Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421941
- Date
- 23 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que quatre neveux de Joseph X..., auxquels l'opposait un différend familial, se sont présentés au domicile de celui-ci, bousculant son épouse, et lui ont porté des coups en présence de trois personnes qu'il avait invitées à dîner ; que Joseph X... s'est alors saisi d'une carabine et a tiré en direction de deux de ses neveux, Erik et Jean-Michel X..., qu'il a blessés ; Attendu que le premier juge, après avoir écarté l'excuse de légitime défense invoquée par le prévenu et l'avoir reconnu coupable de violences ayant entraîné pour chacune des victimes une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours, aggravées par l'usage d'une arme, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de ces infractions ; Attendu que, sur l'appel du prévenu, limité aux dispositions civiles du jugement, la cour d'appel, par les motifs partiellement repris au moyen, déclare Joseph X... responsable des trois quarts des conséquences dommageables de l'action ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations les contributions respectives des fautes des victimes et du demandeur à la production des dommages, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... responsable du dommage subi par Erik et Jean-Michel X... dans la proportion des trois quarts ; "aux motifs que l'intrusion agressive des quatre frères X... au domicile de leur oncle, les violences exercées sur lui et son épouse, sans justifier les deux tirs de proximité de Joseph X... contre deux adversaires agressifs mais désarmés, ont néanmoins contribué à la réalisation du dommage qu'ont subi Jean-Michel et Erik X... qui conserveront à leur charge le quart de leur préjudice ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale que Jean-Michel et Erik X... avaient contribué à la réalisation de leur préjudice dans la proportion d'un quart chacun sans examiner concrètement quelle avait été la participation particulière de chacune de ces deux parties civiles dans la production de leur dommage respectif, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 520 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en réformant le jugement entrepris quant à l'appréciation de la responsabilité respective du prévenu et des parties civiles dans la production du dommage subi par celles-ci, a néanmoins confirmé la décision du jugement ayant ordonné avant-dire droit une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par les victimes, renvoyant ainsi implicitement les parties devant le tribunal pour être statué, au vu de cette expertise, sur le montant des dommages- intérêts, les premiers juges devant se soumettre à la décision de la Cour sur le partage de responsabilité ; "alors que, lorsque les tribunaux répressifs ont statué au fond, en première instance, sur l'action civile accessoirement à l'action publique, le premier juge ne peut, après infirmation de sa décision, être à nouveau saisi de ce chef et se trouver ainsi exposé à se mettre en opposition avec le jugement rendu par lui" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 10 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... responsable du dommage subi par Erik et Jean-Michel X... dans la proportion des trois quarts ; "aux motifs que l'intrusion agressive des quatre frères X... au domicile de leur oncle, les violences exercées sur lui et son épouse, sans justifier les deux tirs de proximité de Joseph X... contre deux adversaires agressifs mais désarmés, ont néanmoins contribué à la réalisation du dommage qu'ont subi Jean-Michel et Erik X... qui conserveront à leur charge le quart de leur préjudice ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale que Jean-Michel et Erik X... avaient contribué à la réalisation de leur préjudice dans la proportion d'un quart chacun sans examiner concrètement quelle avait été la participation particulière de chacune de ces deux parties civiles dans la production de leur dommage respectif, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que quatre neveux de Joseph X..., auxquels l'opposait un différend familial, se sont présentés au domicile de celui-ci, bousculant son épouse, et lui ont porté des coups en présence de trois personnes qu'il avait invitées à dîner ; que Joseph X... s'est alors saisi d'une carabine et a tiré en direction de deux de ses neveux, Erik et Jean-Michel X..., qu'il a blessés ; Attendu que le premier juge, après avoir écarté l'excuse de légitime défense invoquée par le prévenu et l'avoir reconnu coupable de violences ayant entraîné pour chacune des victimes une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours, aggravées par l'usage d'une arme, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de ces infractions ; Attendu que, sur l'appel du prévenu, limité aux dispositions civiles du jugement, la cour d'appel, par les motifs partiellement repris au moyen, déclare Joseph X... responsable des trois quarts des conséquences dommageables de l'action ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations les contributions respectives des fautes des victimes et du demandeur à la production des dommages, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 520 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en réformant le jugement entrepris quant à l'appréciation de la responsabilité respective du prévenu et des parties civiles dans la production du dommage subi par celles-ci, a néanmoins confirmé la décision du jugement ayant ordonné avant-dire droit une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par les victimes, renvoyant ainsi implicitement les parties devant le tribunal pour être statué, au vu de cette expertise, sur le montant des dommages- intérêts, les premiers juges devant se soumettre à la décision de la Cour sur le partage de responsabilité ; "alors que, lorsque les tribunaux répressifs ont statué au fond, en première instance, sur l'action civile accessoirement à l'action publique, le premier juge ne peut, après infirmation de sa décision, être à nouveau saisi de ce chef et se trouver ainsi exposé à se mettre en opposition avec le jugement rendu par lui" ; Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du second degré aient entendu renvoyer au tribunal l'appréciation après expertise des dommages-intérêts dus aux victimes ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613725eccd58014677421941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel