Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742195a
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-7, 433-6 et 433-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un ambulancier (André X..., le demandeur) coupable du délit de rébellion et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que si les premiers juges avaient exactement caractérisé les éléments matériels des délits de refus d'obtempérer et de rébellion reprochés au prévenu, sur l'état de nécessité, il était toutefois établi, d'après divers éléments médicaux versés aux débats, l'urgence du transfert de la malade présentant des résultats d'analyse tels qu'il existait un risque hémorragique important pouvant conduire au décès dans un délai très court, danger corroboré par le docteur Catherine Y..., à l'origine de la demande de transfert au CHU, qui soulignait le caractère urgent du transport qu'elle avait prescrit ; que, dans ces conditions, en poursuivant sa route jusqu'à la maison de retraite où il devait prendre en charge cette malade, au mépris de l'ordre d'obtempérer qui lui était donné, le prévenu, qui invoquait à bon droit l'état de nécessité, n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité pénale dès lors qu'il n'existait aucune disproportion entre le moyen employé et la gravité constante de la menace ; qu'en revanche en s'opposant avec violence, sur le parking de la maison de retraite, au lieutenant Z... et en refusant de fournir son identité ou de présenter les pièces afférentes à la conduite du véhicule, alors même que son épouse pouvait dans le même temps commencer à s'occuper de la malade et des formalités avec la maison de retraite, André X... avait manifesté une mauvaise volonté évidente qui rendait inapplicables les dispositions susvisées ; qu'en effet le prévenu pouvait concilier en l'espèce à la fois l'intérêt supérieur de sa malade et le respect dû à un officier de police dans l'exercice de ses fonctions ; "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir constaté que le délit de refus d'obtempérer était justifié au regard de l'état de nécessité dans la mesure où le transfert de la malade présentait un caractère d'extrême urgence en raison du risque de décès dans un temps très proche, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire refuser ce fait justificatif pour le délit de rébellion en se fondant sur le fait que l'épouse du prévenu aurait pu s'occuper de la malade et des formalités avec la maison de retraite tandis qu'il aurait fourni les documents sollicités, la gravité dé la menace pesant sur la patiente étant permanente et identique, ce qui excluait toute alternative à un transport immédiat" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2000, qui, pour rébellion, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-7, 433-6 et 433-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un ambulancier (André X..., le demandeur) coupable du délit de rébellion et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que si les premiers juges avaient exactement caractérisé les éléments matériels des délits de refus d'obtempérer et de rébellion reprochés au prévenu, sur l'état de nécessité, il était toutefois établi, d'après divers éléments médicaux versés aux débats, l'urgence du transfert de la malade présentant des résultats d'analyse tels qu'il existait un risque hémorragique important pouvant conduire au décès dans un délai très court, danger corroboré par le docteur Catherine Y..., à l'origine de la demande de transfert au CHU, qui soulignait le caractère urgent du transport qu'elle avait prescrit ; que, dans ces conditions, en poursuivant sa route jusqu'à la maison de retraite où il devait prendre en charge cette malade, au mépris de l'ordre d'obtempérer qui lui était donné, le prévenu, qui invoquait à bon droit l'état de nécessité, n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité pénale dès lors qu'il n'existait aucune disproportion entre le moyen employé et la gravité constante de la menace ; qu'en revanche en s'opposant avec violence, sur le parking de la maison de retraite, au lieutenant Z... et en refusant de fournir son identité ou de présenter les pièces afférentes à la conduite du véhicule, alors même que son épouse pouvait dans le même temps commencer à s'occuper de la malade et des formalités avec la maison de retraite, André X... avait manifesté une mauvaise volonté évidente qui rendait inapplicables les dispositions susvisées ; qu'en effet le prévenu pouvait concilier en l'espèce à la fois l'intérêt supérieur de sa malade et le respect dû à un officier de police dans l'exercice de ses fonctions ; "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir constaté que le délit de refus d'obtempérer était justifié au regard de l'état de nécessité dans la mesure où le transfert de la malade présentait un caractère d'extrême urgence en raison du risque de décès dans un temps très proche, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire refuser ce fait justificatif pour le délit de rébellion en se fondant sur le fait que l'épouse du prévenu aurait pu s'occuper de la malade et des formalités avec la maison de retraite tandis qu'il aurait fourni les documents sollicités, la gravité dé la menace pesant sur la patiente étant permanente et identique, ce qui excluait toute alternative à un transport immédiat" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de rébellion dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613725eccd5801467742195a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel