Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421956
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky Y... coupable de dégradation ou de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, en l'espèce un bateau à moteur appartenant à M. X..., en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que les dénégations du prévenu sont contredites par de nombreux éléments du dossier ; que Jean-Louis Z... affirme, jusque dans la confrontation avec le prévenu organisée par le magistrat instructeur, avoir été témoin de la remise par Jacky Y... à M. X... du chèque bancaire de 25 000 francs en dédommagement des dégradations occasionnées au bateau de celui-ci ; que deux expertises graphologiques successives ont mis en évidence que ledit chèque avait bien été signé par le prévenu ; qu'il y a lieu de s'étonner qu'alors qu'il conteste ce fait en prétendant avoir été victime du vol de deux chèques, il n'ait pas cru devoir déposer plainte, son chef de service l'en ayant selon lui dissuadé, ce qui est démenti formellement par celui-ci ; que deux autres témoins, Franck B... et Jean-Claude A... ont indiqué, d'autre part, avoir reçu les aveux de Jacky Y..., le premier affirmant qu'il s'agissait d'une vengeance, le prévenu accusant en effet M. X... de s'être conduit de manière incorrecte envers lui, le second indiquant que Jacky Y... lui avait dit son intention de faire opposition au chèque qu'il avait signé, et affirmant, en outre, l'avoir entendu faire des allusions du style "il n'est pas prêt de faire du bateau..." ; "alors, d'une part, que doit être écarté des débats le témoignage d'une partie qui a délibérément nuit aux intérêts du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt n° 444, rendu le même jour par la même Cour, que Jean-Claude A..., reconnu coupable d'escroquerie, avait au cours de l'instruction ouverte de ce chef d'infraction porté à l'encontre du demandeur des accusations extrêmement graves, ayant conduit au renvoi de celui-ci des chefs de complicité d'escroquerie, recel, vol et de complicité de vol avec violence et avait même "tenté d'impliquer dans l'affaire le pistolet de Jacky Y..." (arrêt n° 445 page 5 1) ; que le demandeur a été relaxé de ces chefs d'infraction ; qu'en conséquence, le témoignage de M. A..., retenu par la Cour, intervenu au cours de la même période que l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt n° 445, ne pouvait au regard de l'élément capital précité, qu'être rejeté ; qu'en lui attachant néanmoins une valeur probante, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors d'autre part que, si les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des témoignages recueillis au cours de l'instruction, cette appréciation doit tenir compte des circonstances de la cause au moment desdits témoignages ; qu'en l'espèce, il s'évince de l'arrêt n° 445, précité, que lorsqu'ils ont déposé à charge contre Jacky Y... mis en examen du chef de dégradation volontaire de bien appartenant à autrui, Franck B... et Jean-Louis Z... étaient partis à une autre procédure d'instruction, et apparaissaient le premier en qualité de victime d'un vol de véhicule, mettant en cause Jacky Y..., et le second en qualité de victime d'un détournement de fonds ; qu'en conséquence la plus grande suspicion s'attachait aux témoignages de Franck B... et Jean-Louis Z... ; que la Cour, qui n'a pas apprécié les témoignages en cause au regard de ces circonstances, a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2000, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky Y... coupable de dégradation ou de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, en l'espèce un bateau à moteur appartenant à M. X..., en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que les dénégations du prévenu sont contredites par de nombreux éléments du dossier ; que Jean-Louis Z... affirme, jusque dans la confrontation avec le prévenu organisée par le magistrat instructeur, avoir été témoin de la remise par Jacky Y... à M. X... du chèque bancaire de 25 000 francs en dédommagement des dégradations occasionnées au bateau de celui-ci ; que deux expertises graphologiques successives ont mis en évidence que ledit chèque avait bien été signé par le prévenu ; qu'il y a lieu de s'étonner qu'alors qu'il conteste ce fait en prétendant avoir été victime du vol de deux chèques, il n'ait pas cru devoir déposer plainte, son chef de service l'en ayant selon lui dissuadé, ce qui est démenti formellement par celui-ci ; que deux autres témoins, Franck B... et Jean-Claude A... ont indiqué, d'autre part, avoir reçu les aveux de Jacky Y..., le premier affirmant qu'il s'agissait d'une vengeance, le prévenu accusant en effet M. X... de s'être conduit de manière incorrecte envers lui, le second indiquant que Jacky Y... lui avait dit son intention de faire opposition au chèque qu'il avait signé, et affirmant, en outre, l'avoir entendu faire des allusions du style "il n'est pas prêt de faire du bateau..." ; "alors, d'une part, que doit être écarté des débats le témoignage d'une partie qui a délibérément nuit aux intérêts du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt n° 444, rendu le même jour par la même Cour, que Jean-Claude A..., reconnu coupable d'escroquerie, avait au cours de l'instruction ouverte de ce chef d'infraction porté à l'encontre du demandeur des accusations extrêmement graves, ayant conduit au renvoi de celui-ci des chefs de complicité d'escroquerie, recel, vol et de complicité de vol avec violence et avait même "tenté d'impliquer dans l'affaire le pistolet de Jacky Y..." (arrêt n° 445 page 5 1) ; que le demandeur a été relaxé de ces chefs d'infraction ; qu'en conséquence, le témoignage de M. A..., retenu par la Cour, intervenu au cours de la même période que l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt n° 445, ne pouvait au regard de l'élément capital précité, qu'être rejeté ; qu'en lui attachant néanmoins une valeur probante, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors d'autre part que, si les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des témoignages recueillis au cours de l'instruction, cette appréciation doit tenir compte des circonstances de la cause au moment desdits témoignages ; qu'en l'espèce, il s'évince de l'arrêt n° 445, précité, que lorsqu'ils ont déposé à charge contre Jacky Y... mis en examen du chef de dégradation volontaire de bien appartenant à autrui, Franck B... et Jean-Louis Z... étaient partis à une autre procédure d'instruction, et apparaissaient le premier en qualité de victime d'un vol de véhicule, mettant en cause Jacky Y..., et le second en qualité de victime d'un détournement de fonds ; qu'en conséquence la plus grande suspicion s'attachait aux témoignages de Franck B... et Jean-Louis Z... ; que la Cour, qui n'a pas apprécié les témoignages en cause au regard de ces circonstances, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613725eccd58014677421956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel