Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742196b
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles Violation des articles R. 621-1 et 131-13-1 du Code pénal, 2, 385, 427, 550, 551, 555, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation présentée par Eric A... ; " aux motifs que la citation directe devant le tribunal de police de Nantes, délivrée au prévenu le 25 février 2000, l'a été à " Eric A..., pris en sa qualité de président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Rennes, demeurant... " ; que l'article 121-2 du Code pénal dispose : " les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants " ; que l'article 621-1 du Code pénal, réprimant la diffamation non publique, envers une personne, ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales pour cette contravention ; que d'une manière générale, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 modifiée n'autorise la poursuite d'une personne morale du chef d'infraction à la loi sur la presse ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le prévenu ne pouvait se méprendre sur l'identité de la personne poursuivie ; que c'est bien la personne physique Eric A... qui a été citée devant le tribunal de police de Nantes, et non la personne morale du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Rennes, pris en la personne de Eric A..., ès qualités de président dudit conseil régional ; qu'en conséquence, l'acte par lequel Eric A... a été traduit devant la juridiction de jugement n'est entaché d'aucune nullité ayant pu avoir pour effet de porter atteinte à ses intérêts (arrêt, pages 7 et 8) ; " alors que la nullité de la citation est encourue en cas d'équivoque sur la personne du destinataire, cette irrégularité étant nécessairement de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense ; " qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir qu'aux termes de la citation litigieuse, le prévenu n'a été visé qu'en sa seule qualité de président du conseil régional des notaires, mentionnée à six reprises dans l'acte, de sorte qu'en cet état, un doute subsistait quant à l'identité de la personne poursuivie, et notamment quant au point de savoir si le plaignant entendait poursuivre Eric A..., personne physique, ou le conseil régional des notaires, personne morale, citée en la personne de son représentant légal ; " qu'à cet égard, peu importe qu'en application des articles 121-2 et R. 621-1 du Code pénal, une personne morale ne puisse être déclarée pénalement responsable de la contravention de diffamation non publique, le destinataire de la citation ne pouvant, à ce stade, préjuger de la détermination du champ d'application de ces textes, qui relève de l'office du juge, et la délivrance de la citation ne pouvant préjuger de la validité des poursuites ; " que, dès lors, en énonçant au contraire que l'article 621-1 du Code pénal, réprimant la diffamation non publique, envers une personne, ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales pour cette contravention, pour en déduire que le prévenu ne pouvait se méprendre sur l'identité de la personne poursuivie, et qu'ainsi aucune atteinte n'avait été portée aux intérêts de la défense, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 et 131-13-1 du Code pénal, 2, 385, 427, 550, 551, 555, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric A... coupable de diffamation non publique ; " aux motifs que les propos imputés à Eric A... par la partie civile ont pour signification très claire que X..., bien que renommé aux fonctions de notaire par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, était malgré tout un officier ministériel véreux, puisqu'antérieurement, il avait été conduit à démissionner ; qu'il est ainsi fait allusion, de manière très évidente, à l'inspection dite de second degré diligentée contre l'intéressé à la demande du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Rennes, suivie d'une enquête de police, ces diligences aboutissant à la comparution de X... devant le tribunal de grande instance de Lorient, statuant en matière disciplinaire, lequel infligeait à X... une interdiction temporaire d'exercer pendant un mois ; que l'imputation d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire et, par conséquent, d'être un notaire véreux, portée par Eric A... à l'endroit de X..., en méconnaissance totale et parfaitement délibérée de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 décembre 1997, infirmant le jugement du tribunal de Lorient et disant n'y avoir lieu à sanction disciplinaire contre la partie civile, constitue bien une diffamation au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, se présentant sous forme d'une articulation précise de faits de nature à être l'objet de preuve et d'un débat contradictoire ; qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale de la compagnie des notaires de Loire Atlantique du 25 novembre 1999 que ces propos diffamatoires ont été tenus devant 143 notaires présents, sans compter les honoraires ; que cette circonstance suffit à leur ôter tout caractère confidentiel ; qu'au surplus, avaient été conviés à y assister le trésorier-payeur général du département, le chargé de développement de la caisse des dépôts et consignations et les deux conservateurs des hypothèques de Nantes ; que le compte-rendu ne comporte aucune mention permettant de retenir que ceux-ci n'auraient pas assisté à l'ensemble de la réunion ni pu être témoins des propos tenus par Eric A... sur le compte de X... ; que les attestations produites par le prévenu à cet égard, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été soumises à l'appréciation du premier juge et apparaissent ainsi de manière fort curieuse et tardive en cause d'appel, ne sauraient utilement suppléer à l'absence d'indication expresse dans le procès-verbal susvisé ; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier ainsi que les débats ; qu'ils ont été exactement analysés par les premiers juges qui ont infligé une sanction adéquate, et correctement estimé les demandes de la partie civile, qui seront également confirmées, l'indemnité due au titre des frais irrépétibles étant fixée ainsi qu'il suit au dispositif (arrêt, pages 8 et 9) ; " 1) alors que l'expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure et non une diffamation ; " qu'en l'espèce, si les propos incriminés tendaient d'une part à souligner que X... était un notaire véreux, d'autre part à indiquer les circonstances dans lesquelles l'intéressé avait assigné le conseil régional des notaires de Rennes, en soulignant que celui-ci, suite à sa démission, avait été à nouveau nommé en qualité de notaire et, à compter de cette date nomination, avait mis en cause la responsabilité des enquêteurs du conseil régional, en revanche l'auteur desdits propos n'avait aucunement établi un quelconque lien de causalité entre le caractère véreux de X... et la démission de ce dernier, de sorte que le qualificatif litigieux ne renfermait pas l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ; " que, dès lors, en estimant, pour condamner le demandeur, que les propos litigieux ont pour signification très claire que X... était un notaire véreux parce qu'il aurait été conduit à démissionner, et qu'ainsi lesdits propos renfermeraient l'imputation d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que la démission, qui traduit la volonté de son auteur de mettre un terme à ses fonctions, ne saurait constituer une sanction de l'intéressé ; qu'ainsi, en estimant que les propos litigieux renfermaient l'imputation d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, et par conséquent d'être un notaire véreux, en ce que l'intéressé a démissionné de ses fonctions, pour en déduire que lesdits propos caractérisaient une diffamation et non une injure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 octobre 2000, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles Violation des articles R. 621-1 et 131-13-1 du Code pénal, 2, 385, 427, 550, 551, 555, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation présentée par Eric A... ; " aux motifs que la citation directe devant le tribunal de police de Nantes, délivrée au prévenu le 25 février 2000, l'a été à " Eric A..., pris en sa qualité de président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Rennes, demeurant... " ; que l'article 121-2 du Code pénal dispose : " les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants " ; que l'article 621-1 du Code pénal, réprimant la diffamation non publique, envers une personne, ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales pour cette contravention ; que d'une manière générale, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 modifiée n'autorise la poursuite d'une personne morale du chef d'infraction à la loi sur la presse ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le prévenu ne pouvait se méprendre sur l'identité de la personne poursuivie ; que c'est bien la personne physique Eric A... qui a été citée devant le tribunal de police de Nantes, et non la personne morale du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Rennes, pris en la personne de Eric A..., ès qualités de président dudit conseil régional ; qu'en conséquence, l'acte par lequel Eric A... a été traduit devant la juridiction de jugement n'est entaché d'aucune nullité ayant pu avoir pour effet de porter atteinte à ses intérêts (arrêt, pages 7 et 8) ; " alors que la nullité de la citation est encourue en cas d'équivoque sur la personne du destinataire, cette irrégularité étant nécessairement de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense ; " qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir qu'aux termes de la citation litigieuse, le prévenu n'a été visé qu'en sa seule qualité de président du conseil régional des notaires, mentionnée à six reprises dans l'acte, de sorte qu'en cet état, un doute subsistait quant à l'identité de la personne poursuivie, et notamment quant au point de savoir si le plaignant entendait poursuivre Eric A..., personne physique, ou le conseil régional des notaires, personne morale, citée en la personne de son représentant légal ; " qu'à cet égard, peu importe qu'en application des articles 121-2 et R. 621-1 du Code pénal, une personne morale ne puisse être déclarée pénalement responsable de la contravention de diffamation non publique, le destinataire de la citation ne pouvant, à ce stade, préjuger de la détermination du champ d'application de ces textes, qui relève de l'office du juge, et la délivrance de la citation ne pouvant préjuger de la validité des poursuites ; " que, dès lors, en énonçant au contraire que l'article 621-1 du Code pénal, réprimant la diffamation non publique, envers une personne, ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales pour cette contravention, pour en déduire que le prévenu ne pouvait se méprendre sur l'identité de la personne poursuivie, et qu'ainsi aucune atteinte n'avait été portée aux intérêts de la défense, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance, les juges du second degré relèvent que si la citation a été délivrée à " Eric A... pris en sa qualité de président du conseil régional des notaires ", le prévenu n'a pu se méprendre sur la désignation de la personne poursuivie dès lors que ni l'article R. 621-1 du Code pénal réprimant la diffamation non publique, ni aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 n'autorisent la poursuite d'une personne morale pour cette contravention ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 et 131-13-1 du Code pénal, 2, 385, 427, 550, 551, 555, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric A... coupable de diffamation non publique ; " aux motifs que les propos imputés à Eric A... par la partie civile ont pour signification très claire que X..., bien que renommé aux fonctions de notaire par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, était malgré tout un officier ministériel véreux, puisqu'antérieurement, il avait été conduit à démissionner ; qu'il est ainsi fait allusion, de manière très évidente, à l'inspection dite de second degré diligentée contre l'intéressé à la demande du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Rennes, suivie d'une enquête de police, ces diligences aboutissant à la comparution de X... devant le tribunal de grande instance de Lorient, statuant en matière disciplinaire, lequel infligeait à X... une interdiction temporaire d'exercer pendant un mois ; que l'imputation d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire et, par conséquent, d'être un notaire véreux, portée par Eric A... à l'endroit de X..., en méconnaissance totale et parfaitement délibérée de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 décembre 1997, infirmant le jugement du tribunal de Lorient et disant n'y avoir lieu à sanction disciplinaire contre la partie civile, constitue bien une diffamation au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, se présentant sous forme d'une articulation précise de faits de nature à être l'objet de preuve et d'un débat contradictoire ; qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale de la compagnie des notaires de Loire Atlantique du 25 novembre 1999 que ces propos diffamatoires ont été tenus devant 143 notaires présents, sans compter les honoraires ; que cette circonstance suffit à leur ôter tout caractère confidentiel ; qu'au surplus, avaient été conviés à y assister le trésorier-payeur général du département, le chargé de développement de la caisse des dépôts et consignations et les deux conservateurs des hypothèques de Nantes ; que le compte-rendu ne comporte aucune mention permettant de retenir que ceux-ci n'auraient pas assisté à l'ensemble de la réunion ni pu être témoins des propos tenus par Eric A... sur le compte de X... ; que les attestations produites par le prévenu à cet égard, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été soumises à l'appréciation du premier juge et apparaissent ainsi de manière fort curieuse et tardive en cause d'appel, ne sauraient utilement suppléer à l'absence d'indication expresse dans le procès-verbal susvisé ; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier ainsi que les débats ; qu'ils ont été exactement analysés par les premiers juges qui ont infligé une sanction adéquate, et correctement estimé les demandes de la partie civile, qui seront également confirmées, l'indemnité due au titre des frais irrépétibles étant fixée ainsi qu'il suit au dispositif (arrêt, pages 8 et 9) ; " 1) alors que l'expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure et non une diffamation ; " qu'en l'espèce, si les propos incriminés tendaient d'une part à souligner que X... était un notaire véreux, d'autre part à indiquer les circonstances dans lesquelles l'intéressé avait assigné le conseil régional des notaires de Rennes, en soulignant que celui-ci, suite à sa démission, avait été à nouveau nommé en qualité de notaire et, à compter de cette date nomination, avait mis en cause la responsabilité des enquêteurs du conseil régional, en revanche l'auteur desdits propos n'avait aucunement établi un quelconque lien de causalité entre le caractère véreux de X... et la démission de ce dernier, de sorte que le qualificatif litigieux ne renfermait pas l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ; " que, dès lors, en estimant, pour condamner le demandeur, que les propos litigieux ont pour signification très claire que X... était un notaire véreux parce qu'il aurait été conduit à démissionner, et qu'ainsi lesdits propos renfermeraient l'imputation d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que la démission, qui traduit la volonté de son auteur de mettre un terme à ses fonctions, ne saurait constituer une sanction de l'intéressé ; qu'ainsi, en estimant que les propos litigieux renfermaient l'imputation d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, et par conséquent d'être un notaire véreux, en ce que l'intéressé a démissionné de ses fonctions, pour en déduire que lesdits propos caractérisaient une diffamation et non une injure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé la contravention de diffamation non publique dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613725eccd5801467742196b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel