Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421962
- Date
- 16 mai 2001
(sur le premier moyen) appel correctionnel ou de policeappel du ministère publicréquisition orale de l'avocat généralportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 février 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel des dispositions du jugement rendu le 13 octobre 1997 par le tribunal correctionnel de Marseille, qui a condamné le prévenu pour fraude fiscale à un an d'emprisonnement avec sursis et l'a relevé des mesures de publication et d'affichage de la décision ; que les juges du second degré, après confirmation de la déclaration de culpabilité, ont infirmé le jugement relativement aux peines complémentaires, et ordonné la publication et l'affichage de l'arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de violer les textes susvisés, en ont fait une exacte application ; Qu'en effet aux termes de l'article 515, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la Cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; que les pouvoirs de la Cour quant à l'appréciation de la peine ne sont pas restreints par les réquisitions orales de l'avocat général, tendant à la confirmation du jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, tirée de ce que la lettre l'avisant de la saisine de la commission des infractions fiscales n'avait pas été envoyée à l'adresse qu'il avait mentionnée dans un précédent courrier destiné à l'administration des Impôts, les juges ont souverainement constaté que l'avis de saisine avait été envoyée à Jean-Marc X... par lettre recommandée, non retirée par lui, à son domicile à Marseille, où il demeurait, et que rien dans la correspondance qu'il avait adressée à l'Administration ne témoignait de sa volonté de changer d'adresse ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ; Attendu que le requérant ne saurait se faire un grief de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt, indiquant qu'il aurait été "déjà condamné", dès lors que figurait au dossier de la procédure un extrait de casier judiciaire ne comportant aucune mention et qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que la cour d'appel aurait tenu compte de cet élément erroné pour prononcer la peine ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 132-24 du Code pénal
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
613725eccd58014677421962
Données disponibles
- Texte intégral