Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742193e
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le mémoire personnel et sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 80,81,190 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux relatifs à l'autorité de la chose jugée, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant constaté que, en raison de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter aucune poursuite, et ayant dit n'y avoir lieu à informer ; "aux motifs que la plainte de Dominique X... ne fait que réitérer une précédente plainte s'étant terminée par un non-lieu ; que seul le Ministère public peut requérir la réouverture d'une information sur charges nouvelles ; que la précédente décision de non-lieu a donc autorité de chose jugée, que la nouvelle plainte ne contient pas de nouveaux faits mais uniquement des critiques contenant la manière dont l'instruction a été menée ; "alors, d'une part, que l'autorité de chose jugée d'une décision de non-lieu ne profite, à l'égard de la partie civile, qu'aux personnes expressément mises en examen ou mises en cause ; que, dans la première procédure, ouverte contre X, M. Y... n'avait pas été inculpé ; que dès lors la décision de non-lieu n'était à son égard revêtue d'aucune autorité de chose jugée ; "alors, d'autre part, que la nouvelle plainte dénonçait des faits autres que ceux visés dans la première plainte, notamment des faits de tentative d'escroquerie au jugement et dénonciation calomnieuse, non visés dans la première plainte puisqu'ils étaient liés à la façon dont la première instruction a été menée ; qu'en refusant d'instruire sur ces faits nouveaux, la chambre d'accusation a méconnu ses propres pouvoirs et les droits de la défense ; "alors, enfin, que, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt lui-même que la première procédure s'est terminée par un arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 1993, et que la nouvelle plainte a été déposée le 5 décembre 1996, soit moins de trois ans après le dernier acte interruptif, la prescription ne pouvait être acquise" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 22 mars 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie et dénonciation calomnieuse ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le mémoire personnel et sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 80,81,190 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux relatifs à l'autorité de la chose jugée, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant constaté que, en raison de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter aucune poursuite, et ayant dit n'y avoir lieu à informer ; "aux motifs que la plainte de Dominique X... ne fait que réitérer une précédente plainte s'étant terminée par un non-lieu ; que seul le Ministère public peut requérir la réouverture d'une information sur charges nouvelles ; que la précédente décision de non-lieu a donc autorité de chose jugée, que la nouvelle plainte ne contient pas de nouveaux faits mais uniquement des critiques contenant la manière dont l'instruction a été menée ; "alors, d'une part, que l'autorité de chose jugée d'une décision de non-lieu ne profite, à l'égard de la partie civile, qu'aux personnes expressément mises en examen ou mises en cause ; que, dans la première procédure, ouverte contre X, M. Y... n'avait pas été inculpé ; que dès lors la décision de non-lieu n'était à son égard revêtue d'aucune autorité de chose jugée ; "alors, d'autre part, que la nouvelle plainte dénonçait des faits autres que ceux visés dans la première plainte, notamment des faits de tentative d'escroquerie au jugement et dénonciation calomnieuse, non visés dans la première plainte puisqu'ils étaient liés à la façon dont la première instruction a été menée ; qu'en refusant d'instruire sur ces faits nouveaux, la chambre d'accusation a méconnu ses propres pouvoirs et les droits de la défense ; "alors, enfin, que, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt lui-même que la première procédure s'est terminée par un arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 1993, et que la nouvelle plainte a été déposée le 5 décembre 1996, soit moins de trois ans après le dernier acte interruptif, la prescription ne pouvait être acquise" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation retient que Dominique X... s'étant déjà constitué partie civile contre Me Y... pour les mêmes faits et les recours contre l'ordonnance de non-lieu clôturant l'information précédente ayant été rejetés, il appartenait au ministère public seul de décider s'il y avait lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, en application de l'article 190 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces euls motifs, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- instruction
Référence
613725eccd5801467742193e
Données disponibles
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