Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421937
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 662, 665 et 668 du Code de procédure pénale, du Code de l'organisation judiciaire, 10 de la Déclaration des droits de l'homme et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau a décidé de statuer sur le bien-fondé de la plainte avec constitution de partie civile de Christiane D..., sans l'inviter à saisir la Cour de Cassation d'une requête tendant à la dessaisir de l'affaire et à désigner une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime ; " alors que Christiane D... avait fait citer devant la juridiction correctionnelle plusieurs magistrats de la cour d'appel de Pau ; que les magistrats composant la chambre d'accusation ne pouvaient dès lors statuer sur la plainte de Christiane D... sans risque de partialité " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 ancien et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution civile de Christiane D... des chefs de faux et usage de faux ; " aux motifs que si les conditions dans lesquelles l'acte litigieux a été signé sont inhabituelles et justifiaient que des recherches soient effectuées quant à la sincérité de la signature de Louise A..., l'information ne permet pas de conclure à la réalité des infractions dénoncées par Christiane D... ; que le fait que Louise A... ait été âgée au moment de la signature de l'acte et placée sous tutelle peu après, peut, le cas échéant, conduire à s'interroger sur sa capacité à donner un consentement éclairé mais n'exclut pas qu'elle ait pu elle-même apposer son paraphe sur le contrat de renouvellement de bail ; que de même, son état de santé déficient rend tout à fait possible le fait qu'elle ait commis une erreur en écrivant son nom avec une telle faute d'orthographe : " H... " au lieu de " C... " ; qu'une falsification de la signature de Louise A..., qui serait évidemment intervenue sans que celle-ci en ait connaissance, ne concorde pas avec le fait qu'on ait trouvé un exemplaire du contrat litigieux dans sa chambre ; que la dureté des clauses du contrat litigieux, invoquée par Christiane D..., ne suffit pas à établir une falsification, Louise A... ayant très bien pu accepter ces clauses, soit ne pas en percevoir la portée en raison de son état physique et mental ; qu'en ce qui concerne les expertises en écriture, on se trouve en présence de deux rapports contradictoires, l'un fait à titre privé par Mme X... à la demande de la plaignante, l'autre rédigé par M. Z..., expert désigné judiciairement et agréé par la Cour de Cassation ; qu'à l'évidence la préférence doit être donnée au second de ces deux rapports ; qu'en effet, il émane d'un expert qui n'a aucun lien avec l'une des parties et dont l'objectivité ne peut pas être mise en doute, qui a une compétence reconnue au plan national et qui au surplus disposait d'éléments d'appréciation supplémentaires compte tenu d'une part de ce qu'il a pu examiner non seulement un original mais aussi deux photocopies provenant de deux autres originaux, et d'autre part de ce qu'il avait connaissance du rapport de Mme X... ; que M. Z... conclut que l'ensemble des documents qui lui ont été soumis ont la même origine de main et présentent une écriture correspondant à celle d'une personne âgée, qu'il n'a pas été trouvé d'anomalie significative vis-à-vis de l'abondante documentation de comparaison et que les mentions " lu et approuvé " doivent être considérées comme sincères ; qu'il n'existe donc pas de charge suffisantes permettant de conforter les accusations de la plaignante et, dans ces conditions, l'ordonnance de non-lieu dont il a été relevé appel doit être confirmée, aucune investigation supplémentaire ne paraissant de nature à apporter des éléments utiles à l'information ; " alors que Christiane D... faisait valoir que, selon les bénéficiaires de l'acte litigieux, M. et Mme Y..., et selon l'avocat ayant présidé à la signature de cet acte, celui-ci avait été signé le 19 février 1993 vers 11 H 30 du matin ; qu'elle ajoutait que la directrice de l'hospice où résidait Mme C... avait affirmé que celle-ci était restée au sein de l'établissement à ce moment précis ; qu'il en résultait que Mme C...n'avait pu signer l'acte litigieux, de sorte que celui-ci était nécessairement un faux ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Christiane D..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motif " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Christiane, épouse D..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 31 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 662, 665 et 668 du Code de procédure pénale, du Code de l'organisation judiciaire, 10 de la Déclaration des droits de l'homme et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau a décidé de statuer sur le bien-fondé de la plainte avec constitution de partie civile de Christiane D..., sans l'inviter à saisir la Cour de Cassation d'une requête tendant à la dessaisir de l'affaire et à désigner une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime ; " alors que Christiane D... avait fait citer devant la juridiction correctionnelle plusieurs magistrats de la cour d'appel de Pau ; que les magistrats composant la chambre d'accusation ne pouvaient dès lors statuer sur la plainte de Christiane D... sans risque de partialité " ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ne l'a pas invitée à saisir la Cour de Cassation d'une requête aux fins de renvoi de la connaissance de l'affaire à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, dès lors qu'un tel grief n'entre pas dans les prévisions de l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 ancien et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution civile de Christiane D... des chefs de faux et usage de faux ; " aux motifs que si les conditions dans lesquelles l'acte litigieux a été signé sont inhabituelles et justifiaient que des recherches soient effectuées quant à la sincérité de la signature de Louise A..., l'information ne permet pas de conclure à la réalité des infractions dénoncées par Christiane D... ; que le fait que Louise A... ait été âgée au moment de la signature de l'acte et placée sous tutelle peu après, peut, le cas échéant, conduire à s'interroger sur sa capacité à donner un consentement éclairé mais n'exclut pas qu'elle ait pu elle-même apposer son paraphe sur le contrat de renouvellement de bail ; que de même, son état de santé déficient rend tout à fait possible le fait qu'elle ait commis une erreur en écrivant son nom avec une telle faute d'orthographe : " H... " au lieu de " C... " ; qu'une falsification de la signature de Louise A..., qui serait évidemment intervenue sans que celle-ci en ait connaissance, ne concorde pas avec le fait qu'on ait trouvé un exemplaire du contrat litigieux dans sa chambre ; que la dureté des clauses du contrat litigieux, invoquée par Christiane D..., ne suffit pas à établir une falsification, Louise A... ayant très bien pu accepter ces clauses, soit ne pas en percevoir la portée en raison de son état physique et mental ; qu'en ce qui concerne les expertises en écriture, on se trouve en présence de deux rapports contradictoires, l'un fait à titre privé par Mme X... à la demande de la plaignante, l'autre rédigé par M. Z..., expert désigné judiciairement et agréé par la Cour de Cassation ; qu'à l'évidence la préférence doit être donnée au second de ces deux rapports ; qu'en effet, il émane d'un expert qui n'a aucun lien avec l'une des parties et dont l'objectivité ne peut pas être mise en doute, qui a une compétence reconnue au plan national et qui au surplus disposait d'éléments d'appréciation supplémentaires compte tenu d'une part de ce qu'il a pu examiner non seulement un original mais aussi deux photocopies provenant de deux autres originaux, et d'autre part de ce qu'il avait connaissance du rapport de Mme X... ; que M. Z... conclut que l'ensemble des documents qui lui ont été soumis ont la même origine de main et présentent une écriture correspondant à celle d'une personne âgée, qu'il n'a pas été trouvé d'anomalie significative vis-à-vis de l'abondante documentation de comparaison et que les mentions " lu et approuvé " doivent être considérées comme sincères ; qu'il n'existe donc pas de charge suffisantes permettant de conforter les accusations de la plaignante et, dans ces conditions, l'ordonnance de non-lieu dont il a été relevé appel doit être confirmée, aucune investigation supplémentaire ne paraissant de nature à apporter des éléments utiles à l'information ; " alors que Christiane D... faisait valoir que, selon les bénéficiaires de l'acte litigieux, M. et Mme Y..., et selon l'avocat ayant présidé à la signature de cet acte, celui-ci avait été signé le 19 février 1993 vers 11 H 30 du matin ; qu'elle ajoutait que la directrice de l'hospice où résidait Mme C... avait affirmé que celle-ci était restée au sein de l'établissement à ce moment précis ; qu'il en résultait que Mme C...n'avait pu signer l'acte litigieux, de sorte que celui-ci était nécessairement un faux ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Christiane D..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motif " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725eccd58014677421937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel