Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742194c
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 19, 29, 14 de la loi du 31 décembre 1913, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de non information de l'acquéreur sur le classement d'un objet mobilier et d'aliénation de monument historique et l'a condamné en répression à une amende de 25 000 francs et à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors que l'infraction de non information de l'acquéreur du classement d'objets mobiliers et de vente d'un tel objet mobilier sans information de ministère de la Culture, visée par l'article 19 de la loi du 31 décembre 1913 est réprimée par l'article 29 de ladite loi, visé par l'arrêt attaqué, lequel prévoit une peine maximum d'amende de 10 000 francs ; qu'en condamnant Patrick X... à une peine d'amende de 25 000 francs et à deux mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité des peines, violant les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, en date du 23 juin 2000, qui, pour infraction à la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 19, 29, 14 de la loi du 31 décembre 1913, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de non information de l'acquéreur sur le classement d'un objet mobilier et d'aliénation de monument historique et l'a condamné en répression à une amende de 25 000 francs et à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors que l'infraction de non information de l'acquéreur du classement d'objets mobiliers et de vente d'un tel objet mobilier sans information de ministère de la Culture, visée par l'article 19 de la loi du 31 décembre 1913 est réprimée par l'article 29 de ladite loi, visé par l'arrêt attaqué, lequel prévoit une peine maximum d'amende de 10 000 francs ; qu'en condamnant Patrick X... à une peine d'amende de 25 000 francs et à deux mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité des peines, violant les textes visés au moyen" ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Patrick X... coupable d'infraction à la loi du 31 décembre 1913, l'arrêt attaqué le condamne à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine non prévue par l'article 29 de la loi du 31 décembre 1913 réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 juin 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725eccd5801467742194c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel