Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421959
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Antoine X... du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu'il ressort des éléments recueillis lors de l'information et du supplément d'information, qu'ont été établis : - un descriptif technique sommaire qui a servi à la conclusion des contrats que Michel A... reconnaît avoir établi, celui-ci faisant observer que d'éventuelles modifications pouvaient résulter d'un accord entre les parties ; - un descriptif technique détaillé que Michel A... reconnaît avoir établi et qui a été déposé à l'étude de Me Y..., Antoine X... ayant indiqué que ce document lui a été adressé par Me Y..., que ce même document a été adressé par fax le 19 décembre 1994 à Me Z..., notaire d'Antoine X..., par Me Y... ; qu'il comporte certaines "adaptations" par rapport au descriptif technique initial ; - un descriptif technique annexé à la minute de l'acte notarié reçu par Me Y... le 23 décembre 1994, qui diffère par la forme, la présentation et certains points de son contenu avec les deux autres descriptifs ; Que le descriptif annexé à l'acte notarié du 23 décembre 1994 ne constitue pas un faux dès lors qu'il n'est pas établi qu'il comporte des mentions non conformes à l'immeuble tel qu'il existe et qu'il a été livré ; que le descriptif technique sommaire résumé et celui modifié adressé le 19 décembre 1994 à Antoine X... et son notaire ne peuvent être non plus qualifiés de faux, puisqu'ils correspondent à un état de l'immeuble projeté avant évolution et modifications rendues nécessaires ; que le fait d'avoir annexé à l'acte authentique de vente un descriptif technique différent de celui adressé le 19 décembre 1994 ne saurait être constitutif à charge de Me Y... d'un faux intellectuel, dès lors qu'il ressort de l'information que ce document lui a été remis au dernier moment par un tiers ; que s'il indique avoir bien remarqué que le descriptif annexé avait une présentation différente du précédent, personne ne lui avait indiqué qu'il comportait certaines indications différentes du descriptif initial et qui ne pouvaient être révélées que par un examen comparatif approfondi des deux documents, étant observé au surplus que d'éventuelles modifications pouvaient résulter d'un accord entre les parties ; qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'étayer l'affirmation de la partie civile selon laquelle il aurait pu y avoir substitution du document annexé après la signature de l'acte ; que l'annexion à l'acte de vente d'un immeuble d'un descriptif conforme à la réalité ne saurait être constitutif de manoeuvre frauduleuse, pas plus que des non-façons ne sauraient constituer une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; "alors qu'en se bornant à affirmer que l'annexion à l'acte de vente d'un immeuble d'un descriptif technique conforme aux constructions réalisées ne saurait être constitutif de manoeuvres frauduleuses, sans répondre aux conclusions d'Antoine X..., faisant valoir que les manoeuvres frauduleuses étaient constituées par le fait de l'avoir conduit à conclure le contrat de réservation des villas en lui présentant un descriptif technique donné, puis l'avoir annexé à son insu à un autre descriptif technique à l'acte notarié, afin de donner à celui-ci force contractuelle, la chambre d'accusation a privé de motifs sa décision qui, par suite, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage, escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Antoine X... du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu'il ressort des éléments recueillis lors de l'information et du supplément d'information, qu'ont été établis : - un descriptif technique sommaire qui a servi à la conclusion des contrats que Michel A... reconnaît avoir établi, celui-ci faisant observer que d'éventuelles modifications pouvaient résulter d'un accord entre les parties ; - un descriptif technique détaillé que Michel A... reconnaît avoir établi et qui a été déposé à l'étude de Me Y..., Antoine X... ayant indiqué que ce document lui a été adressé par Me Y..., que ce même document a été adressé par fax le 19 décembre 1994 à Me Z..., notaire d'Antoine X..., par Me Y... ; qu'il comporte certaines "adaptations" par rapport au descriptif technique initial ; - un descriptif technique annexé à la minute de l'acte notarié reçu par Me Y... le 23 décembre 1994, qui diffère par la forme, la présentation et certains points de son contenu avec les deux autres descriptifs ; Que le descriptif annexé à l'acte notarié du 23 décembre 1994 ne constitue pas un faux dès lors qu'il n'est pas établi qu'il comporte des mentions non conformes à l'immeuble tel qu'il existe et qu'il a été livré ; que le descriptif technique sommaire résumé et celui modifié adressé le 19 décembre 1994 à Antoine X... et son notaire ne peuvent être non plus qualifiés de faux, puisqu'ils correspondent à un état de l'immeuble projeté avant évolution et modifications rendues nécessaires ; que le fait d'avoir annexé à l'acte authentique de vente un descriptif technique différent de celui adressé le 19 décembre 1994 ne saurait être constitutif à charge de Me Y... d'un faux intellectuel, dès lors qu'il ressort de l'information que ce document lui a été remis au dernier moment par un tiers ; que s'il indique avoir bien remarqué que le descriptif annexé avait une présentation différente du précédent, personne ne lui avait indiqué qu'il comportait certaines indications différentes du descriptif initial et qui ne pouvaient être révélées que par un examen comparatif approfondi des deux documents, étant observé au surplus que d'éventuelles modifications pouvaient résulter d'un accord entre les parties ; qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'étayer l'affirmation de la partie civile selon laquelle il aurait pu y avoir substitution du document annexé après la signature de l'acte ; que l'annexion à l'acte de vente d'un immeuble d'un descriptif conforme à la réalité ne saurait être constitutif de manoeuvre frauduleuse, pas plus que des non-façons ne sauraient constituer une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; "alors qu'en se bornant à affirmer que l'annexion à l'acte de vente d'un immeuble d'un descriptif technique conforme aux constructions réalisées ne saurait être constitutif de manoeuvres frauduleuses, sans répondre aux conclusions d'Antoine X..., faisant valoir que les manoeuvres frauduleuses étaient constituées par le fait de l'avoir conduit à conclure le contrat de réservation des villas en lui présentant un descriptif technique donné, puis l'avoir annexé à son insu à un autre descriptif technique à l'acte notarié, afin de donner à celui-ci force contractuelle, la chambre d'accusation a privé de motifs sa décision qui, par suite, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dés lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613725eccd58014677421959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel