Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742195d
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation dirigé contre l'arrêt en date du 1er avril 1997, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que, par arrêt du 1er avril 1997, la chambre d'accusation a validé l'audition du mis en cause, les 28 et 29 janvier 1997, ensemble la procédure subséquente ; " aux motifs que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction était fondé à faire vérifier par l'audition de Jean-Michel X... la vraisemblance des accusations de viol, portées contre lui plus de quatre ans après les faits par deux victimes qui jusque-là ne s'étaient pas manifestées, la mise en cause de l'intéressé, pour harcèlement sexuel et agressions sexuelles étant également sujette à caution eu égard aux imprécisions figurant dans les déclarations des différents témoins ou victimes ; que la concordance des indices faisait défaut ; qu'à supposer que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale aient été enfreintes, il y a lieu de constater que le requérant, qui soutient qu'il a été porté atteinte à ses intérêts, a nié au cours de son audition par les gendarmes être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, se contentant de réfuter point par point les allégations des victimes sans faire aucune déclaration qui puisse être retenue contre lui ; qu'il a conservé cette position devant le magistrat instructeur lors de son interrogatoire de première comparution alors qu il était assisté de son conseil qui avait pu prendre connaissance de la procédure et s'entretenir avec lui ; qu'il n'apparaît pas que l'inobservation prétendue des dispositions de l'article 105 ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; en conséquence, en application tant des articles 171 que 802 du Code de procédure pénale, aucune nullité n est constituée (arrêt p. 4) ; " alors que la mise en cause du prévenu, nommément dénoncé dans la procédure comme étant soupçonné de viol, interdisait aux services de l'entendre directement dans le cadre d'une commission rogatoire, sauf à le mettre en situation de parler contre lui-même sous serment en violation des garanties fondamentales prévues par l'article 6 de la Convention européenne " ; Sur le deuxième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt en date du 22 décembre 2000, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé dans une formation différente de celle de l'audience ; alors qu en l'absence des autres conseillers ayant participé à l'audience, le président ne peut donner, seul, lecture de l'arrêt que s'il est établi que les conseillers absents ont participé avec lui au délibéré " ; Sur le troisième moyen de cassation, dirigé contre le même arrêt, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits des droits de l'homme, des articles 222-22 et suivants du Code pénal, 181, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi du requérant en cour d'assises des chefs de viols et tentative et de divers délits connexes ; " aux motifs que face aux déclarations contradictoires de Jean-Michel X..., les déclarations constantes de A... Y..., confirmées par des témoignages directs de son état de choc après son entrevue avec Jean-Michel X... permettent de retenir que la relation sexuelle de A... Y... avec Jean-Michel X... est intervenue sous l'effet de la surprise et de la contrainte, morale et physique de son employeur ; 1 " alors qu'en se déterminant de la sorte sans répondre au moyen de défense péremptoire du requérant sur la relation adultère suivie avec lui par A... Y... dès avant le prétendu incident rapporté par la gendarmerie dans des conditions de véracité douteuses (mémoire p. 3 à 6), la chambre d'accusation a privé son arrêt de motifs ; " aux motifs que les expertises réalisées ont confirmé la réalité du viol subi par B... X..., dont les déclarations persistantes et concordantes mettent en cause Jean-Michel X... qui avait la possibilité de pénétrer dans la chambre de la victime et dont les caractéristiques physiques ont été reconnues par B... X... ; " 2 alors qu'en se déterminant ainsi sans répondre au moyen péremptoire de défense du requérant sur l'existence d une relation sentimentale et sexuelle suivie avec B... X... (mémoire p. 6 à 9), la chambre d'accusation a derechef privé son arrêt de motifs ; " 3 alors qu'à défaut de confrontation utile entre le requérant et B... X..., la chambre d'accusation ne pouvait procéder au renvoi sans violer les garanties prévues par l'article 6. 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme ; " aux motifs, sur les faits de tentative de viol dénoncés par C... Z... au domicile de Jean-Michel X..., il n'est pas contesté qu'elle se rendait bien chez lui, à une heure tardive, vers 4 heures du matin, et qu'elle acceptait de le suivre jusque dans sa chambre à coucher située au premier étage de la maison ; que C... Z... déclarait s'être assise sur le lit de Jean-Michel X..., et avoir parlé de sa vie privée avec lui ; puis, Jean-Michel X... se serait rapproché de C... Z..., et lui aurait déclaré en substance " si tu es venue dans ma chambre, c'est que tu veux passer la nuit avec moi " ; que C... Z... aurait répondu qu'elle ne comprenait pas etc... ; puis qu'il aurait tenté de la pénétrer vaginalement mais qu'elle aurait réussi à l'en empêcher en bougeant dans tous les sens, en pleurant et en essayant de le raisonner ; que peu après, il se serait assoupi (...) ; qu'elle ne parlait de ces faits qu'environ un an plus tard, en 1995 ; que l'examen de la personnalité de C... Z... révélait quelques traits histrioniques ; que Jean-Michel X... confirmait avoir reçu C... Z... dans sa chambre à son domicile, à la fin de l'été 1994 ; qu'il confirmait également avoir conversé avec elle sur son lit, et avoir proposé à C... Z... de dormir avec lui ; qu'il contestait le restant des déclarations de C... Z..., prétendant ne pas avoir agressé sexuellement cette dernière ; qu'il reconnaissait avoir éprouvé un désir sexuel intense pour C... Z..., mais déclaré avoir respecté le refus de tout rapport sexuel opposé par celle-ci, ce qui est peu crédible compte-tenu de la personnalité du mis en examen ; " 4 alors qu'en prêtant ainsi foi aux propos de la plaignante expressément contestés par le requérant, la chambre d accusation qui reconnaissait par ailleurs le caractère mensonger des déclarations de C... Z... (histrionisme), a entaché sa décision de contradiction " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Michel, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, I-le premier, en date du 1er avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de harcèlement sexuel, agression sexuelle et viols aggravés, a rejeté sa demande en annulation de pièces de la procédure ; II-le second, en date du 22 décembre 2000, qui, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SOMME sous l'accusation de viols aggravés, tentative de viol, agressions sexuelles et tentatives d'agressions sexuelles aggravées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation dirigé contre l'arrêt en date du 1er avril 1997, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que, par arrêt du 1er avril 1997, la chambre d'accusation a validé l'audition du mis en cause, les 28 et 29 janvier 1997, ensemble la procédure subséquente ; " aux motifs que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction était fondé à faire vérifier par l'audition de Jean-Michel X... la vraisemblance des accusations de viol, portées contre lui plus de quatre ans après les faits par deux victimes qui jusque-là ne s'étaient pas manifestées, la mise en cause de l'intéressé, pour harcèlement sexuel et agressions sexuelles étant également sujette à caution eu égard aux imprécisions figurant dans les déclarations des différents témoins ou victimes ; que la concordance des indices faisait défaut ; qu'à supposer que les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale aient été enfreintes, il y a lieu de constater que le requérant, qui soutient qu'il a été porté atteinte à ses intérêts, a nié au cours de son audition par les gendarmes être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, se contentant de réfuter point par point les allégations des victimes sans faire aucune déclaration qui puisse être retenue contre lui ; qu'il a conservé cette position devant le magistrat instructeur lors de son interrogatoire de première comparution alors qu il était assisté de son conseil qui avait pu prendre connaissance de la procédure et s'entretenir avec lui ; qu'il n'apparaît pas que l'inobservation prétendue des dispositions de l'article 105 ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; en conséquence, en application tant des articles 171 que 802 du Code de procédure pénale, aucune nullité n est constituée (arrêt p. 4) ; " alors que la mise en cause du prévenu, nommément dénoncé dans la procédure comme étant soupçonné de viol, interdisait aux services de l'entendre directement dans le cadre d'une commission rogatoire, sauf à le mettre en situation de parler contre lui-même sous serment en violation des garanties fondamentales prévues par l'article 6 de la Convention européenne " ; Attendu, que pour rejeter l'exception de nullité prise d'une mise en examen tardive, la chambre d'accusation énonce que Jean-Michel X..., lors de son audition comme témoin, en janvier 1997, par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire, a nié être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés et s'est contenté de réfuter point par point les allégations des victimes sans faire aucune déclaration qui puisse être retenue contre lui ; que les juges ajoutent qu'il a conservé cette position devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution, étant, alors, assisté de son conseil, qui avait pu prendre connaissance de la procédure et s'entretenir avec lui ; qu'ils en déduisent qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de l'intéressé et qu'aucune nullité n'est constituée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le magistrat instructeur avait la faculté, en l'état des textes alors applicables, de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt en date du 22 décembre 2000, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé dans une formation différente de celle de l'audience ; alors qu en l'absence des autres conseillers ayant participé à l'audience, le président ne peut donner, seul, lecture de l'arrêt que s'il est établi que les conseillers absents ont participé avec lui au délibéré " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, dirigé contre le même arrêt, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits des droits de l'homme, des articles 222-22 et suivants du Code pénal, 181, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi du requérant en cour d'assises des chefs de viols et tentative et de divers délits connexes ; " aux motifs que face aux déclarations contradictoires de Jean-Michel X..., les déclarations constantes de A... Y..., confirmées par des témoignages directs de son état de choc après son entrevue avec Jean-Michel X... permettent de retenir que la relation sexuelle de A... Y... avec Jean-Michel X... est intervenue sous l'effet de la surprise et de la contrainte, morale et physique de son employeur ; 1 " alors qu'en se déterminant de la sorte sans répondre au moyen de défense péremptoire du requérant sur la relation adultère suivie avec lui par A... Y... dès avant le prétendu incident rapporté par la gendarmerie dans des conditions de véracité douteuses (mémoire p. 3 à 6), la chambre d'accusation a privé son arrêt de motifs ; " aux motifs que les expertises réalisées ont confirmé la réalité du viol subi par B... X..., dont les déclarations persistantes et concordantes mettent en cause Jean-Michel X... qui avait la possibilité de pénétrer dans la chambre de la victime et dont les caractéristiques physiques ont été reconnues par B... X... ; " 2 alors qu'en se déterminant ainsi sans répondre au moyen péremptoire de défense du requérant sur l'existence d une relation sentimentale et sexuelle suivie avec B... X... (mémoire p. 6 à 9), la chambre d'accusation a derechef privé son arrêt de motifs ; " 3 alors qu'à défaut de confrontation utile entre le requérant et B... X..., la chambre d'accusation ne pouvait procéder au renvoi sans violer les garanties prévues par l'article 6. 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme ; " aux motifs, sur les faits de tentative de viol dénoncés par C... Z... au domicile de Jean-Michel X..., il n'est pas contesté qu'elle se rendait bien chez lui, à une heure tardive, vers 4 heures du matin, et qu'elle acceptait de le suivre jusque dans sa chambre à coucher située au premier étage de la maison ; que C... Z... déclarait s'être assise sur le lit de Jean-Michel X..., et avoir parlé de sa vie privée avec lui ; puis, Jean-Michel X... se serait rapproché de C... Z..., et lui aurait déclaré en substance " si tu es venue dans ma chambre, c'est que tu veux passer la nuit avec moi " ; que C... Z... aurait répondu qu'elle ne comprenait pas etc... ; puis qu'il aurait tenté de la pénétrer vaginalement mais qu'elle aurait réussi à l'en empêcher en bougeant dans tous les sens, en pleurant et en essayant de le raisonner ; que peu après, il se serait assoupi (...) ; qu'elle ne parlait de ces faits qu'environ un an plus tard, en 1995 ; que l'examen de la personnalité de C... Z... révélait quelques traits histrioniques ; que Jean-Michel X... confirmait avoir reçu C... Z... dans sa chambre à son domicile, à la fin de l'été 1994 ; qu'il confirmait également avoir conversé avec elle sur son lit, et avoir proposé à C... Z... de dormir avec lui ; qu'il contestait le restant des déclarations de C... Z..., prétendant ne pas avoir agressé sexuellement cette dernière ; qu'il reconnaissait avoir éprouvé un désir sexuel intense pour C... Z..., mais déclaré avoir respecté le refus de tout rapport sexuel opposé par celle-ci, ce qui est peu crédible compte-tenu de la personnalité du mis en examen ; " 4 alors qu'en prêtant ainsi foi aux propos de la plaignante expressément contestés par le requérant, la chambre d accusation qui reconnaissait par ailleurs le caractère mensonger des déclarations de C... Z... (histrionisme), a entaché sa décision de contradiction " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Michel X..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, tentatives de viol et délits connexes d'agressions et de tentatives d'agressions sexuelles aggravées ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725eccd5801467742195d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel