Cour de Cassation · cr — 23 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd5801467742196e
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 85, 86, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que la chambre d'accusation dispose des éléments suffisants, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures sollicitées par la partie civile, dont certaines comme la production de la comptabilité par Me X..., témoin assisté et donc tiers à la procédure ne peut être demandée par une partie, pour confirmer l'ordonnance entreprise ; qu'en effet, de la lecture du reçu il ressort bien que la somme versée le 14 juin 1996, l'a été " en dépôt en vue des règlements des successions de ses père et mère " ; que, dès lors, aucun faux ne peut être reproché au notaire et que les procédures pénales n'ont pas à être le terrain de règlement de comptes même financiers entre membres d'une même famille ou entre eux et un notaire à l'occasion d'une succession, seul convenant, éventuellement, le terrain civil, le non-lieu sera confirmé ; " 1) alors que la juridiction d'instruction ne saurait, sous le couvert d'une ordonnance de non-lieu, refuser d'informer sur les faits qui lui sont dénoncés ; qu'en l'espèce, la partie civile avait dénoncé le faux entachant le reçu délivré par le notaire faisant état de la perception de sommes pour le règlement de la succession quand cette somme n'apparaissait nulle part dans les comptes de la succession ; qu'en se bornant à prononcer un non-lieu, aux seuls motifs que de la lecture du reçu il ressortait bien que la somme versée l'avait été " en dépôt en vue des règlements des successions des père et mère " de François Z... et que l'existence d'un compte au nom de François Z... était attestée, la chambre d'accusation, qui n'a pas examiné les faits dénoncés, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir qu'à supposer que le reçu litigieux ait clairement établi que les sommes perçues devaient être versées à un compte particulier ouvert au nom de François Z... et ne devaient pas entrer dans le compte de la succession, cette " interprétation " était en contradiction avec une lettre émanant de Me X... attestant que François Z... avait versé entre ses mains une somme représentant les intérêts du portefeuille d'assurance, élément de l'actif successoral, d'où il ressortait que cette somme devait apparaître dans le compte de la succession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christiane, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 19 octobre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 85, 86, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que la chambre d'accusation dispose des éléments suffisants, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures sollicitées par la partie civile, dont certaines comme la production de la comptabilité par Me X..., témoin assisté et donc tiers à la procédure ne peut être demandée par une partie, pour confirmer l'ordonnance entreprise ; qu'en effet, de la lecture du reçu il ressort bien que la somme versée le 14 juin 1996, l'a été " en dépôt en vue des règlements des successions de ses père et mère " ; que, dès lors, aucun faux ne peut être reproché au notaire et que les procédures pénales n'ont pas à être le terrain de règlement de comptes même financiers entre membres d'une même famille ou entre eux et un notaire à l'occasion d'une succession, seul convenant, éventuellement, le terrain civil, le non-lieu sera confirmé ; " 1) alors que la juridiction d'instruction ne saurait, sous le couvert d'une ordonnance de non-lieu, refuser d'informer sur les faits qui lui sont dénoncés ; qu'en l'espèce, la partie civile avait dénoncé le faux entachant le reçu délivré par le notaire faisant état de la perception de sommes pour le règlement de la succession quand cette somme n'apparaissait nulle part dans les comptes de la succession ; qu'en se bornant à prononcer un non-lieu, aux seuls motifs que de la lecture du reçu il ressortait bien que la somme versée l'avait été " en dépôt en vue des règlements des successions des père et mère " de François Z... et que l'existence d'un compte au nom de François Z... était attestée, la chambre d'accusation, qui n'a pas examiné les faits dénoncés, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir qu'à supposer que le reçu litigieux ait clairement établi que les sommes perçues devaient être versées à un compte particulier ouvert au nom de François Z... et ne devaient pas entrer dans le compte de la succession, cette " interprétation " était en contradiction avec une lettre émanant de Me X... attestant que François Z... avait versé entre ses mains une somme représentant les intérêts du portefeuille d'assurance, élément de l'actif successoral, d'où il ressortait que cette somme devait apparaître dans le compte de la succession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613725eccd5801467742196e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel