Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742193f
- Date
- 11 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu par le conseiller Zentar-Drillon ; " alors que l'arrêt doit être lu par l'un des trois magistrats ayant participé au jugement de l'affaire ; qu'en l'espèce la Cour était composée tant aux débats qu'au délibéré de Mme Viangalli, présidente, et de Mmes Alluto et Boisseau, conseillers ; qu'ainsi M. Zentar-Drillon, qui n'a en aucune manière concouru à la décision, n'avait pas qualité pour donner lecture de l'arrêt ; que, par voie de conséquence, la procédure est irrégulière " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 mars 2000, qui, pour fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu par le conseiller Zentar-Drillon ; " alors que l'arrêt doit être lu par l'un des trois magistrats ayant participé au jugement de l'affaire ; qu'en l'espèce la Cour était composée tant aux débats qu'au délibéré de Mme Viangalli, présidente, et de Mmes Alluto et Boisseau, conseillers ; qu'ainsi M. Zentar-Drillon, qui n'a en aucune manière concouru à la décision, n'avait pas qualité pour donner lecture de l'arrêt ; que, par voie de conséquence, la procédure est irrégulière " ; Vu l'article 485 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 592 de ce Code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition qui l'a rendu ; Attendu que l'arrêt énonce qu'il a été lu à l'audience du 16 mars 2000 par le conseiller Zentar-Drillon et que la cour d'appel était composée, lors des débats, qui se sont déroulés le 13 janvier 2000, et du délibéré, de Mmes Viangalli, présidente, Alluto et Boisseau, conseillers ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui établissent qu'il a été donné lecture de l'arrêt par un conseiller qui n'avait pas concouru à la décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725eccd5801467742193f
Données disponibles
- Texte intégral