Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421945
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, L. 230-3 et R. 233-1 du Code du travail, R. 625-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Z... coupable de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur la personne d'Olivier Y... ; "aux motifs que l'accident résulte directement de ce que la poutrelle, reposant sur les bras de la fourche du gerbeur, sur laquelle elle a glissé, n'était pas soutenue efficacement ; que la poutrelle devait être soutenue, à gauche et à droite, voire en son milieu constamment, jusqu'à désolidarisation totale du mur, puis à sa dépose au sol ; qu'il était nécessaire que deux voire trois personnes assistent Olivier Y... pour le seul soutien de la poutrelle ; que cette nécessité supposait la mise à disposition du salarié, non pas d'échelles mais d'une plate-forme ou d'échafaudage d'une longueur au moins égale à celle de la poutrelle à soutenir, de nature à permettre le déplacement d'Olivier Y... ; que les prévenus ont fait état de la mise à disposition d'un matériel inadapté au travail spécifique à exécuter ; que l'absence de réflexion sur les conditions d'exécution du travail puis sur les circonstances de réalisation de l'accident, est manifeste ; que le risque a été délibérément ignoré par la négation de la différence des risques existant entre montagne de la poutrelle et démontage, par la croyance affichée que la mise à niveau par palette ou par échelle était suffisante, par la négation de l'exigence du maintien de la poutrelle par un système fiable autre que l'adjonction d'un seul plan antidérapant sur les branches de la fourche ; que les moyens appropriés en matériel et personnel n'ont pas été mis à la disposition d'Olivier Y..., l'a prétendue présence de collègues entre 12 et 14 heures dans l'environnement d'Olivier Y... n'étant justifiée par aucun témoignage ; que la précipitation de la décision de Jean-Marc B... qui avait demandé l'exécution en urgence n'a pas permis de prévoir les mesures nécessaires et de réunir le matériel indispensable à l'exécution des travaux ; qu'en conséquence, la direction de l'établissement a laissé perdurer une situation de dégradation d'un fonctionnement de la porte coupe-feu due à une torsion de poutrelle métallique qui la surmonte jusqu'à deux heures avant le passage d'une commission de sécurité, pour ne songer à donner l'instruction de réparation sans considération des risques et sans mettre à disposition les moyens propres à assurer la mise à niveau de l'ouvrier agissant sur les points de soudure ; qu'il n'appartenaient pas à Olivier Y..., quelle que soit sa qualification, de rechercher dans l'établissement une plate-forme appropriée et de recourir à n'importe quel membre du personnel du Centre Leclerc présent dans la réserve à cette heure de la journée, la fourniture de tels moyens relevant de la décision des personnes chargées de l'organisation du travail et des décisions y afférentes ; que par applications des dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail, il y a eu violation de l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur, obligation qui résulte de l'autorité et du contrôle que celui-ci exerce sur le salarié, et du fait de la subordination parallèle de l'employé qui ne peut déterminer lui-même les moyens de sa sécurité surtout lorsque, comme en l'espèce, il aurait fallu qu'il les recherche dans d'autres secteurs de l'entreprise et auprès d'autres salariés, ainsi détournés de leurs tâches ; que les moyens d'exécution, qui n'étaient pas à la disposition permanente du service de maintenance, notamment par une plate-forme et une assistance en personnel, devaient faire l'objet d'une décision de mise en oeuvre avec détachement au besoin d'un autre secteur d'activité du centre ; qu'une décision de cette nature relevait de la compétence de Jean-Marc Z... ; "alors, d'une part, qu'il n'existe aucune prescription légale et réglementaire, en matière de sécurité des salariés, imposant un dispositif spécifique, en matériel et en personnel, pour le démontage d'une poutrelle située en hauteur ; que dès lors, l'employeur n'est tenu, en vertu de l'obligation générale de sécurité prévue par les articles L. 230-2 et R. 233-1 du Code du travail, que de mettre à la dispositions du travailleur chargé d'un tel démontage des moyens, quels qu'ils soient aptes à permettre l'exécution de cette opération en toute sécurité ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève qu'Olivier Y... s'est servi, pour soutenir la poutrelle qu'il démontait, d'un chariot-élévateur manoeuvré par l'un de ses collègues ; qu'en sanctionnant Jean-Marc Z... pour n'avoir pas fourmi, lors de l'exécution de ce travail, un échafaudage ou une plate-forme ainsi que l'assistance d'au moins deux salariés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence dans l'entreprise d'échafaudage, de plate-forme ou de tout autre matériel permettant d'effectuer le démontage de la poutrelle dans des conditions optimales de sécurité, et qui n'a pas exclu que se soient trouvés dans l'entreprise d'autres salariés susceptibles d'apporter leur concours à ce travail, n'a pas caractérisé la méconnaissance par l'employeur de son obligation générale de sécurité et a fait peser sur lui une obligation particulière non prévue par les textes, violant ainsi les articles susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité ; que la responsabilité d'un employeur tenu uniquement d'une obligation générale de sécurité qu'il a respectée ne peut être engagée lorsque la victime, en raison de sa qualification et de ses connaissances, possède une aptitude suffisante à la prévention des accidents ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'Olivier Y... était un ouvrier hautement qualifié, ce dont il résulte qu'il disposait, en raison de cette qualification, d'un pouvoir d'initiative et d'une certaine responsabilité dans l'exécution des travaux, mêmes difficiles, qui lui étaient confiés, et qu'il était à même d'apprécier si les moyens, en matériel et en personnel, mis à disposition par l'entreprise étaient de nature à lui permettre d'exécuter son travail dans des conditions optimales de sécurité ; qu'en retenant la responsabilité de l'employeur tout en constatant qu'Olivier Y..., qui avait lui-même organisé la mise en oeuvre de sa mission, s'était satisfait de l'utilisation d'un chariot-élévateur et de l'assistance d'un seul collègue et sans relever qu'il aurait cherché dans l'entreprise ou réclamé à son employeur un équipement plus spécifique et l'aide de travailleurs supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'à ce titre, la responsabilité du chef d'entreprise ne peut être engagée qu'en présence d'une faute personnelle, laquelle doit s'apprécier au regard de la prescription de sécurité qui n'a pas été appliquée, afin de vérifier dans quelle mesure ce manquement relève directement d'un comportement personnel du dirigeant ; qu'en l'espèce, Jean-Marc Z... démontrait dans ses conclusions (p.10 et 13) qu'on ne pouvait valablement lui reprocher de n'avoir pas donné d'instructions appropriées à Olivier Y... et de ne pas lui avoir fourni le matériel adéquat, dès lors qu'il ignorait que de tels travaux avaient été ordonnés sur l'initiative de Jean-Marc B..., et qu'il était absent à ce moment là ; que dès lors, en retenant la culpabilité de Jean-Marc Z... au titre d'une obligation générale de sécurité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le demandeur, si le fait que l'accident se soit ainsi produit dans l'exécution d'une tâche non prévue par lui, effectuée à la seule initiative de Jean-Marc B..., et alors qu'il était absent, n'était pas de nature à l'empêcher de prévoir un dispositif de sécurité convenant à la réalisation de ces travaux imprévus et, par suite, à exclure toute faute personnelle de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal, L. 631-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Marc Z... et B... coupables du délit d'obstacle aux fonctions d'un contrôleur du travail ; "aux motifs qu'il est établi que Jean-Marc Z... et Jean-Marc B... et ont affirmé qu'Olivier Y... avait agi de sa seule initiative, ainsi que le rapporte Mme A... ; que cependant, Olivier Y... a reçu l'ordre de redresser ou déposer la poutrelle ; qu'il n'a pas eu l'initiative au moment de son intervention ; qu'enfin, en conséquence de l'urgence et de l'heure où l'ordre a été donné, il n'a pas eu l'initiative des moyens à mettre en oeuvre ; que l'affirmation de Jean-Marc Z... et B... a été délibérément mensongère dès lors que le premier s'est entretenu avec la victime avant son évacuation à l'hôpital, qu'il a été en présence des deux intervenants MM. C... et X... (responsable des secours) et enfin de Jean-Marc B..., avant l'arrivée du contrôleur du travail ; que le mensonge était de nature, et a en tout cas eu pour effet, jusqu'à l'audition de la victime et la réception de la déclaration d'accident, de faire croire à un accident dont la victime était seule responsable ; que la fausseté de l'affirmation est indépendante de la connaissance des circonstances du déroulement de l'accident derrière laquelle les prévenus ont tenté de se retrancher pour éluder l'explication du mensonge avéré ; qu'en ce qui concerne Jean-Marc Z..., il y a eu dissimulation du contexte dans lequel l'accident s'est produit, s'agissant, en particulier, de l'absence prétendue de témoin ; que cependant la présence de M. C..., témoin de l'ensemble des faits, de M. X... qui a prévenu les pompiers est constante ; que Jean-Marc Z... a cependant affirmé avoir prévenu lui-même les pompiers ; qu'en mentant sur ce point, Jean-Marc Z... établit lui-même qu'il savait qu'un tiers avait procédé à cet appel et qu'il existait au moins une personne qui avait assisté à tout ou partie de l'accident ; que lors de l'enquête du contrôleur, Jean-Marc Z... lui a indiqué qu'Olivier Y... avait utilisé un escabeau pour être au niveau voulu, escabeau qui ne se trouvait plus sur place du fait de la présence d'entreprises extérieures intervenant sur le chantier, qui avaient dû l'emprunter ; que les déclarations opérées avaient pour objet d'empêcher le contrôleur dû travail d'accomplir normalement sa mission ; "alors, d'une part, que l'élément moral du délit d'obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail suppose que l'agent ait eu conscience de tromper celui-ci par ses déclarations ; qu'en l'espèce, Mme A... reprochait à Jean-Marc B... d'avoir faussement soutenu que la victime avait agi de sa seule initiative ; qu'à ce titre, les exposants démontraient (conclusions p.18) que Jean-Marc B... n'avait nullement eu l'intention de tromper le contrôleur du travail, mais simplement d'indiquer que les moyens mis en oeuvre par Olivier Y... pour procéder aux travaux qu'il avait ordonnés ont été choisis par celui-ci de sa propre initiative ; qu'ainsi, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs, à relever qu'il est établi que Jean-Marc B... a affirmé qu'Olivier Y... avait agi de sa seule initiative, sans rechercher si par ces propos l'intéressé n'avait pas simplement voulu indiquer qu'il avait laissé à Olivier Y... le choix du mode d'exécution de ce travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; qu'à ce titre, le délit d'obstacle aux fonctions d'un contrôleur du travail suppose que soit rapportée la preuve que l'agent a volontairement cherché à tromper le contrôleur ; qu'en l'espèce, le contrôleur du travail avait déduit le fait que Jean-Marc Z... aurait dissimulé les circonstances exactes de l'accident ainsi que la présence de témoins, de ce que, d'une part, la victime aurait pu l'en informer avant son départ pour l'hôpital, et, d'autre part, du court laps de temps ayant séparé la survenance de l'accident et son arrivée sur les lieux, sans pouvoir néanmoins l'affirmer, ces considérations se révélant, en outre, contradictoires ; qu'à ce titre, les premiers juges avaient relaxé les demandeurs en relevant, d'une part, que les explications confuses de la victime n'avaient pu renseigner suffisamment Jean-Marc Z... et, d'autre part ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer ou d'infirmer la présence de M. C... lorsque Jean-Marc Z... est arrivé sur les lieux ; que dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs pour avoir dissimulé à Mme A... les circonstances de l'accident ainsi que la présence de témoins, cependant qu'aucun élément n'établissait avec certitude que Jean-Marc Z... ait pu avoir une information précise avant sa rencontre avec le contrôleur du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jean-Marc, - B... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 mai 2000, qui les a condamnés, pour entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, à 3 000 francs d'amende et le premier en outre, pour la contravention de blessures involontaires, à 8 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, L. 230-3 et R. 233-1 du Code du travail, R. 625-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Z... coupable de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur la personne d'Olivier Y... ; "aux motifs que l'accident résulte directement de ce que la poutrelle, reposant sur les bras de la fourche du gerbeur, sur laquelle elle a glissé, n'était pas soutenue efficacement ; que la poutrelle devait être soutenue, à gauche et à droite, voire en son milieu constamment, jusqu'à désolidarisation totale du mur, puis à sa dépose au sol ; qu'il était nécessaire que deux voire trois personnes assistent Olivier Y... pour le seul soutien de la poutrelle ; que cette nécessité supposait la mise à disposition du salarié, non pas d'échelles mais d'une plate-forme ou d'échafaudage d'une longueur au moins égale à celle de la poutrelle à soutenir, de nature à permettre le déplacement d'Olivier Y... ; que les prévenus ont fait état de la mise à disposition d'un matériel inadapté au travail spécifique à exécuter ; que l'absence de réflexion sur les conditions d'exécution du travail puis sur les circonstances de réalisation de l'accident, est manifeste ; que le risque a été délibérément ignoré par la négation de la différence des risques existant entre montagne de la poutrelle et démontage, par la croyance affichée que la mise à niveau par palette ou par échelle était suffisante, par la négation de l'exigence du maintien de la poutrelle par un système fiable autre que l'adjonction d'un seul plan antidérapant sur les branches de la fourche ; que les moyens appropriés en matériel et personnel n'ont pas été mis à la disposition d'Olivier Y..., l'a prétendue présence de collègues entre 12 et 14 heures dans l'environnement d'Olivier Y... n'étant justifiée par aucun témoignage ; que la précipitation de la décision de Jean-Marc B... qui avait demandé l'exécution en urgence n'a pas permis de prévoir les mesures nécessaires et de réunir le matériel indispensable à l'exécution des travaux ; qu'en conséquence, la direction de l'établissement a laissé perdurer une situation de dégradation d'un fonctionnement de la porte coupe-feu due à une torsion de poutrelle métallique qui la surmonte jusqu'à deux heures avant le passage d'une commission de sécurité, pour ne songer à donner l'instruction de réparation sans considération des risques et sans mettre à disposition les moyens propres à assurer la mise à niveau de l'ouvrier agissant sur les points de soudure ; qu'il n'appartenaient pas à Olivier Y..., quelle que soit sa qualification, de rechercher dans l'établissement une plate-forme appropriée et de recourir à n'importe quel membre du personnel du Centre Leclerc présent dans la réserve à cette heure de la journée, la fourniture de tels moyens relevant de la décision des personnes chargées de l'organisation du travail et des décisions y afférentes ; que par applications des dispositions de l'article L. 230-2 du Code du travail, il y a eu violation de l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur, obligation qui résulte de l'autorité et du contrôle que celui-ci exerce sur le salarié, et du fait de la subordination parallèle de l'employé qui ne peut déterminer lui-même les moyens de sa sécurité surtout lorsque, comme en l'espèce, il aurait fallu qu'il les recherche dans d'autres secteurs de l'entreprise et auprès d'autres salariés, ainsi détournés de leurs tâches ; que les moyens d'exécution, qui n'étaient pas à la disposition permanente du service de maintenance, notamment par une plate-forme et une assistance en personnel, devaient faire l'objet d'une décision de mise en oeuvre avec détachement au besoin d'un autre secteur d'activité du centre ; qu'une décision de cette nature relevait de la compétence de Jean-Marc Z... ; "alors, d'une part, qu'il n'existe aucune prescription légale et réglementaire, en matière de sécurité des salariés, imposant un dispositif spécifique, en matériel et en personnel, pour le démontage d'une poutrelle située en hauteur ; que dès lors, l'employeur n'est tenu, en vertu de l'obligation générale de sécurité prévue par les articles L. 230-2 et R. 233-1 du Code du travail, que de mettre à la dispositions du travailleur chargé d'un tel démontage des moyens, quels qu'ils soient aptes à permettre l'exécution de cette opération en toute sécurité ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève qu'Olivier Y... s'est servi, pour soutenir la poutrelle qu'il démontait, d'un chariot-élévateur manoeuvré par l'un de ses collègues ; qu'en sanctionnant Jean-Marc Z... pour n'avoir pas fourmi, lors de l'exécution de ce travail, un échafaudage ou une plate-forme ainsi que l'assistance d'au moins deux salariés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence dans l'entreprise d'échafaudage, de plate-forme ou de tout autre matériel permettant d'effectuer le démontage de la poutrelle dans des conditions optimales de sécurité, et qui n'a pas exclu que se soient trouvés dans l'entreprise d'autres salariés susceptibles d'apporter leur concours à ce travail, n'a pas caractérisé la méconnaissance par l'employeur de son obligation générale de sécurité et a fait peser sur lui une obligation particulière non prévue par les textes, violant ainsi les articles susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité ; que la responsabilité d'un employeur tenu uniquement d'une obligation générale de sécurité qu'il a respectée ne peut être engagée lorsque la victime, en raison de sa qualification et de ses connaissances, possède une aptitude suffisante à la prévention des accidents ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'Olivier Y... était un ouvrier hautement qualifié, ce dont il résulte qu'il disposait, en raison de cette qualification, d'un pouvoir d'initiative et d'une certaine responsabilité dans l'exécution des travaux, mêmes difficiles, qui lui étaient confiés, et qu'il était à même d'apprécier si les moyens, en matériel et en personnel, mis à disposition par l'entreprise étaient de nature à lui permettre d'exécuter son travail dans des conditions optimales de sécurité ; qu'en retenant la responsabilité de l'employeur tout en constatant qu'Olivier Y..., qui avait lui-même organisé la mise en oeuvre de sa mission, s'était satisfait de l'utilisation d'un chariot-élévateur et de l'assistance d'un seul collègue et sans relever qu'il aurait cherché dans l'entreprise ou réclamé à son employeur un équipement plus spécifique et l'aide de travailleurs supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'à ce titre, la responsabilité du chef d'entreprise ne peut être engagée qu'en présence d'une faute personnelle, laquelle doit s'apprécier au regard de la prescription de sécurité qui n'a pas été appliquée, afin de vérifier dans quelle mesure ce manquement relève directement d'un comportement personnel du dirigeant ; qu'en l'espèce, Jean-Marc Z... démontrait dans ses conclusions (p.10 et 13) qu'on ne pouvait valablement lui reprocher de n'avoir pas donné d'instructions appropriées à Olivier Y... et de ne pas lui avoir fourni le matériel adéquat, dès lors qu'il ignorait que de tels travaux avaient été ordonnés sur l'initiative de Jean-Marc B..., et qu'il était absent à ce moment là ; que dès lors, en retenant la culpabilité de Jean-Marc Z... au titre d'une obligation générale de sécurité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le demandeur, si le fait que l'accident se soit ainsi produit dans l'exécution d'une tâche non prévue par lui, effectuée à la seule initiative de Jean-Marc B..., et alors qu'il était absent, n'était pas de nature à l'empêcher de prévoir un dispositif de sécurité convenant à la réalisation de ces travaux imprévus et, par suite, à exclure toute faute personnelle de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, d'où il résulte, qu'en omettant de mettre à la disposition de la victime les moyens de sécurité nécessaires, l'employeur, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs, a créé ou contribué à créer la situation ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, et a ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal, L. 631-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Marc Z... et B... coupables du délit d'obstacle aux fonctions d'un contrôleur du travail ; "aux motifs qu'il est établi que Jean-Marc Z... et Jean-Marc B... et ont affirmé qu'Olivier Y... avait agi de sa seule initiative, ainsi que le rapporte Mme A... ; que cependant, Olivier Y... a reçu l'ordre de redresser ou déposer la poutrelle ; qu'il n'a pas eu l'initiative au moment de son intervention ; qu'enfin, en conséquence de l'urgence et de l'heure où l'ordre a été donné, il n'a pas eu l'initiative des moyens à mettre en oeuvre ; que l'affirmation de Jean-Marc Z... et B... a été délibérément mensongère dès lors que le premier s'est entretenu avec la victime avant son évacuation à l'hôpital, qu'il a été en présence des deux intervenants MM. C... et X... (responsable des secours) et enfin de Jean-Marc B..., avant l'arrivée du contrôleur du travail ; que le mensonge était de nature, et a en tout cas eu pour effet, jusqu'à l'audition de la victime et la réception de la déclaration d'accident, de faire croire à un accident dont la victime était seule responsable ; que la fausseté de l'affirmation est indépendante de la connaissance des circonstances du déroulement de l'accident derrière laquelle les prévenus ont tenté de se retrancher pour éluder l'explication du mensonge avéré ; qu'en ce qui concerne Jean-Marc Z..., il y a eu dissimulation du contexte dans lequel l'accident s'est produit, s'agissant, en particulier, de l'absence prétendue de témoin ; que cependant la présence de M. C..., témoin de l'ensemble des faits, de M. X... qui a prévenu les pompiers est constante ; que Jean-Marc Z... a cependant affirmé avoir prévenu lui-même les pompiers ; qu'en mentant sur ce point, Jean-Marc Z... établit lui-même qu'il savait qu'un tiers avait procédé à cet appel et qu'il existait au moins une personne qui avait assisté à tout ou partie de l'accident ; que lors de l'enquête du contrôleur, Jean-Marc Z... lui a indiqué qu'Olivier Y... avait utilisé un escabeau pour être au niveau voulu, escabeau qui ne se trouvait plus sur place du fait de la présence d'entreprises extérieures intervenant sur le chantier, qui avaient dû l'emprunter ; que les déclarations opérées avaient pour objet d'empêcher le contrôleur dû travail d'accomplir normalement sa mission ; "alors, d'une part, que l'élément moral du délit d'obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail suppose que l'agent ait eu conscience de tromper celui-ci par ses déclarations ; qu'en l'espèce, Mme A... reprochait à Jean-Marc B... d'avoir faussement soutenu que la victime avait agi de sa seule initiative ; qu'à ce titre, les exposants démontraient (conclusions p.18) que Jean-Marc B... n'avait nullement eu l'intention de tromper le contrôleur du travail, mais simplement d'indiquer que les moyens mis en oeuvre par Olivier Y... pour procéder aux travaux qu'il avait ordonnés ont été choisis par celui-ci de sa propre initiative ; qu'ainsi, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs, à relever qu'il est établi que Jean-Marc B... a affirmé qu'Olivier Y... avait agi de sa seule initiative, sans rechercher si par ces propos l'intéressé n'avait pas simplement voulu indiquer qu'il avait laissé à Olivier Y... le choix du mode d'exécution de ce travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; qu'à ce titre, le délit d'obstacle aux fonctions d'un contrôleur du travail suppose que soit rapportée la preuve que l'agent a volontairement cherché à tromper le contrôleur ; qu'en l'espèce, le contrôleur du travail avait déduit le fait que Jean-Marc Z... aurait dissimulé les circonstances exactes de l'accident ainsi que la présence de témoins, de ce que, d'une part, la victime aurait pu l'en informer avant son départ pour l'hôpital, et, d'autre part, du court laps de temps ayant séparé la survenance de l'accident et son arrivée sur les lieux, sans pouvoir néanmoins l'affirmer, ces considérations se révélant, en outre, contradictoires ; qu'à ce titre, les premiers juges avaient relaxé les demandeurs en relevant, d'une part, que les explications confuses de la victime n'avaient pu renseigner suffisamment Jean-Marc Z... et, d'autre part ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer ou d'infirmer la présence de M. C... lorsque Jean-Marc Z... est arrivé sur les lieux ; que dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'encontre des demandeurs pour avoir dissimulé à Mme A... les circonstances de l'accident ainsi que la présence de témoins, cependant qu'aucun élément n'établissait avec certitude que Jean-Marc Z... ait pu avoir une information précise avant sa rencontre avec le contrôleur du travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'obstacle aux fonctions d'un inspecteur du travail, dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613725eccd58014677421945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel