Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421964
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 12 , 139, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la modification du contrôle judiciaire astreignant Gilles X... à ne pas exercer la profession de neurochirurgien ; "aux motifs que le comportement professionnel de Gilles X..., tel qu'il résulte des expertises effectuées, peut raisonnablement faire craindre, s'il était autorisé à continuer l'exercice de sa profession, qu'il ne réitère les mêmes errements constitutifs de délits de blessures involontaires, générateurs de nouveaux préjudices pour des victimes qui doivent pouvoir attendre protection de la justice ; qu'à ce titre, l'interdiction d'exercice professionnel imposé par le juge d'instruction apparaît parfaitement justifiée ; "alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction qui place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire de préciser les modalités des obligations qui lui sont imposées ; que lorsque la juridiction d'instruction fait application des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12 du Code de procédure pénale, elle doit constater non seulement le lien entre l'activité professionnelle de la personne et l'infraction commise, mais également l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire, en date du 15 décembre 2000, a, notamment, astreint le demandeur à ne pas exercer la profession de neurochirurgien, sans que cette obligation, particulièrement lourde, ne fasse l'objet d'une quelconque motivation relative non seulement au lien entre l'activité professionnelle du demandeur et l'infraction commise, mais également à l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en substituant une motivation propre pour considérer que l'interdiction d'exercice professionnel imposée par le juge d'instruction est justifiée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 167, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire de Gilles X... ; "aux motifs propres qu'il résulte des expertises dont les conclusions, si elles n'ont pas été officiellement notifiées au mis en examen, figurent au dossier auquel l'intéressé a accès, que des indices graves et concordants de culpabilité existent contre Gilles X... ; "alors qu'aux termes de l'article 167 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a l'obligation de convoquer les parties, en observant les formes de l'article 114, alinéa 2, du même code, leur donner connaissance des conclusions des experts, recevoir leurs déclarations et leur fixer le délai dans lequel elles pourront formuler leur demande de nouvelle ou contre-expertise ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a désigné un expert afin d'examiner chacune des victimes déclarées avec mission de décrire les soins reçus et les interventions pratiquées, et d'analyser les diagnostics établis, les soins et traitements prescrits par Gilles X... au regard des données acquises de la science médicale ; qu'au regard des seules conclusions expertales, le juge d'instruction a modifié les obligations du contrôle judiciaire du demandeur ; qu'aucun des rapports d'expertise déposés n'ayant été notifié à Gilles X..., il n'a donc pu faire valoir ses observations ou formuler de demande de nouvelle ou contre-expertise ; que l'atteinte aux droits de la défense du demandeur étant manifeste, c'est en violation des textes susvisés que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 16 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de délit de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de modification de contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 12 , 139, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la modification du contrôle judiciaire astreignant Gilles X... à ne pas exercer la profession de neurochirurgien ; "aux motifs que le comportement professionnel de Gilles X..., tel qu'il résulte des expertises effectuées, peut raisonnablement faire craindre, s'il était autorisé à continuer l'exercice de sa profession, qu'il ne réitère les mêmes errements constitutifs de délits de blessures involontaires, générateurs de nouveaux préjudices pour des victimes qui doivent pouvoir attendre protection de la justice ; qu'à ce titre, l'interdiction d'exercice professionnel imposé par le juge d'instruction apparaît parfaitement justifiée ; "alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction qui place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire de préciser les modalités des obligations qui lui sont imposées ; que lorsque la juridiction d'instruction fait application des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12 du Code de procédure pénale, elle doit constater non seulement le lien entre l'activité professionnelle de la personne et l'infraction commise, mais également l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire, en date du 15 décembre 2000, a, notamment, astreint le demandeur à ne pas exercer la profession de neurochirurgien, sans que cette obligation, particulièrement lourde, ne fasse l'objet d'une quelconque motivation relative non seulement au lien entre l'activité professionnelle du demandeur et l'infraction commise, mais également à l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en substituant une motivation propre pour considérer que l'interdiction d'exercice professionnel imposée par le juge d'instruction est justifiée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 167, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire de Gilles X... ; "aux motifs propres qu'il résulte des expertises dont les conclusions, si elles n'ont pas été officiellement notifiées au mis en examen, figurent au dossier auquel l'intéressé a accès, que des indices graves et concordants de culpabilité existent contre Gilles X... ; "alors qu'aux termes de l'article 167 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a l'obligation de convoquer les parties, en observant les formes de l'article 114, alinéa 2, du même code, leur donner connaissance des conclusions des experts, recevoir leurs déclarations et leur fixer le délai dans lequel elles pourront formuler leur demande de nouvelle ou contre-expertise ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a désigné un expert afin d'examiner chacune des victimes déclarées avec mission de décrire les soins reçus et les interventions pratiquées, et d'analyser les diagnostics établis, les soins et traitements prescrits par Gilles X... au regard des données acquises de la science médicale ; qu'au regard des seules conclusions expertales, le juge d'instruction a modifié les obligations du contrôle judiciaire du demandeur ; qu'aucun des rapports d'expertise déposés n'ayant été notifié à Gilles X..., il n'a donc pu faire valoir ses observations ou formuler de demande de nouvelle ou contre-expertise ; que l'atteinte aux droits de la défense du demandeur étant manifeste, c'est en violation des textes susvisés que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir constaté que le dossier d'information mis à la disposition de la défense était complet, et en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction astreignant Gilles X... à se soumettre à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de neuro-chirurgien, la chambre de l'instruction, qui pouvait substituer ses motifs propres à ceux de l'ordonnance déférée, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613725eccd58014677421964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel