Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421963
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er et suivants du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit le demandeur coupable d'avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1, 29 gramme par mille, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence causé la mort de Christophe Y... et d'avoir omis de rester maître de sa vitesse en ne réglant pas celle-ci en fonction de l'état de la chaussée glissante, de l'avoir condamné de la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs qu'un témoin, Christophe A... a indiqué avoir vu passer le véhicule à vive allure malgré l'état de la route ; que les enquêteurs ont relevé que la chaussée était rendue glissante en raison de récente chute de neige et de verglas ; qu'un contrôle d'alcoolémie a révélé la présence d'alcool dans le sang de Stéphane B... un taux de 1, 29 grammes par litre ; qu'à l'audience du 20 mai 1998 le prévenu a critiqué les conditions du contrôle d'alcoolémie faisant valoir que, malgré la mention, qu'il réclamait une analyse de contrôle, celle-ci n'a pas été faite ; qu'il résulte du supplément d'information que Stéphane B... ayant été immédiatement hospitalisé, l'adjudant Z... et le gendarme C...se sont rendus à l'hôpital Bonsecours où ils ont effectué un dépistage, celui-ci s'étant révélé positif, un prélèvement sanguin a été effectué par le docteur X... et réparti en deux flacons ; que les échantillons ont été remis au laboratoire Stessel, lequel a relevé sur l'un des échantillons une valeur de 1, 29 grammes d'alcool par litre de sang ; que le résultat a été notifié le 2 janvier 1997 par le gendarme D..., toujours à l'hôpital, où Stéphane B... a été entendu ; qu'une copie de cette audition enregistrée au carnet de déclarations a été produite d'où il résulte que Stéphane B... a précisé qu'il ne réclamait pas d'analyse de contrôle ; que le gendarme D... entendu a précisé qu'il ignorait qui avait opposé la croix à la rubrique " je réclame une analyse de contrôle " sur le feuillet de notification et précise qu'il s'agit d'une erreur par rapport aux déclarations de Stéphane B... ; qu'il résulte expressément des déclarations de Stéphane B..., confirmées par procès-verbal que celui-ci ne réclamait pas d'analyse de contrôle ; que la croix apposée à la rubrique " je désire une analyse de contrôle " résulte manifestement d'une erreur matérielle ; que le prévenu qui a fait de telles déclarations en présence du gendarme D... ne s'est pas rétracté dans le délai de réflexion, qu'il est à présent malvenu à contester les conditions du contrôle sanguin ; que la circulation avec un taux d'alcoolémie élevé à vive allure alors que les conditions atmosphériques devaient inciter à la prudence, constitue une faute d'imprudence laquelle est en relation directe avec le décès de Christophe Y... ; qu'à juste titre les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des chefs de la prévention ; " alors, d'une part, que la fiche C de recherche de l'état alcoolique, sur laquelle ont eu à statuer le tribunal et la cour d'appel dans son arrêt avant dire droit, était vierge de toute mention ; que la cour d'appel dans son arrêt avant dire droit, a d'ailleurs relevé " il ressort de la fiche C de recherche de l'état alcoolique qu'aucune mention n'est faite des destinations des deux flacons de sang prélevés par le Philippe X... ni des conclusions des laboratoires et experts " ; qu'en se contentant, dans son arrêt définitif, de relever les déclarations du demandeur relatées dans un procès-verbal selon lesquels il ne réclamait pas d'analyse de contrôle, que la croix apposée à la rubrique " je désire une analyse de contrôle " résulte manifestement d'une erreur matérielle, après avoir relevé qu'il résultait du supplément d'information que l'adjudant Z... et le gendarme C...se sont rendus à l'hôpital où ils ont effectué un dépistage sur le demandeur, lequel s'étant révélé positif un prélèvement sanguin a été effectué par Philippe X..., réparti en deux flacons, les échantillons ayant été remis au laboratoire Stessel lequel a relevé sur l'un des échantillons une teneur de 1, 29 grammes d'alcool par litre de sang, la cour d'appel qui décide que le demandeur circulait avec un taux d'alcoolémie élevé sans s'expliquer sur la contradiction entre la fiche C telle qu'elle résultait du dossier et constatée dans son arrêt avant dire droit et la fiche C produite finalement, laquelle contenait des mentions indiquant que l'un des flacons a été remis à Stessel le 1er janvier 1996 à 12 heures, n'a de ce fait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en l'état d'une fiche C vierge de toute mention, sur la destination des flacons de sang prélevé par le Philippe X... et les conclusions des laboratoires et experts, d'une fiche de notification de résultat comportant une croix à la rubrique " je désire une analyse de contrôle ", et d'une fiche C produite en cause d'appel comportant cette fois des mentions sur la destination de l'un des flacons prélevés et les conclusions du laboratoire établissant à 1, 29 grammes par litre de sang le taux d'alcoolémie, un procès-verbal d'audition de témoin n'indiquant pas qui a reçu ce témoignage, la cour d'appel qui en présence de ces preuves contradictoires retient qu'à juste titre les premiers juges ont déclaré le demandeur coupable des chefs de la prévention sans s'expliquer sur ces pièces contradictoires n'a pas constaté qu'était rapportée une preuve cohérente des faits imputés au demandeur et a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 16 et suivants, 151 et suivants, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit le demandeur coupable d'avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1, 29 gramme par mille, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence causé la mort de Christophe Y... et d'avoir omis de rester maître de sa vitesse en ne réglant pas celle-ci en fonction de l'état de la chaussée glissante de l'avoir condamné de la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs qu'un témoin, Christophe A... a indiqué avoir vu passer le véhicule à vive allure malgré l'état de la route ; que les enquêteurs ont relevé que la chaussée était rendue glissante en raison de récente chute de neige et de verglas ; qu'un contrôle d'alcoolémie a révélé la présence d'alcool dans le sang de Stéphane B... un taux de 1, 29 grammes par litre ; qu'à l'audience du 20 mai 1998 le prévenu a critiqué les conditions du contrôle d'alcoolémie faisant valoir que, malgré la mention, qu'il réclamait une analyse de contrôle, celle-ci n'a pas été faite ; qu'il résulte du supplément d'information que Stéphane B... ayant été immédiatement hospitalisé, l'adjudant Z... et le gendarme C...se sont rendus à l'hôpital Bonsecours où ils ont effectué un dépistage, celui-ci s'étant révélé positif, un prélèvement sanguin a été effectué par le docteur X... et réparti en deux flacons ; que les échantillons ont été remis au laboratoire Stessel, lequel a relevé sur l'un des échantillons une valeur de 1, 29 grammes d'alcool par litre de sang ; que le résultat a été notifié le 2 janvier 1997 par le gendarme D..., toujours à l'hôpital, où Stéphane B... a été entendu ; qu'une copie de cette audition enregistrée au carnet de déclarations a été produite d'où il résulte que Stéphane B... a précisé qu'il ne réclamait pas d'analyse de contrôle ; que le gendarme D... entendu a précisé qu'il ignorait qui avait opposé la croix à la rubrique " je réclame une analyse de contrôle " sur le feuillet de notification et précise qu'il s'agit d'une erreur par rapport aux déclarations de Stéphane B... ; qu'il résulte expressément des déclarations de Stéphane B..., confirmées par procès-verbal que celui-ci ne réclamait pas d'analyse de contrôle ; que la croix apposée à la rubrique " je désire une analyse de contrôle " résulte manifestement d'une erreur matérielle ; que le prévenu qui a fait de telles déclarations en présence du gendarme D... ne s'est pas rétracté dans le délai de réflexion, qu'il est à présent malvenu à contester les conditions du contrôle sanguin ; que la circulation avec un taux d'alcoolémie élevé à vive allure alors que les conditions atmosphériques devaient inciter à la prudence, constitue une faute d'imprudence laquelle est en relation directe avec le décès de Christophe Y... ; qu'à juste titre les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des chefs de la prévention ; " alors que la cour d'appel, dans son arrêt avant dire droit, en l'état du dossier tel qu'il existait, a constaté qu'il résultait de la fiche C de recherche de l'état alcoolique qu'aucune mention n'était faite des destinations des deux flacons de sang prélevés par Philippe X... ni des conclusions des laboratoires et experts, cette fiche étant vierge de toute mention, que le 2 janvier 1997 il avait été notifié une première analyse de sang de laquelle il ressortait un taux d'alcoolémie de 1, 29 grammes par litre, que lors de la notification le demandeur avait réclamé une analyse de contrôle, qui n'a jamais été notifié au demandeur ; qu'en se fondant sur le procès-verbal d'audition du gendarme D... pour affirmer que la croix apposée à la rubrique " je désire une analyse de contrôle " résulte manifestement d'une erreur matérielle, que le prévenu a confirmé, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal, qu'il ne réclamait pas d'analyse de contrôle, qu'il a fait de telles déclarations en présence du gendarme D... et ne s'est pas rétracté, cependant que le procès-verbal d'audition irrégulier du gendarme D... n'indique pas qui avait reçu ce témoignage, ce procès-verbal étant dès lors dénué de toute force probante, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1999, qui, pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er et suivants du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit le demandeur coupable d'avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1, 29 gramme par mille, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence causé la mort de Christophe Y... et d'avoir omis de rester maître de sa vitesse en ne réglant pas celle-ci en fonction de l'état de la chaussée glissante, de l'avoir condamné de la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs qu'un témoin, Christophe A... a indiqué avoir vu passer le véhicule à vive allure malgré l'état de la route ; que les enquêteurs ont relevé que la chaussée était rendue glissante en raison de récente chute de neige et de verglas ; qu'un contrôle d'alcoolémie a révélé la présence d'alcool dans le sang de Stéphane B... un taux de 1, 29 grammes par litre ; qu'à l'audience du 20 mai 1998 le prévenu a critiqué les conditions du contrôle d'alcoolémie faisant valoir que, malgré la mention, qu'il réclamait une analyse de contrôle, celle-ci n'a pas été faite ; qu'il résulte du supplément d'information que Stéphane B... ayant été immédiatement hospitalisé, l'adjudant Z... et le gendarme C...se sont rendus à l'hôpital Bonsecours où ils ont effectué un dépistage, celui-ci s'étant révélé positif, un prélèvement sanguin a été effectué par le docteur X... et réparti en deux flacons ; que les échantillons ont été remis au laboratoire Stessel, lequel a relevé sur l'un des échantillons une valeur de 1, 29 grammes d'alcool par litre de sang ; que le résultat a été notifié le 2 janvier 1997 par le gendarme D..., toujours à l'hôpital, où Stéphane B... a été entendu ; qu'une copie de cette audition enregistrée au carnet de déclarations a été produite d'où il résulte que Stéphane B... a précisé qu'il ne réclamait pas d'analyse de contrôle ; que le gendarme D... entendu a précisé qu'il ignorait qui avait opposé la croix à la rubrique " je réclame une analyse de contrôle " sur le feuillet de notification et précise qu'il s'agit d'une erreur par rapport aux déclarations de Stéphane B... ; qu'il résulte expressément des déclarations de Stéphane B..., confirmées par procès-verbal que celui-ci ne réclamait pas d'analyse de contrôle ; que la croix apposée à la rubrique " je désire une analyse de contrôle " résulte manifestement d'une erreur matérielle ; que le prévenu qui a fait de telles déclarations en présence du gendarme D... ne s'est pas rétracté dans le délai de réflexion, qu'il est à présent malvenu à contester les conditions du contrôle sanguin ; que la circulation avec un taux d'alcoolémie élevé à vive allure alors que les conditions atmosphériques devaient inciter à la prudence, constitue une faute d'imprudence laquelle est en relation directe avec le décès de Christophe Y... ; qu'à juste titre les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des chefs de la prévention ; " alors, d'une part, que la fiche C de recherche de l'état alcoolique, sur laquelle ont eu à statuer le tribunal et la cour d'appel dans son arrêt avant dire droit, était vierge de toute mention ; que la cour d'appel dans son arrêt avant dire droit, a d'ailleurs relevé " il ressort de la fiche C de recherche de l'état alcoolique qu'aucune mention n'est faite des destinations des deux flacons de sang prélevés par le Philippe X... ni des conclusions des laboratoires et experts " ; qu'en se contentant, dans son arrêt définitif, de relever les déclarations du demandeur relatées dans un procès-verbal selon lesquels il ne réclamait pas d'analyse de contrôle, que la croix apposée à la rubrique " je désire une analyse de contrôle " résulte manifestement d'une erreur matérielle, après avoir relevé qu'il résultait du supplément d'information que l'adjudant Z... et le gendarme C...se sont rendus à l'hôpital où ils ont effectué un dépistage sur le demandeur, lequel s'étant révélé positif un prélèvement sanguin a été effectué par Philippe X..., réparti en deux flacons, les échantillons ayant été remis au laboratoire Stessel lequel a relevé sur l'un des échantillons une teneur de 1, 29 grammes d'alcool par litre de sang, la cour d'appel qui décide que le demandeur circulait avec un taux d'alcoolémie élevé sans s'expliquer sur la contradiction entre la fiche C telle qu'elle résultait du dossier et constatée dans son arrêt avant dire droit et la fiche C produite finalement, laquelle contenait des mentions indiquant que l'un des flacons a été remis à Stessel le 1er janvier 1996 à 12 heures, n'a de ce fait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en l'état d'une fiche C vierge de toute mention, sur la destination des flacons de sang prélevé par le Philippe X... et les conclusions des laboratoires et experts, d'une fiche de notification de résultat comportant une croix à la rubrique " je désire une analyse de contrôle ", et d'une fiche C produite en cause d'appel comportant cette fois des mentions sur la destination de l'un des flacons prélevés et les conclusions du laboratoire établissant à 1, 29 grammes par litre de sang le taux d'alcoolémie, un procès-verbal d'audition de témoin n'indiquant pas qui a reçu ce témoignage, la cour d'appel qui en présence de ces preuves contradictoires retient qu'à juste titre les premiers juges ont déclaré le demandeur coupable des chefs de la prévention sans s'expliquer sur ces pièces contradictoires n'a pas constaté qu'était rapportée une preuve cohérente des faits imputés au demandeur et a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 16 et suivants, 151 et suivants, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit le demandeur coupable d'avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1, 29 gramme par mille, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence causé la mort de Christophe Y... et d'avoir omis de rester maître de sa vitesse en ne réglant pas celle-ci en fonction de l'état de la chaussée glissante de l'avoir condamné de la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs qu'un témoin, Christophe A... a indiqué avoir vu passer le véhicule à vive allure malgré l'état de la route ; que les enquêteurs ont relevé que la chaussée était rendue glissante en raison de récente chute de neige et de verglas ; qu'un contrôle d'alcoolémie a révélé la présence d'alcool dans le sang de Stéphane B... un taux de 1, 29 grammes par litre ; qu'à l'audience du 20 mai 1998 le prévenu a critiqué les conditions du contrôle d'alcoolémie faisant valoir que, malgré la mention, qu'il réclamait une analyse de contrôle, celle-ci n'a pas été faite ; qu'il résulte du supplément d'information que Stéphane B... ayant été immédiatement hospitalisé, l'adjudant Z... et le gendarme C...se sont rendus à l'hôpital Bonsecours où ils ont effectué un dépistage, celui-ci s'étant révélé positif, un prélèvement sanguin a été effectué par le docteur X... et réparti en deux flacons ; que les échantillons ont été remis au laboratoire Stessel, lequel a relevé sur l'un des échantillons une valeur de 1, 29 grammes d'alcool par litre de sang ; que le résultat a été notifié le 2 janvier 1997 par le gendarme D..., toujours à l'hôpital, où Stéphane B... a été entendu ; qu'une copie de cette audition enregistrée au carnet de déclarations a été produite d'où il résulte que Stéphane B... a précisé qu'il ne réclamait pas d'analyse de contrôle ; que le gendarme D... entendu a précisé qu'il ignorait qui avait opposé la croix à la rubrique " je réclame une analyse de contrôle " sur le feuillet de notification et précise qu'il s'agit d'une erreur par rapport aux déclarations de Stéphane B... ; qu'il résulte expressément des déclarations de Stéphane B..., confirmées par procès-verbal que celui-ci ne réclamait pas d'analyse de contrôle ; que la croix apposée à la rubrique " je désire une analyse de contrôle " résulte manifestement d'une erreur matérielle ; que le prévenu qui a fait de telles déclarations en présence du gendarme D... ne s'est pas rétracté dans le délai de réflexion, qu'il est à présent malvenu à contester les conditions du contrôle sanguin ; que la circulation avec un taux d'alcoolémie élevé à vive allure alors que les conditions atmosphériques devaient inciter à la prudence, constitue une faute d'imprudence laquelle est en relation directe avec le décès de Christophe Y... ; qu'à juste titre les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des chefs de la prévention ; " alors que la cour d'appel, dans son arrêt avant dire droit, en l'état du dossier tel qu'il existait, a constaté qu'il résultait de la fiche C de recherche de l'état alcoolique qu'aucune mention n'était faite des destinations des deux flacons de sang prélevés par Philippe X... ni des conclusions des laboratoires et experts, cette fiche étant vierge de toute mention, que le 2 janvier 1997 il avait été notifié une première analyse de sang de laquelle il ressortait un taux d'alcoolémie de 1, 29 grammes par litre, que lors de la notification le demandeur avait réclamé une analyse de contrôle, qui n'a jamais été notifié au demandeur ; qu'en se fondant sur le procès-verbal d'audition du gendarme D... pour affirmer que la croix apposée à la rubrique " je désire une analyse de contrôle " résulte manifestement d'une erreur matérielle, que le prévenu a confirmé, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal, qu'il ne réclamait pas d'analyse de contrôle, qu'il a fait de telles déclarations en présence du gendarme D... et ne s'est pas rétracté, cependant que le procès-verbal d'audition irrégulier du gendarme D... n'indique pas qui avait reçu ce témoignage, ce procès-verbal étant dès lors dénué de toute force probante, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu relative à l'absence d'analyse de contrôle, l'arrêt relève qu'il résulte expressément des déclarations de Stéphane B..., confirmées par procès-verbal, que celui-ci ne réclamait pas d'analyse de contrôle et que la croix apposée à la rubrique " je désire une analyse de contrôle " résulte manifestement d'une erreur matérielle " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725eccd58014677421963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel