Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421954
- Date
- 23 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, statuant sur la requête de Daniel X..., qui sollicitait l'annulation d'actes de l'information suivie contre lui des chefs de détournement de fonds et de biens publics, faux et usage de faux, escroqueries, abus de confiance et complicité de ces délits, la chambre d'accusation, bien qu'ayant fait partiellement droit à cette demande, a énoncé, dans les motifs de l'arrêt du 10 novembre 1999, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le réquisitoire introductif d'instance dans la mesure où des éléments suffisants se trouvaient dans la procédure antérieure pour justifier l'ouverture d'une information dans les termes où elle avait été requise par le ministère public ; que, cependant, le dispositif de l'arrêt, en vertu duquel un procès-verbal de retrait de pièces annulées a été dressé le 21 juillet 2000, n'a pas mentionné, dans l'énumération des pièces exclues de l'annulation prononcée, la cote correspondant au réquisitoire introductif ; Attendu que, pour rectifier, à la demande du procureur général, le dispositif de son précédent arrêt, dire que le réquisitoire introductif n'était pas concerné par l'annulation prononcée et ordonner, en conséquence, que soit dressé un nouveau procès-verbal de retrait des pièces annulées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation sans avoir a répondre à l'argument du demandeur fondé sur la prescription, a justifié sa décision, dès lors qu'il lui appartenait de rectifier l'erreur matérielle affectant les énonciations du dispositif relatives à la cotation des pièces annulées, afin de les mettre en conformité avec les motifs de l'arrêt, dépourvus de toute ambiguïté ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 29 novembre 2000, qui a ordonné la rectification d'un précédent arrêt rendu par la même juridiction le 10 novembre 1999 et ayant annulé des actes de l'information suivie contre lui des chefs de détournement de fonds publics et de biens publics, faux et usage de faux, escroqueries, abus de confiance et complicité de ces délits ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mars 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, faisant droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le ministère public, a ordonné que le réquisitoire introductif coté D 61 figure dans le dossier de la procédure d'instruction ouverte notamment à l'encontre de Daniel X... ; " aux motifs que l'arrêt de la chambre d'accusation du 10 novembre 1999 a prononcé l'annulation de l'ensemble des actes de la procédure à l'exception de ceux énumérés dans le dispositif ; qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la désignation des pièces non touchées par cette annulation ; qu'en effet, par des motifs très précis et démunis d'ambiguïté, la chambre d'accusation indique " qu'il n'y a pas lieu d'annuler le réquisitoire introductif d'instance dans la mesure où des éléments suffisants se trouvaient dans la procédure antérieure pour justifier l'ouverture d'une information dans les termes où elle a été requise par le ministère public " ; que la lecture du dispositif de l'arrêt ne permet pas de retrouver cette cote qui, par simple omission matérielle, ne figure pas à la place que lui assignait la Cour dans ses motifs ; qu'il importe au bon déroulement de la procédure en cours de rectifier cette erreur purement matérielle et dire que sera mentionné tant dans l'arrêt du 10 novembre 1999 que dans le procès-verbal de retrait des pièces annulées du 21 juillet 2000, que la cote D 61, réquisitoire introductif daté du 11 février 1996, n'est pas concernée par la nullité prononcée ; " alors que les juges sont tenus de répondre aux articulations essentielles des mémoires déposés devant eux ; qu'en se bornant à retenir que la contradiction entre le dispositif de l'arrêt du 10 novembre 1999 contenant l'annulation du réquisitoire introductif du 11 janvier 1996 et les motifs de cet arrêt énonçant n'y avoir lieu à annuler cet acte procédait d'une erreur matérielle sans répondre au mémoire par lequel Daniel X... faisait valoir que l'annulation partielle de la procédure prononcée par l'arrêt du 10 novembre 1999 ne laissait subsister à son égard qu'un procès-verbal d'audition du 18 septembre 1995, de sorte que le dispositif de l'arrêt matériellement erroné lui avait conféré un droit acquis au bénéfice de la prescription que le juge de la rectification n'avait pas le pouvoir de remettre en cause, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, statuant sur la requête de Daniel X..., qui sollicitait l'annulation d'actes de l'information suivie contre lui des chefs de détournement de fonds et de biens publics, faux et usage de faux, escroqueries, abus de confiance et complicité de ces délits, la chambre d'accusation, bien qu'ayant fait partiellement droit à cette demande, a énoncé, dans les motifs de l'arrêt du 10 novembre 1999, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le réquisitoire introductif d'instance dans la mesure où des éléments suffisants se trouvaient dans la procédure antérieure pour justifier l'ouverture d'une information dans les termes où elle avait été requise par le ministère public ; que, cependant, le dispositif de l'arrêt, en vertu duquel un procès-verbal de retrait de pièces annulées a été dressé le 21 juillet 2000, n'a pas mentionné, dans l'énumération des pièces exclues de l'annulation prononcée, la cote correspondant au réquisitoire introductif ; Attendu que, pour rectifier, à la demande du procureur général, le dispositif de son précédent arrêt, dire que le réquisitoire introductif n'était pas concerné par l'annulation prononcée et ordonner, en conséquence, que soit dressé un nouveau procès-verbal de retrait des pièces annulées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation sans avoir a répondre à l'argument du demandeur fondé sur la prescription, a justifié sa décision, dès lors qu'il lui appartenait de rectifier l'erreur matérielle affectant les énonciations du dispositif relatives à la cotation des pièces annulées, afin de les mettre en conformité avec les motifs de l'arrêt, dépourvus de toute ambiguïté ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613725eccd58014677421954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel