Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742195f
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ; "en ce que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande du Gan tendant à voir réformer le jugement rendu le 17 mai 1999 par le tribunal correctionnel de Macon quant à ses dispositions civiles ; "alors que les conclusions du Gan faisaient valoir qu'il convenait de déduire la créance actualisée des organismes de sécurité sociale pour 5 638 899, 78 francs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à titre provisoire à la somme de 7 896 669, 44 francs le montant du préjudice subi par Jean-Pierre Z..., a condamné Bruno X... in solidum avec la Compagnie Gan à payer à Marie-Arlette Y..., ès qualités de mandataire spécial de Jean-Pierre Z... avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1 577 735, 76 francs à titre de dommages-intérêts et une rente mensuelle de 40 461 francs pour l'emploi de tierces personnes à Jean-Pierre Z... à compter de son retour à domicile ; "aux motifs que l'état de santé de Jean-Pierre Z... imposera la présence d'une tierce personne de façon continue ; qu'il s'agit là de dépenses présentant un caractère certain dans leur principe et déterminables dans leur quantum même si elles ne seront engagées qu'à compter du retour de Jean-Pierre Z... dans un logement ; que compte tenu des justifications produites, il convient d'évaluer le préjudice soumis à recours à la somme de 7 296 669,44 francs, outre la rente de 40 461 francs qui devra être versée à compter du retour à domicile de Jean-Pierre Z... pour l'emploi de trois tierces personnes ; qu'il convient de déduire de cette somme les prestations sociales, soit 3 620 287,07 francs, créance de la CPAM, 49 055,41 francs, indemnités journalières, les arrérages échus de la pension d'invalidité servie à la victime par la CPAM, soit 208 874 francs et le capital représentatif de la pension invalidité soit 1 490 717,20 francs ; "alors que l'assistance d'une tierce personne est un élément de préjudice soumis au recours des organismes de sécurité sociale ; qu'en excluant du préjudice soumis à recours la rente de 40 461 francs correspondant à l'emploi de tierces personnes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, - LA COMPAGNIE d'ASSURANCES GAN INCENDIE ACCIDENT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ; "en ce que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande du Gan tendant à voir réformer le jugement rendu le 17 mai 1999 par le tribunal correctionnel de Macon quant à ses dispositions civiles ; "alors que les conclusions du Gan faisaient valoir qu'il convenait de déduire la créance actualisée des organismes de sécurité sociale pour 5 638 899, 78 francs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à titre provisoire à la somme de 7 896 669, 44 francs le montant du préjudice subi par Jean-Pierre Z..., a condamné Bruno X... in solidum avec la Compagnie Gan à payer à Marie-Arlette Y..., ès qualités de mandataire spécial de Jean-Pierre Z... avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1 577 735, 76 francs à titre de dommages-intérêts et une rente mensuelle de 40 461 francs pour l'emploi de tierces personnes à Jean-Pierre Z... à compter de son retour à domicile ; "aux motifs que l'état de santé de Jean-Pierre Z... imposera la présence d'une tierce personne de façon continue ; qu'il s'agit là de dépenses présentant un caractère certain dans leur principe et déterminables dans leur quantum même si elles ne seront engagées qu'à compter du retour de Jean-Pierre Z... dans un logement ; que compte tenu des justifications produites, il convient d'évaluer le préjudice soumis à recours à la somme de 7 296 669,44 francs, outre la rente de 40 461 francs qui devra être versée à compter du retour à domicile de Jean-Pierre Z... pour l'emploi de trois tierces personnes ; qu'il convient de déduire de cette somme les prestations sociales, soit 3 620 287,07 francs, créance de la CPAM, 49 055,41 francs, indemnités journalières, les arrérages échus de la pension d'invalidité servie à la victime par la CPAM, soit 208 874 francs et le capital représentatif de la pension invalidité soit 1 490 717,20 francs ; "alors que l'assistance d'une tierce personne est un élément de préjudice soumis au recours des organismes de sécurité sociale ; qu'en excluant du préjudice soumis à recours la rente de 40 461 francs correspondant à l'emploi de tierces personnes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Attendu qu'après avoir sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais d'aménagement et d'aides techniques au domicile de la victime, l'arrêt confirmatif attaqué fixe néanmoins à la somme de 7 296 699,44 francs le montant du préjudice soumis à recours, outre une rente de 40 461 francs à servir àcompter du retour à domicile de la victime et la prise en charge, jusqu'à cette date, de ses frais de séjour dans un établissement de soins ; Que les juges déduisent ensuite diverses prestations de la caisse primaire d'assurance maladie, d'un montant total de 5 368 933 francs, et disent qu'il revient à la partie civile, au titre du préjudice soumis à recours, une indemnité complémentaire de 1 927 735,76 francs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans déterminer, au préalable, l'ensemble des éléments du préjudice servant d'assiette au recours de l'organisme social, et sans tenir compte des conclusions du prévenu et de son assureur selon lesquelles la créance de la caisse primaire d'assurance maladie avait été actualisée à la somme globale de 5 638 899,78 francs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 mars 2000, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725eccd5801467742195f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel