Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421960
- Date
- 15 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10 à R. 11-1 R. 26-1, R. 28-1, R. 232, 4 du Code de la route, R. 625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus de priorité à une intersection de route où l'obligation de céder le passage est signalée et de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois, lors de la conduite d'un véhicule ; "aux motifs adoptés que le prévenu reconnaît dans sa déclaration du 6 mai 1999 à la gendarmerie de Pamiers que lorsqu'il s'est engagé sur la N 113, il avait aperçu : la voiture de Joseph Y... à sa gauche, qu'il a jugée très éloignée ainsi que deux voitures arrêtées au bord de la nationale, dans le sens opposé ; que compte tenu de ces circonstances, André B... ne pouvait être sûr de franchir l'intersection avant l'arrivée du véhicule prioritaire de Joseph Y..., et de pouvoir s'engager sans danger sur la route nationale ; qu'il n'a donc pas respecté les obligations rappelées ci-dessus ; que dès lors, il doit être déclaré coupable de la contravention à l'article R. 26-1 du Code de la route ; que son imprudence étant à l'origine de l'accident dans lequel Joseph X... a été blessé, il doit être également déclaré coupable d'infraction à l'article R 625-2 du même code ; "aux motifs propres que Joseph Y... a indiqué qu'arrivé à hauteur des établissements Lamouroux à Port-Sainte-Marie, il avait vu le véhicule Peugeot 405 de B... qui venait sur sa droite ne pas s'arrêter au "cédez le passage" imposé à sa voie de circulation, rouler à une vitesse très réduite en lui coupant la route et s'arrêter au milieu de sa propre voie de circulation ; que Jean-Marie Z... a confirmé cette version des faits en précisant :... "j'ai vu une voiture Peugeot 405 qui venait sur ma droite par la route venant du bourg de port-Sainte-Marie. Je pensais que ce véhicule allait s'arrêter au "cédez le passage", mais il a coupé la route à la voiture qui était devant moi..." ; que Joseph X... a indiqué que le véhicule Peugeot 405 d'André B... avait coupé la route nationale à une vingtaine de mètres de la première voiture ; qu'en outre, au regard des croquis fournis par André B... lui-même, la bande de dégagement où il s'était arrêté, dont la largeur était inférieure à l'empattement de sa voiture, n'était réservée qu'aux voitures circulant sur la RN 113 et devant tourner à gauche par rapport à leur voie de circulation, de sorte qu'en s'y arrêtant, il empiétait nécessairement sur l'une des deux voies de circulation ; alors que le droit de priorité ne dispense pas celui qui s'en prévaut du devoir général de prudence et du respect de toutes les précautions prescrites par la loi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées le 28 février 2000, si l'excès de vitesse des véhicules conduits par les parties civiles n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10 à R. 11-1, R. 26-1, R. 28-1, R. 232, 4 du Code de la route, 625-2 du Code pénal, 1382, 1383 du Code civil, 2, 3, 537, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu seul et entièrement responsable du préjudice subi par Joseph X... ; "aux motifs qu'il ne peut être sérieusement contesté que les agissements coupables d'André B... ont causé à Joseph X... un préjudice dont il doit réparation, sans qu'il y ait lieu à un partage de responsabilité, en l'absence de preuve d'une faute commise par ladite partie civile, laquelle circulait sur une voie prioritaire lors de l'accident, sans qu'il soit démontré à son encontre une vitesse excessive ; que le premier juge a donc à bon droit dit que la faute d'André B... était la cause exclusive de l'accident ; "alors qu'André B... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées le 28 février 2000 que Joseph X..., qui pilotait une moto et arrivait en troisième position, a déclaré qu'il avait vu la voiture, dont il précise qu'elle était immatriculée dans l'Ariège, faire "un demi-tour" sur la chaussée, qu'il a vu les deux voitures devant lui se percuter, qu'il suivait la voiture de M. Z... d'assez loin mais qu'il n'a pu, toutefois, ralentir et éviter l'accident ; qu'il est évident qu'indépendamment du fait qu'André B... a été percuté sur la voie de dégagement, les trois véhicules, et en particulier celui de Joseph X... roulaient à une vitesse excessive et ont totalement manqué de maîtrise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes du prévenu, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2000, qui, pour contraventions de blessures involontaires et refus de priorité, l'a condamné à deux amendes de 1500 francs et 500 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10 à R. 11-1 R. 26-1, R. 28-1, R. 232, 4 du Code de la route, R. 625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus de priorité à une intersection de route où l'obligation de céder le passage est signalée et de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois, lors de la conduite d'un véhicule ; "aux motifs adoptés que le prévenu reconnaît dans sa déclaration du 6 mai 1999 à la gendarmerie de Pamiers que lorsqu'il s'est engagé sur la N 113, il avait aperçu : la voiture de Joseph Y... à sa gauche, qu'il a jugée très éloignée ainsi que deux voitures arrêtées au bord de la nationale, dans le sens opposé ; que compte tenu de ces circonstances, André B... ne pouvait être sûr de franchir l'intersection avant l'arrivée du véhicule prioritaire de Joseph Y..., et de pouvoir s'engager sans danger sur la route nationale ; qu'il n'a donc pas respecté les obligations rappelées ci-dessus ; que dès lors, il doit être déclaré coupable de la contravention à l'article R. 26-1 du Code de la route ; que son imprudence étant à l'origine de l'accident dans lequel Joseph X... a été blessé, il doit être également déclaré coupable d'infraction à l'article R 625-2 du même code ; "aux motifs propres que Joseph Y... a indiqué qu'arrivé à hauteur des établissements Lamouroux à Port-Sainte-Marie, il avait vu le véhicule Peugeot 405 de B... qui venait sur sa droite ne pas s'arrêter au "cédez le passage" imposé à sa voie de circulation, rouler à une vitesse très réduite en lui coupant la route et s'arrêter au milieu de sa propre voie de circulation ; que Jean-Marie Z... a confirmé cette version des faits en précisant :... "j'ai vu une voiture Peugeot 405 qui venait sur ma droite par la route venant du bourg de port-Sainte-Marie. Je pensais que ce véhicule allait s'arrêter au "cédez le passage", mais il a coupé la route à la voiture qui était devant moi..." ; que Joseph X... a indiqué que le véhicule Peugeot 405 d'André B... avait coupé la route nationale à une vingtaine de mètres de la première voiture ; qu'en outre, au regard des croquis fournis par André B... lui-même, la bande de dégagement où il s'était arrêté, dont la largeur était inférieure à l'empattement de sa voiture, n'était réservée qu'aux voitures circulant sur la RN 113 et devant tourner à gauche par rapport à leur voie de circulation, de sorte qu'en s'y arrêtant, il empiétait nécessairement sur l'une des deux voies de circulation ; alors que le droit de priorité ne dispense pas celui qui s'en prévaut du devoir général de prudence et du respect de toutes les précautions prescrites par la loi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées le 28 février 2000, si l'excès de vitesse des véhicules conduits par les parties civiles n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10 à R. 11-1, R. 26-1, R. 28-1, R. 232, 4 du Code de la route, 625-2 du Code pénal, 1382, 1383 du Code civil, 2, 3, 537, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu seul et entièrement responsable du préjudice subi par Joseph X... ; "aux motifs qu'il ne peut être sérieusement contesté que les agissements coupables d'André B... ont causé à Joseph X... un préjudice dont il doit réparation, sans qu'il y ait lieu à un partage de responsabilité, en l'absence de preuve d'une faute commise par ladite partie civile, laquelle circulait sur une voie prioritaire lors de l'accident, sans qu'il soit démontré à son encontre une vitesse excessive ; que le premier juge a donc à bon droit dit que la faute d'André B... était la cause exclusive de l'accident ; "alors qu'André B... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées le 28 février 2000 que Joseph X..., qui pilotait une moto et arrivait en troisième position, a déclaré qu'il avait vu la voiture, dont il précise qu'elle était immatriculée dans l'Ariège, faire "un demi-tour" sur la chaussée, qu'il a vu les deux voitures devant lui se percuter, qu'il suivait la voiture de M. Z... d'assez loin mais qu'il n'a pu, toutefois, ralentir et éviter l'accident ; qu'il est évident qu'indépendamment du fait qu'André B... a été percuté sur la voie de dégagement, les trois véhicules, et en particulier celui de Joseph X... roulaient à une vitesse excessive et ont totalement manqué de maîtrise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes du prévenu, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs élément les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725eccd58014677421960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel