Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421946
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Omar X..., mis en examen, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire le 18 mai 2000 et que, par ordonnance du 17 janvier 2001, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention pour une durée de 4 mois à compter du 19 janvier 2001 à zéro heure ; que, le même jour, ce magistrat a rendu une ordonnance rectificative mentionnant que la détention était prolongée à compter du 18 janvier 2001 à zéro heure ; Attendu que, saisie des appels des deux ordonnances, la chambre de l'instruction a annulé ces décisions, en raison de l'absence de motivation conforme aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, et, évoquant, a prolongé la détention de la personne mise en examen à compter du 18 janvier 2001 à zéro heure ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir refusé de le mettre en liberté après annulation, dès lors que la juridiction du second degré, qui était tenue en raison de l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le bien fondé de la détention provisoire et de statuer au besoin par motifs propres sur la nécessité de cette mesure, aurait dû, après avoir, comme elle l'a fait, substitué aux motifs insuffisants du premier juge des motifs répondant aux exigences légales, non pas annuler l'ordonnance entreprise, mais confirmer celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Omar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, après annulation des ordonnances du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, a évoqué et prolongé la mesure ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 145, 145-1, 145-3, 201, 206, 207 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé les ordonnances du juge des libertés et de la détention du 17 janvier 2001, a évoqué et prolongé la détention provisoire de Omar X..., à compter du 18 janvier 2001 à zéro heure ; "alors, d'une part, qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer après annulation des décisions de première instance et de prolonger la détention provisoire ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui, après avoir annulé les ordonnances du juge des libertés et de la détention du 17 janvier 2001, a évoqué pour ordonner elle-même la prolongation de la détention provisoire, a violé les articles 206, 207 du Code de procédure pénale et 5 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, d'autre part, qu'en se donnant, en dehors des cas prévus par loi, le pouvoir de prolonger la détention provisoire, laquelle ne peut être ordonnée qu'en vertu d'une loi correspondant aux critères de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a violé ledit texte ; "alors, encore, que la chambre de l'instruction, qui statue sur la régularité de la prolongation de la détention provisoire, ne peut maintenir en détention, sans se réserver de façon expresse le contentieux de la détention ; qu'en ordonnant, après annulation des ordonnances du 17 janvier 2001, la prolongation de la détention, sans s'être réservé de façon expresse le contentieux de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-1 et 207 du Code de procédure pénale ; "alors, de surcroît, que la décision de prolongation de la détention provisoire, qui intervient après l'expiration du délai prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, est nulle ; que la chambre de l'instruction, ayant annulé les ordonnances de prolongation intervenues dans le délai, ne pouvait, postérieurement à l'expiration du délai, ordonner rétroactivement la prolongation de la détention provisoire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la détention est illégale, dès lors que le délai prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale est expiré, sans qu'une décision régulière de prolongation soit intervenue ; que la chambre de l'instruction, qui a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 4 janvier 2001, ne pouvait donc que constater que l'intéressé était illégalement détenu depuis le 7 janvier 2001 et prononcer d'office sa mise en liberté ; qu'en s'y refusant, la chambre de l'instruction a violé les articles 201 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Omar X..., mis en examen, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire le 18 mai 2000 et que, par ordonnance du 17 janvier 2001, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention pour une durée de 4 mois à compter du 19 janvier 2001 à zéro heure ; que, le même jour, ce magistrat a rendu une ordonnance rectificative mentionnant que la détention était prolongée à compter du 18 janvier 2001 à zéro heure ; Attendu que, saisie des appels des deux ordonnances, la chambre de l'instruction a annulé ces décisions, en raison de l'absence de motivation conforme aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, et, évoquant, a prolongé la détention de la personne mise en examen à compter du 18 janvier 2001 à zéro heure ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir refusé de le mettre en liberté après annulation, dès lors que la juridiction du second degré, qui était tenue en raison de l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le bien fondé de la détention provisoire et de statuer au besoin par motifs propres sur la nécessité de cette mesure, aurait dû, après avoir, comme elle l'a fait, substitué aux motifs insuffisants du premier juge des motifs répondant aux exigences légales, non pas annuler l'ordonnance entreprise, mais confirmer celle-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613725eccd58014677421946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel