupéfiants, visé par la Cour pour justifier la peine prononcée, n'est pas caractérisé, en l'absence de mise en évidence d'un profit financier réalisé par le prévenu ; "2 / alors que la motivation de la Cour est générale et abstraite et ne peut justifier un emprisonnement sans sursis, en l'absence de toute considération relative à la personnalité et à la situation du prévenu, et en particulier en l'absence de réponse aux conclusions par lesquelles ce dernier montrait qu'il avait cessé toute consommation personnelle de cannabis, que son intégration familiale et sociale était parfaite, notamment au plan professionnel, et qu'une incarcération ne pouvait que nuire à cet équilibre" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 mai 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de Ia Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-2, 111-3, 222-37 et 222-41 du Code pénal, L.627 du Code la santé publique, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour a déclaré un prévenu (Jérôme Y...) coupable d'acquisition, transport, détention, offre et cession de résine de cannabis ; "alors que les poursuites conte les usagers et les vendeurs de cannabis sont dépourvues de fondement légal, en l'état de l'absence de définition ou d'énumération des substances stupéfiantes par les textes législatifs d'incrimination et du renvoi cette détermination à des textes réglementaires" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses trois premières branches, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-2, 111-3, 111-5, 222-37 et 222-41 du Code pénal, L.627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a déclaré un prévenu (Jérôme Y...) coupable d'acquisition, transport, détention, offre et cession de résine de cannabis ; "aux motifs que Jérôme Y... soutenait que le classement du cannabis parmi les substances stupéfiantes était illégal et résultait d'une erreur manifeste d'appréciation du ministre de la santé ; mais qu'il n'appartenait pas à la cour de se prononcer sur la toxicité ou la nocivité du cannabis par rapport à tel ou tel autre produit classé ou non comme stupéfiant ; qu'à cet égard, les recherches scientifiques et les avis de spécialistes étaient divergents voire contradictoires ; que par ailleurs, à l'audience, l'avocat du prévenu avait admis que le cannabis était une drogue entraînant une dépendance psychique, qu'il était difficile de mettre un terme à sa consommation et que son abus était dangereux pour la santé ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotroves, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, signée par la France le 13 février 1989 et entrée en vigueur le 31 mars 1991, chaque partie adoptait les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infractions pénales, conformément à son droit interne, lorsque l'acte avait été commis intentionnellement, à la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, l'offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, au transport, à l'importation ou à l'exportation, à la détention du à l'achat de tout stupéfiant en violation des dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 qui considère la résine de cannabis comme un produit stupéfiant ; que l'exception d'illégalité devait être rejetée (arrêt p. 8) ; "1 / alors que les dispositions réglementaires classant le cannabis dans la catégorie des substances stupéfiantes interdites sont illégales, comme empiétant sur le domaine de la loi, seule compétente pour déterminer les éléments constitutifs des infractions relatives à ces substances ; "2 / alors que les dispositions réglementaires classant le cannabis dans la catégorie des substances stupéfiantes interdites sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et illégales, en l'état de l'absence de preuve d'une dépendance physique induite par le cannabis ou d'un passage systématique des consommateurs à l'emploi de drogues dites dures, et de l'absence de preuve d'une dangerosité supérieure à celle de substances tolérées telles que l'alcool ; "aux motifs que Jérôme Y... prétendait que les peines prévues par la législation française, applicables à l'acquisition, la détention et le transport de résine de cannabis et appliquées par le tribunal étaient disproportionnées eu égard à la relative gravité des infractions ; mais que le prévenu était également poursuivi pour l'offre et la cession de résine de cannabis, constituant des faits graves de trafic de stupéfiants ; que par ailleurs, c'était à juste titre que la loi française prévoyait, conformément à l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde, des mesures nécessaires à la protection de la santé ; qu'enfin, les peines prévues par la loi étaient parfaitement proportionnées, dans la mesure où elles permettaient, dans la limite du maximum légal, d'exercer une répression différenciée, s'adaptant à la nature du produit stupéfiant, aux quantités faisant l'objet du trafic, à la gravité des actes commis et à la personnalité du prévenu ; que la demande tendant à voir constater la violation du principe de proportionnalité des peines devait être rejetée (arrêt p. 9) ; "3 / alors que la soumission de l'acquisition, de l'usage, de la détention et de la cession de cannabis au même régime répressif que celui applicable aux drogues dures n'est pas nécessaire à la défense de l'ordre ou à la protection de la santé ou de la morale, et les sanctions pénales visant les usagers et les vendeurs de cannabis sont disproportionnées à la gravité de leur comportement" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les conclusions par lesquelles Jérôme Y... soutenait que l'article R. 5181 du Code de la santé publique, qui classe le cannabis parmi les substances stupéfiantes, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et que les peines applicables en cas d'acquisition, de détention et de transport de ce produit sont contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel énonce que le cannabis est une drogue entraînant une dépendance psychique, qu'il est difficile de mettre un terme à sa consommation et que son abus est dangereux pour la santé; que la Convention unique sur les stupéfiants, de 1961, le classe d'ailleurs comme un produit stupéfiant ; Attendu que les juges ajoutent que les faits de trafic de stupéfiants sont graves et que c'est à juste titre que la loi française prévoit, conformément à l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des mesures nécessaires notamment à la protection de la santé; que les peines prévues par la loi sont parfaitement proportionnées dans la mesure où elles permettent, dans la limite du maximum légal, d'exercer une répression différenciée, s'adaptant à la nature du produit stupéfiant, aux quantités faisant l'objet du trafic, à la gravité des actes commis et à la personnalité du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la constitutionnalité des lois ni celle des décrets pris dans les limites de l'habilitation conférée par le législateur au pouvoir réglementaire ; Que, d'autre part, le juge ne saurait contrôler la validité de l'article L. 627 du Code de la santé publique au regard des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, ces trois textes ayant la même valeur juridique ; Qu'enfin, le principe de la légalité des délits et des peines, posé par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne s'oppose pas à ce que les éléments constitutifs d'une infraction soient définis, en partie, par un décret pris sur habilitation du législateur ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris en sa quatrième branche, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-2, 111-3, 111-5, 222-37 et 222-41 du Code pénal, L.627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a déclaré un prévenu (Jérôme Y...) coupable d'acquisition, transport, détention, offre et cession de résine de cannabis ; "et aux motifs qu'à la suite de l'analyse de ses relevés de compte effectuée par les enquêteurs, Jérôme Y... avait fini par admettre qu'outre le fait de consommer gratuitement, il avait pu faire un bénéfice de 40 000 francs environ ; qu'au cours d'un dernier interrogatoire, il avait minimisé les bénéfices réalisés, affirmant qu'il ne se considérait pas comme un "dealer" (arrêt p. 5 2 et 4) ; que la preuve des faits était parfaitement établie par les pièces du dossier et les débats ; que les faits étaient reconnus par l'intéressé ; que les faits de trafic de stupéfiants, y compris de résine de cannabis, étaient extrêmement graves quand ils étaient commis par des individus recherchant le profit, ne se bornant pas à favoriser occasionnellement la consommation personnelle d'autrui, mais écoulant de façon habituelle et quasiprofessionnelle des quantités importantes de drogue, comme en l'espèce (arrêt p. 9) ; "4 / alors que la Cour ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu du chef de trafic de cannabis sans caractériser de manière certaine et précise le profit financier qu'aurait réalisé l'intéressé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-26 et 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour a infligé à un prévenu (Jérôme Y...), déclaré coupable d'acquisition, transport, détention, offre et cession de résine de cannabis, une peine d'emprisonnement de trois ans sans sursis et de privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que la preuve des faits était parfaitement établie par les pièces du dossier et les débats ; que les faits étaient reconnus par l'intéressé ; que les peines prévues par la loi étaient parfaitement proportionnées, dans la mesure où elles permettaient, dans la limite du maximum légal, d'exercer une répression différenciée, s'adaptant à la nature du produit stupéfiant, aux quantités faisant l'objet du trafic, à la gravité des actes commis et à la personnalité du prévenu ; que les faits de trafic de stupéfiants, y compris de résine de cannabis, étaient extrêmement graves quand ils étaient commis par des individus recherchant le profit, ne se bornant pas à favoriser occasionnellement la consommation personnelle d'autrui, mais écoulant de façon habituelle et quasi-professionnelle des quantités importantes de drogue, comme en l'espèce ; que seules des peines d'emprisonnement ferme étaient adaptées à la gravité de ces délits et étaient de nature à limiter les ravages causés à la santé publique, le haschisch n'étant souvent qu'une étape dans le processus conduisant à la consommation de substances encore plus dangereuses, voire mortelles (arrêt p. 9) ; "1 / alors que le trafic de stupéfiants, visé par la Cour pour justifier la peine prononcée, n'est pas caractérisé, en l'absence de mise en évidence d'un profit financier réalisé par le prévenu ; "2 / alors que la motivation de la Cour est générale et abstraite et ne peut justifier un emprisonnement sans sursis, en l'absence de toute considération relative à la personnalité et à la situation du prévenu, et en particulier en l'absence de réponse aux conclusions par lesquelles ce dernier montrait qu'il avait cessé toute consommation personnelle de cannabis, que son intégration familiale et sociale était parfaite, notamment au plan professionnel, et qu'une incarcération ne pouvait que nuire à cet équilibre" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Jérôme Y... coupable de trafic de stupéfiants et le condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel relève que ce dernier a reconnu avoir acheté à des inconnus, à Lyon, pendant les années 1994 et 1995, douze savonnettes de 250 g de résine de cannabis, pour un montant total de 57 600 francs, puis, à Frédéric X..., deux savonnettes par mois entre janvier 1995 et octobre 1998, soit un poids total de 23 kg achetés 374 400 francs; que, prélevant chaque semaine 10 g nécessaires à sa consommation, il a ainsi acheté 26 kg de résine de cannabis et revendu 24,150 kg ; Que les juges ajoutent qu'à la suite de l'analyse de ses relevés de compte effectuée par les enquêteurs, le prévenu a fini par admettre qu'outre le fait de consommer gratuitement, il a pu faire un bénéfice de 40 000 francs environ; que lors de son interrogatoire de première comparution, il a confirmé l'intégralité de ses déclarations, indiquant avoir surtout rendu service à "un cercle très fermé d'amis très proches" ; Attendu que les juges énoncent enfin que le trafic de stupéfiants, y compris de résine de cannabis, est extrêmement grave quand il est commis par des individus recherchant le profit, ne se bornant pas à favoriser occasionnellement la consommation personnelle d'autrui, mais écoulant, de façon habituelle et quasi-professionnelle, des quantités importantes de drogue, comme c'est le cas en l'espèce; que seules des peines d'emprisonnement sans sursis sont adaptées à la gravité de ces délits et sont de nature à limiter les ravages causés à la santé publique, le haschich n'étant souvent qu'une étape dans le processus conduisant à la consommation de substances encore plus dangereuses, voire mortelles ; que la peine d'emprisonnement doit tenir compte de l'importance de la participation du prévenu aux faits, ainsi que de ses antécédents judiciaires et de sa personnalité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision concernant tant la déclaration de culpabilité que la peine d'emprisonnement sans sursis ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725eccd58014677421936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel