Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742195c
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Philippe X... pour une durée de 4 mois à compter du 13 janvier 2001 ; "aux motifs repris du premier juge que "la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer et en l'absence d'indications données par le juge d'instruction le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à 3 mois" ; "et aux motifs propres que "le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de trois mois" ; "alors qu'il résulte de l'article 145-3 du Code de procédure pénale que, lorsque la durée de la détention provisoire excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter "les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure" et qu'en l'espèce, en se contentant de faire état de la nécessité de poursuivre l'information et en fixant arbitrairement à 3 mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure "en l'absence d'indication donnée par le juge d'instruction" la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a donné à sa décision qu'une motivation de pure forme assimilable à un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 31 janvier 2001, qui, dans l'information suivie notamment contre lui pour détention d'armes et de munitions de 4ème catégorie, extorsion de fonds, recel de vol en bande organisée et usage de fausses plaques, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de l'intéressé et, réformant partiellement, a ordonné la prolongation pour une durée de 4 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Philippe X... pour une durée de 4 mois à compter du 13 janvier 2001 ; "aux motifs repris du premier juge que "la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer et en l'absence d'indications données par le juge d'instruction le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à 3 mois" ; "et aux motifs propres que "le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de trois mois" ; "alors qu'il résulte de l'article 145-3 du Code de procédure pénale que, lorsque la durée de la détention provisoire excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter "les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure" et qu'en l'espèce, en se contentant de faire état de la nécessité de poursuivre l'information et en fixant arbitrairement à 3 mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure "en l'absence d'indication donnée par le juge d'instruction" la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a donné à sa décision qu'une motivation de pure forme assimilable à un défaut de motifs" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Philippe X..., l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits de la cause et les indices pesant sur l'intéressé, énonce notamment que les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes pour empêcher des pressions sur la victime Emeric Y..., empêcher une concertation frauduleuse avec deux comparses, dont l'un est toujours en fuite, et garantir le maintien à la disposition de la justice de Philippe X..., déjà condamné, qui encourt une peine importante ; que l'arrêt ajoute que le délai d'achèvement de la procédure est de trois mois et, par motifs adoptés, que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer ; Qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants, notamment 145-3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725eccd5801467742195c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel