Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421955
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Moëlan Décor a fait une chute alors que, posté sur une échelle à plus de trois mètres de hauteur, il était occupé à nettoyer le toit d'une maison ; qu'à la suite de ces faits, Daniel X..., président de la société précitée, a été poursuivi pour blessures involontaires et pour n'avoir pas pris les mesures, prescrites par les articles 5 à 12 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, destinées à empêcher la chute des personnes effectuant des travaux en hauteur ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces chefs, la cour d'appel énonce que, bien qu'aucun moyen de protection individuel ou collectif n'ait été utilisé par le salarié ni même mis à sa disposition, cette situation n'avait suscité aucune observation de l'employeur, lorsqu'il s'était rendu sur le chantier peu avant l'accident ; que les juges ajoutent que, selon le témoignage d'un ancien salarié, les véhicules de l'entreprise n'étaient pas tous munis du matériel de sécurité nécessaire et l'utilisation de celui-ci était laissé à l'initiative des salariés ; qu'après avoir relevé que le prévenu n'avait pas veillé personnellement et de manière permanente à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, les juges en déduisent qu'il n'a pas accompli les diligences normales que lui imposaient sa fonction et qu'il a commis une faute personnelle caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, lesquelles sont applicables aux personnes qui, comme en l'espèce, ont causé indirectement le dommage en ne prenant pas les mesures qui eussent permis de l'éviter ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 octobre 2000, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 222-19, 222-44 et 222-46 du Code pénal, 121-3 du Code pénal issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, L. 262-2, L. 263-2- 1er, L. 230-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un employeur (Daniel X..., le demandeur) coupable de blessures involontaires et l'a condamné de ce chef à une peine d'emprisonnement de trois mois assortie du sursis et à une amende de 20 000 francs ; " aux motifs qu'il était constant que le jour de l'accident, aucun échafaudage muni de garde-corps n'avait été installé sur le chantier de même qu'aucun casque de protection et harnais de sécurité n'avaient été fournis aux ouvriers et que, lors de la visite du prévenu sur le chantier au cours de la matinée, aucune observation n'avait été donnée aux salariés quant à l'absence de casques ou de harnais ou au défaut d'utilisation de ces matériels ; que, dans ces conditions, le prévenu n'avait pas veillé personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel ; qu'il n'avait pas pris toutes les mesures utiles pour que ses salariés employassent effectivement les moyens de sécurité mis à leur disposition ; que, non seulement, il n'avait pas accompli les diligences normales résultant de sa fonction de chef d'entreprise, mais que, de surcroît, il avait commis une faute personnelle caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; " alors que, d'une part, selon les dispositions combinées des articles121-3 et 222-19 du Code pénal issues de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, plus favorables, seule la personne qui a causé directement le dommage se rend coupable d'un délit d'imprudence s'il est constaté qu'elle n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait ; que l'absence effective de matériel de protection lors d'opérations situées sur une toiture et le défaut de contrôle de l'observation des règles de sécurité, ne présentent pas de lien de causalité direct avec la chute d'un salarié qui a glissé du toit sur lequel il travaillait, de sorte que seules les dispositions de l'article 121-3, alinéa quatrième, du Code pénal prévues par la loi du 10 juillet 2000, visant l'hypothèse du lien de causalité indirect, sont alors applicables ; que la cour d'appel ne pouvait donc se référer à l'absence de diligences normales exigées d'un employeur pour déclarer le demandeur coupable du délit de l'article 222-19 du Code pénal, lesquelles ne sont reprochables que dans le cadre d'une causalité directe ; " alors que, d'autre part, selon les mêmes dispositions plus favorables au prévenu, la personne qui n'a pas causé directement les atteintes involontaires à l'intégrité physique de la victime ne se rend coupable d'un délit d'imprudence, de négligence ou de manquement que s'il est constaté qu'après avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qu'après ne pas avoir pris les mesures permettant de l'éviter, cette personne, hors le cas où il s'agit de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que cette responsabilité suppose la réunion de deux conditions successives et cumulatives, indispensables pour retenir la culpabilité du prévenu : tout d'abord l'existence d'une faute qualifiée et ensuite la preuve que cette faute qualifiée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer ; que, reproduisant simplement la formule légale, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le prévenu avait commis une faute personnelle caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, sans autrement s'expliquer sur cette faute qualifiée " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Moëlan Décor a fait une chute alors que, posté sur une échelle à plus de trois mètres de hauteur, il était occupé à nettoyer le toit d'une maison ; qu'à la suite de ces faits, Daniel X..., président de la société précitée, a été poursuivi pour blessures involontaires et pour n'avoir pas pris les mesures, prescrites par les articles 5 à 12 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, destinées à empêcher la chute des personnes effectuant des travaux en hauteur ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces chefs, la cour d'appel énonce que, bien qu'aucun moyen de protection individuel ou collectif n'ait été utilisé par le salarié ni même mis à sa disposition, cette situation n'avait suscité aucune observation de l'employeur, lorsqu'il s'était rendu sur le chantier peu avant l'accident ; que les juges ajoutent que, selon le témoignage d'un ancien salarié, les véhicules de l'entreprise n'étaient pas tous munis du matériel de sécurité nécessaire et l'utilisation de celui-ci était laissé à l'initiative des salariés ; qu'après avoir relevé que le prévenu n'avait pas veillé personnellement et de manière permanente à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, les juges en déduisent qu'il n'a pas accompli les diligences normales que lui imposaient sa fonction et qu'il a commis une faute personnelle caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, lesquelles sont applicables aux personnes qui, comme en l'espèce, ont causé indirectement le dommage en ne prenant pas les mesures qui eussent permis de l'éviter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- responsabilite penale
Référence
613725eccd58014677421955
Données disponibles
- Texte intégral