Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421965
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 173, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe d'indépendance des fonctions de poursuites et d'instruction, du droit à être jugé par un tribunal impartial, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a annulé, sur la base de l'annulation de la garde à vue, que certains actes de l'instruction en se bornant à reproduire textuellement le réquisitoire du procureur général du 2 février 2001 ; "alors que le principe d'indépendance des fonctions de poursuite et d'instruction et le droit à un tribunal impartial impose que la chambre de l'instruction statue par des motifs qui doivent lui être propres et qui ne doivent en aucun cas être la stricte et simple reproduction des motifs du réquisitoire ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes d'annulation des actes d'instruction commis après le placement en garde à vue annulé d'Abdeslam X..., la chambre de l'instruction s'est contentée de reproduire servilement, purement et simplement, au mot près, les motifs du réquisitoire aux fins d'annulation d'acte de procédure et de renvoi devant la cour d'assises ; que cette reproduction textuelle a créé, aux dépens des principes énoncés ci-dessus, une confusion flagrante entre la partie poursuivante et la formation d'instruction statuant sur les nullités de la procédure, entachant l'arrêt attaqué du vice de partialité objective au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé la garde à vue et certains actes subséquents, a rejeté la demande d'annulation des perquisitions effectuées le 7 février 1996 cotées entre D125, D131 et D136 ; "alors que sont nuls les actes d'instruction qui découlent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a annulé la garde à vue d'Abdeslam X... ainsi que les procès-verbaux postérieurs à cette mesure ; qu'il résulte cependant du procès-verbal du 7 février 1996 (D125), informant Abdeslam X... de son placement en garde à vue, que les perquisitions du domicile et du véhicule de celui-ci n'ont été effectuées qu'une fois l'intéressé placé en garde à vue et qu'en raison de ce placement ; qu'elles ont en outre été pratiquées pendant l'exécution de la garde à vue ; qu'elles étaient donc liées de manière indivisible à la garde à vue annulée et constituaient des actes subséquents à celle-ci ; que la chambre de l'instruction devait les annuler par voie de conséquence" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé en partie certaines pièces de la procédure, a dit que ces pièces annulées resteront au dossier de la procédure ; "aux motifs que ces actes sont réputés réguliers à l'égard des accusés qui ont été renvoyés devant la cour d'assises et ne se sont pas pourvus et ont été déboutés de leur pourvoi ; "alors qu'aux termes de l'article 174, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les pièces annulées doivent être retirées du dossier, et il est interdit d'y puiser des renseignements contre les parties ; que l'annulation d'une pièce obtenue par l'un des mis en examen est indivisible et a nécessairement effet à l'égard de tous les autres ; que la chambre de l'instruction a ainsi excédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdeslam, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 février 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation, notamment, d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 173, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe d'indépendance des fonctions de poursuites et d'instruction, du droit à être jugé par un tribunal impartial, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a annulé, sur la base de l'annulation de la garde à vue, que certains actes de l'instruction en se bornant à reproduire textuellement le réquisitoire du procureur général du 2 février 2001 ; "alors que le principe d'indépendance des fonctions de poursuite et d'instruction et le droit à un tribunal impartial impose que la chambre de l'instruction statue par des motifs qui doivent lui être propres et qui ne doivent en aucun cas être la stricte et simple reproduction des motifs du réquisitoire ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes d'annulation des actes d'instruction commis après le placement en garde à vue annulé d'Abdeslam X..., la chambre de l'instruction s'est contentée de reproduire servilement, purement et simplement, au mot près, les motifs du réquisitoire aux fins d'annulation d'acte de procédure et de renvoi devant la cour d'assises ; que cette reproduction textuelle a créé, aux dépens des principes énoncés ci-dessus, une confusion flagrante entre la partie poursuivante et la formation d'instruction statuant sur les nullités de la procédure, entachant l'arrêt attaqué du vice de partialité objective au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 174, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé la garde à vue et certains actes subséquents, a rejeté la demande d'annulation des perquisitions effectuées le 7 février 1996 cotées entre D125, D131 et D136 ; "alors que sont nuls les actes d'instruction qui découlent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a annulé la garde à vue d'Abdeslam X... ainsi que les procès-verbaux postérieurs à cette mesure ; qu'il résulte cependant du procès-verbal du 7 février 1996 (D125), informant Abdeslam X... de son placement en garde à vue, que les perquisitions du domicile et du véhicule de celui-ci n'ont été effectuées qu'une fois l'intéressé placé en garde à vue et qu'en raison de ce placement ; qu'elles ont en outre été pratiquées pendant l'exécution de la garde à vue ; qu'elles étaient donc liées de manière indivisible à la garde à vue annulée et constituaient des actes subséquents à celle-ci ; que la chambre de l'instruction devait les annuler par voie de conséquence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir relevé qu'Abdeslam X..., placé en garde à vue à 10 heures, ne s'est vu notifier les droits attachés à cette mesure qu'à 12 heures, a annulé différents actes, notamment les auditions de l'intéressé réalisées antérieurement à l'accomplissement de ces formalités ; que, par ailleurs, elle a déclaré réguliers les actes qui étaient indépendants de la garde à vue, en particulier les perquisitions effectuées, sur commission rogatoire, au domicile et dans le véhicule d'Abdeslam X..., entre 10 heures et 12 heures, lesquelles n'impliquaient pas nécessairement un placement en garde à vue ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire présenté devant elle, sans insuffisance ni méconnaissance des textes dont la violation est alléguée au moyen, a justifié sa décision ; que, si elle affecte les auditions auxquelles la personne gardée à vue a participé avant la notification de ses droits, l'irrégularité du placement en garde à vue ne s'étend pas aux autres actes de la procédure dès lors que cette mesure n'en est pas le support nécessaire ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé en partie certaines pièces de la procédure, a dit que ces pièces annulées resteront au dossier de la procédure ; "aux motifs que ces actes sont réputés réguliers à l'égard des accusés qui ont été renvoyés devant la cour d'assises et ne se sont pas pourvus et ont été déboutés de leur pourvoi ; "alors qu'aux termes de l'article 174, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, les pièces annulées doivent être retirées du dossier, et il est interdit d'y puiser des renseignements contre les parties ; que l'annulation d'une pièce obtenue par l'un des mis en examen est indivisible et a nécessairement effet à l'égard de tous les autres ; que la chambre de l'instruction a ainsi excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'après avoir annulé certains actes d'information, la chambre de l'instruction, pour refuser de procéder à leur retrait, retient que ces annulations n'ont d'effet qu'à l'égard d'Abdeslam X..., et que l'arrêt de renvoi, devenu définitif à l'égard des autres accusés, a couvert, en ce qui concerne ces derniers, qui ne se sont pas pourvus en cassation ou dont le pourvoi a été rejeté par l'arrêt du 18 octobre 2000, les vices de la procédure antérieure ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, lorsqu'à la suite de pourvois formés par certaines des personnes mises en examen, l'arrêt de la chambre de l'instruction n'est cassé qu'en ce qui les concerne, les annulations d'actes prononcées par la Cour de renvoi n'ont d'effet qu'à leur égard ; que, par suite, même s'ils sont inopposables à ceux qui ont obtenu leur annulation, ces actes sont réputés réguliers à l'égard des accusés qui ont été renvoyés devant la cour d'assises pour les mêmes faits et ne se sont pas pourvus ; qu'il doivent, dès lors, malgré les prescriptions de l'article 174 du Code de procédure pénale, être maintenus dans la procédure ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) chambre d'accusation
Référence
613725eccd58014677421965
Données disponibles
- Texte intégral