Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421952
- Date
- 4 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 441-1, 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes en réparation et constaté que les faits dénoncés, à les supposer non prescrits, ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale ; " aux motifs que : " attendu que la partie civile Sébastien Y... a fait citer les prévenus, le 26 septembre 1997, directement devant le tribunal correctionnel, reprochant à Pierre Z... d'avoir fait un faux témoignage ou une fausse attestation sur les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 15 juin 1993, à Meyreuil (13) entre lui-même et Hugues X... et, à ce dernier, d'avoir été complice de ce faux témoignage ou de cette fausse attestation et d'en avoir fait usage devant les juridictions appelées à trancher de la responsabilité de cet accident ; " qu'elle soutient dans ses écritures que si " les délits de faux et usage constituent des infractions instantanées dont la prescription commence à courir du jour de l'établissement du faux ou de celui de son dernier usage délictueux et non de la découverte de l'existence de l'écrit argué de faux, ces deux infractions sont connexes et qu'un acte interruptif à l'égard de l'une interrompt la prescription à l'égard de l'autre " ; que Pierre Z... a été entendu le 16 juin 1993 par les enquêteurs de gendarmerie et que Hugues X... a sciemment fait usage des déclarations de ce dernier devant le juge civil, le 11 mai 1995 ; que, dès lors, la citation directe étant du 26 septembre 1997, l'interruption de la prescription pour usage de faux à l'encontre de Hugues X... s'étend à l'infraction connexe de faux à l'égard de Pierre Z... ; " attendu, toutefois, que le principe de légalité posé par l'article 111-3 du Code pénal impose aux juges de déterminer l'exacte qualification des faits poursuivis, c'est-à-dire de rechercher quel texte leur est applicable, avant même d'en vérifier la réalité et de se prononcer sur la validité des poursuites engagées ; " qu'il ressort d'une jurisprudence constante que la qualification de faux témoignage n'est constituée que si la déposition mensongère a été faite devant une instance judiciaire et sous la foi du serment ; " qu'il résulte des pièces de la procédure que la déposition de Pierre Z... a été enregistrée le 16 juin 1993, par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Gardanne chargée de l'enquête préliminaire relative à l'accident de la circulation du 15 juin 1993 au cours duquel Sébastien Y... a été grièvement blessé ; que cette déclaration, en dehors du fait qu'elle a été reçue sans serment, ne s'insère pas dans une activité juridictionnelle mais est seulement le résultat d'une activité policière qui ne saurait recevoir la qualification de faux témoignage ; " que le délit de complicité de faux témoignage reproché à Hugues X... ne saurait être sans un faux témoignage préalable ; " attendu que cette déclaration faite au cours de l'enquête préliminaire ne saurait, non plus, constituer le délit de fausse attestation de l'article 441-7, alinéa 1er, du Code pénal (article 161, alinéa 4, du Code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994), puisqu'elle n'a pas été écrite de la main de son auteur, ni datée par lui, mais a été transcrite par un agent de la gendarmerie sous la forme d'un procès-verbal d'audition inclus parmi les pièces d'une enquête de police ; que, dès lors, la déclaration en cause ne peut être retenue comme une attestation tant en raison de sa présentation matérielle que des conditions de son établissement ; " qu'à supposer qu'elle eût mentionné des faits matériellement inexacts, elle ne peut justifier la poursuite pénale prévu par le texte répressif visé ; " que le délit d'usage de fausse attestation reproché à Hugues X... ne saurait être sans une fausse attestation préalable ; " qu'il ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier que Hugues X... se soit rendu coupable du délit de subornation de témoin par manoeuvres ou présents ou autre artifices en incitant Pierre Z... à faire une fausse déclaration aux enquêteurs alors qu'il résulte des déclarations de ce dernier et qu'il ait établi par la procédure qu'il a spontanément apporté son témoignage sur les circonstances de l'accident dont il avait été le témoin, après avoir alerté le secours par un coup de téléphone passé de son domicile aux pompiers dans les minutes qui ont suivi cet accident ; " que le procès-verbal établi par un officier de police judiciaire dans les conditions déjà décrites ne saurait non plus constituer un faux tant matériel qu'intellectuel ; " que les faits dénoncés, même à les supposer exacts, ne peuvent admettre aucune qualification ; " qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la partie civile de sa demande, sans que la Cour ait à se prononcer sur le point de savoir si celle-ci s'était constituée ou non en temps utile ; " alors que constitue une altération frauduleuse de la vérité dans un écrit le fait de sciemment procéder à des déclarations mensongères à un officier de police se livrant à une enquête ; que la Cour qui supposait établie la matérialité du mensonge de Pierre Z... et l'utilisation qu'en avait fait en justice Hugues X... ne pouvait refuser toute poursuite à leur encontre à défaut de toute qualification adéquate ; " alors qu'en tout état de cause, les procès-verbaux d'audition établis par les services de police sont nécessairement signés par le déclarant ; que, dès lors, le fait que l'attestation mensongère n'ait pas été directement écrite de la main du déclarant, celui-si s'étant contenté de signer le report de ses déclarations par un officier de police judiciaire, ne saurait empêcher de tenir la qualification du délit de fausse attestation " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me SPINOSI, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sébastien, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 juin 2000, qui, après relaxe de Hugues X... et Pierre Z... des chefs de faux témoignage et complicité, fausse attestation et usage, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 441-1, 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes en réparation et constaté que les faits dénoncés, à les supposer non prescrits, ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale ; " aux motifs que : " attendu que la partie civile Sébastien Y... a fait citer les prévenus, le 26 septembre 1997, directement devant le tribunal correctionnel, reprochant à Pierre Z... d'avoir fait un faux témoignage ou une fausse attestation sur les circonstances de l'accident de la circulation survenu le 15 juin 1993, à Meyreuil (13) entre lui-même et Hugues X... et, à ce dernier, d'avoir été complice de ce faux témoignage ou de cette fausse attestation et d'en avoir fait usage devant les juridictions appelées à trancher de la responsabilité de cet accident ; " qu'elle soutient dans ses écritures que si " les délits de faux et usage constituent des infractions instantanées dont la prescription commence à courir du jour de l'établissement du faux ou de celui de son dernier usage délictueux et non de la découverte de l'existence de l'écrit argué de faux, ces deux infractions sont connexes et qu'un acte interruptif à l'égard de l'une interrompt la prescription à l'égard de l'autre " ; que Pierre Z... a été entendu le 16 juin 1993 par les enquêteurs de gendarmerie et que Hugues X... a sciemment fait usage des déclarations de ce dernier devant le juge civil, le 11 mai 1995 ; que, dès lors, la citation directe étant du 26 septembre 1997, l'interruption de la prescription pour usage de faux à l'encontre de Hugues X... s'étend à l'infraction connexe de faux à l'égard de Pierre Z... ; " attendu, toutefois, que le principe de légalité posé par l'article 111-3 du Code pénal impose aux juges de déterminer l'exacte qualification des faits poursuivis, c'est-à-dire de rechercher quel texte leur est applicable, avant même d'en vérifier la réalité et de se prononcer sur la validité des poursuites engagées ; " qu'il ressort d'une jurisprudence constante que la qualification de faux témoignage n'est constituée que si la déposition mensongère a été faite devant une instance judiciaire et sous la foi du serment ; " qu'il résulte des pièces de la procédure que la déposition de Pierre Z... a été enregistrée le 16 juin 1993, par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Gardanne chargée de l'enquête préliminaire relative à l'accident de la circulation du 15 juin 1993 au cours duquel Sébastien Y... a été grièvement blessé ; que cette déclaration, en dehors du fait qu'elle a été reçue sans serment, ne s'insère pas dans une activité juridictionnelle mais est seulement le résultat d'une activité policière qui ne saurait recevoir la qualification de faux témoignage ; " que le délit de complicité de faux témoignage reproché à Hugues X... ne saurait être sans un faux témoignage préalable ; " attendu que cette déclaration faite au cours de l'enquête préliminaire ne saurait, non plus, constituer le délit de fausse attestation de l'article 441-7, alinéa 1er, du Code pénal (article 161, alinéa 4, du Code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994), puisqu'elle n'a pas été écrite de la main de son auteur, ni datée par lui, mais a été transcrite par un agent de la gendarmerie sous la forme d'un procès-verbal d'audition inclus parmi les pièces d'une enquête de police ; que, dès lors, la déclaration en cause ne peut être retenue comme une attestation tant en raison de sa présentation matérielle que des conditions de son établissement ; " qu'à supposer qu'elle eût mentionné des faits matériellement inexacts, elle ne peut justifier la poursuite pénale prévu par le texte répressif visé ; " que le délit d'usage de fausse attestation reproché à Hugues X... ne saurait être sans une fausse attestation préalable ; " qu'il ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier que Hugues X... se soit rendu coupable du délit de subornation de témoin par manoeuvres ou présents ou autre artifices en incitant Pierre Z... à faire une fausse déclaration aux enquêteurs alors qu'il résulte des déclarations de ce dernier et qu'il ait établi par la procédure qu'il a spontanément apporté son témoignage sur les circonstances de l'accident dont il avait été le témoin, après avoir alerté le secours par un coup de téléphone passé de son domicile aux pompiers dans les minutes qui ont suivi cet accident ; " que le procès-verbal établi par un officier de police judiciaire dans les conditions déjà décrites ne saurait non plus constituer un faux tant matériel qu'intellectuel ; " que les faits dénoncés, même à les supposer exacts, ne peuvent admettre aucune qualification ; " qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la partie civile de sa demande, sans que la Cour ait à se prononcer sur le point de savoir si celle-ci s'était constituée ou non en temps utile ; " alors que constitue une altération frauduleuse de la vérité dans un écrit le fait de sciemment procéder à des déclarations mensongères à un officier de police se livrant à une enquête ; que la Cour qui supposait établie la matérialité du mensonge de Pierre Z... et l'utilisation qu'en avait fait en justice Hugues X... ne pouvait refuser toute poursuite à leur encontre à défaut de toute qualification adéquate ; " alors qu'en tout état de cause, les procès-verbaux d'audition établis par les services de police sont nécessairement signés par le déclarant ; que, dès lors, le fait que l'attestation mensongère n'ait pas été directement écrite de la main du déclarant, celui-si s'étant contenté de signer le report de ses déclarations par un officier de police judiciaire, ne saurait empêcher de tenir la qualification du délit de fausse attestation " ; Attendu que Pierre Z... et Hugues X... ont été cités, le premier, pour avoir fait un faux témoignage ou une fausse attestation sur les circonstances d'un accident de circulation ayant opposé Sébastien Y... et Huges X..., et ce dernier, pour avoir été complice de ce faux témoignage ou de cette fausse attestation et en avoir fait usage devant la juridiction civile ; Attendu que, pour écarter les qualifications proposées, la cour d'appel relève par les motifs repris au moyen, que la déposition de Pierre Z..., enregistrée par les gendarmes chargés de l'enquête préliminaire relative à l'accident de la circulation et reçue sans serment ne constitue pas un faux témoignage ; qu'elle ne peut davantage être retenue comme une attestation tant en raison de sa présentation matérielle que des conditions de son établissement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la seule fourniture de renseignements oraux, à les supposer inexacts, ne saurait constituer, à l'égard de celui qui les a donnés, l'établissement d'attestation ou de certificat prévu par l'article 161 ancien et 441-7 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- faux
Référence
613725eccd58014677421952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel