Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742195b
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le comité central d'entreprise de la société Vivendi a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean-Marie X..." en sa qualité de président de droit dudit comité ", pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, en exposant que la société avait effectué une restructuration du " pôle eau " du groupe ayant abouti à un accord-cadre conclu le 20 janvier 1998 entre la direction et deux syndicats, portant notamment sur une réduction et un aménagement du temps de travail et une diminution des salaires, alors que le comité n'avait été informé que le 19 janvier et consulté le 28 janvier suivant, en violation des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail ; que le tribunal a retenu la responsabilité de Jean-Marie X..., en sa qualité de chef d'entreprise, à raison d'un défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise préalable à la signature de l'accord d'entreprise ; Attendu que, sur appel de Jean-Marie X..., et pour débouter la partie civile de ses demandes, les juges, après avoir relevé que le grief d'entrave est " articulé en raison de la signature de l'accord-cadre entre la direction et deux organisations syndicales avant que le comité central d'entreprise ait été consulté ", retiennent que l'absence de consultation ne saurait être imputée à Jean-Marie X..., en sa qualité de président du comité central d'entreprise, qualité en laquelle il a été poursuivi ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Comité CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE VIVENDI, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 mars 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Marie X...du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la saisine in rem, défaut de motifs, excès de pouvoir, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; " aux motifs que la première question soulevée est de savoir si cette absence de consultation est reprochable à Jean-Marie X...ès-qualités de président de droit du comité central d'entreprise ; " alors que la cour, saisie de faits constituant une entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise en raison de l'absence de convocation et de consultation de cet organisme préalablement à la signature de l'accord du 20 janvier 1998, obligation qui s'impose au chef d'entreprise en application des articles L. 435-1 et L. 435-2 du Code du travail se devait avant toute imputabilité, de rechercher, à partir des faits souverainement constatés, si les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis et une fois cette démarche effectuée décider si cette infraction pouvait être imputable à la personne poursuivie, en l'occurrence Jean-Marie X..., chef d'entreprise, et comme tel président de droit du comité d'entreprise, de sorte qu'en exonérant le prévenu de toute responsabilité sans se livrer à cette recherche préalable, la Cour qui s'est abstenue de qualifier les faits poursuivis au regard de la loi pénale a violé le principe de sa saisine in rem et commis un excès de pouvoir, privant sa décision de base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1, L. 435-1, L. 432-1 du Code du travail, des articles 551, 565 et 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Marie X...des fins de la poursuite ; " aux motifs que la première question soulevée par la défense ainsi que M. l'avocat général est de savoir si cette absence de consultation-qu'elle conteste par ailleurs-est reprochable à Jean-Marie X...ès-qualités de président de droit du comité central d'entreprise, qualité en laquelle il a été cité par la partie civile ; qu'il convient tout d'abord de relever qu'il n'y a pas confusion dans l'énoncé de cette qualité puisque la partie civile avait également poursuivi une autre personne qui a été mise en cause, Danie Y..., en qualité de président délégué de la même instance ; qu'il y a également lieu de rappeler que les délégations de pouvoir peuvent être consenties par le chef d'entreprise tant dans la gestion de l'entreprise que pour la présidence des instances représentatives du personnel, ce qui signifie que la présente instance aurait pu viser, pour les mêmes faits, toute autre personne que le chef d'entreprise et donc que la qualité de président du comité central d'entreprise et de chef d'entreprise peuvent faire l'objet d'une dissociation dans leur exercice juridique ; que pour autant il est constant que le président du comité central d'entreprise peut, comme toute autre personne, commettre le délit d'entrave à son fonctionnement mais ceci dans le cadre des attributions qu'il y exerce, par exemple l'animation des débats ; qu'en cas d'espèce, il s'agit d'un défaut de consultation au sujet d'un accord signé par la direction obligation qui reposait sur Jean-Marie X..., mais en sa qualité de chef d'entreprise ; que dès lors, le délit n'est pas imputable du comité central d'entreprise ; que cette qualité est intrinsèque à la poursuite, puisqu'elle induit le domaine des actes reprochables ; que le délit n'est donc pas imputable à Jean-Marie X...dans la qualité où il a été poursuivi ; " alors que, d'une part, le demandeur avait fait valoir dans ses écritures que la qualité de président de droit du comité central d'entreprise étant uniquement attachée à la fonction de chef d'entreprise dont elle était indissociable, il ne pouvait y avoir aucune ambiguïté sur l'identité de la personne poursuivie ; que la Cour qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à voir rejeter l'argumentation du prévenu, a entaché sa décision de défaut de motifs, la privant de base légale ; " alors que, d'autre part, le moyen de défense proposé et retenu par la Cour ne pouvait s'analyser qu'en une irrégularité affectant la citation introductive d'instance, seul acte faisant état de la fonction de président de droit du comité central d'entreprise de telle sorte que pour en examiner le bien fondé, la Cour se devait d'examiner au préalable la régularité de la citation initiale au regard des articles 550 et 551 du Code de procédure pénale, lesquels imposent uniquement la mention des nom, prénoms et adresse du destinataire ainsi que sa qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin, toutes prescriptions qui avaient été observées en l'espèce, qu'en cet état, la Cour qui pour faire droit au moyen du prévenu s'est contentée d'énoncer, par un motif de pure affirmation que la mention surabondante dans l'acte de la saisine de la fonction de président de droit du comité central d'entreprise faisait obstacle aux poursuites à l'encontre de Jean-Marie X..., sans rechercher si la citation était régulière, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a exonéré le prévenu de sa responsabilité pénale par un motif inopérant, privant derechef sa décision de base légale ; " et alors enfin qu'en décidant que le délit d'entrave tenant à un défaut de consultation du comité d'entreprise ne pouvait être reproché au chef d'entreprise pris en sa qualité de président du comité central d'entreprise et ne pourrait lui être lu qu'à condition de faire abstraction de cette qualité, l'arrêt attaqué a introduit artificiellement un élément constitutif supplémentaire à l'infraction " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le comité central d'entreprise de la société Vivendi a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean-Marie X..." en sa qualité de président de droit dudit comité ", pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, en exposant que la société avait effectué une restructuration du " pôle eau " du groupe ayant abouti à un accord-cadre conclu le 20 janvier 1998 entre la direction et deux syndicats, portant notamment sur une réduction et un aménagement du temps de travail et une diminution des salaires, alors que le comité n'avait été informé que le 19 janvier et consulté le 28 janvier suivant, en violation des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail ; que le tribunal a retenu la responsabilité de Jean-Marie X..., en sa qualité de chef d'entreprise, à raison d'un défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise préalable à la signature de l'accord d'entreprise ; Attendu que, sur appel de Jean-Marie X..., et pour débouter la partie civile de ses demandes, les juges, après avoir relevé que le grief d'entrave est " articulé en raison de la signature de l'accord-cadre entre la direction et deux organisations syndicales avant que le comité central d'entreprise ait été consulté ", retiennent que l'absence de consultation ne saurait être imputée à Jean-Marie X..., en sa qualité de président du comité central d'entreprise, qualité en laquelle il a été poursuivi ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que la juridiction correctionnelle était saisie du délit d'entrave reproché à Jean-Marie X..., président de la société Vivendi, indépendamment de la qualité mentionnée à la citation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613725eccd5801467742195b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel