Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421971
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1 et 6 , et R.625-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de la contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et du délit de violences volontaires par conjoint n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en ce qu'il l'a condamné à une amende de 3 000 francs pour le délit et à une amende de 2 000 francs pour la contravention, et en ce qu'il l'a condamné à verser des dommages-intérêts à Célia Y... et à Antje Z... ; "aux motifs que la culpabilité du prévenu, du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Antje Z..., est établie par les déclarations de la partie civile, corroborées par le témoignage de Célia Y..., ainsi que par les constatations médicales, les dénégations du prévenu ne pouvant prospérer, alors qu'il apparaît de ces propres déclarations à l'enquête de police, que ces faits se sont produits dans le cadre conflictuel d'un divorce, au cours duquel Antje Z... aurait apporté son témoignage ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que la culpabilité de Philippe X... est également établie par les déclarations des deux parties civiles, corroborées par les certificats médicaux, s'agissant de l'infraction commise sur Célia Y... ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; 1 ) alors que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, comporter les motifs propres à justifier légalement la décision ; qu'à ce titre, les juges du fond doivent caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction dont ils déclarent le prévenu coupable ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que l'existence des deux infractions était établie par les seules déclarations des plaignantes, partie civile, et par des constatations médicales postérieures aux faits, sans relever d'élément objectif permettant d'établir que Mme X... se serait livré à des violences volontaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2 ) alors que Philippe X... avait produit aux débats une attestation émise par une voisine, affirmant qu'à la date et à l'heure indiquée par les parties civiles comme étant celles des faits, elle n'avait entendu aucun bruit provoqué par une dispute ; que cette voisine ajoutait que si une dispute s'était produite dans l'ascenseur, comme le soutenaient les parties civiles, elle n'aurait pas pu l'ignorer, "car on entend les conversations verbales d'un étage à l'autre durant la cage d'ascenseur, donc a fortiori les cris et les bousculades" ; qu'enfin, cette voisine ajoutait qu'à cette même date et à cette même heure, elle avait croisé l'ensemble des protagonistes, qui étaient tous particulièrement calmes, et qu'elle se trouvait habituellement en bonnes relations non seulement avec Philippe X..., mais également avec Célia Y... ; qu'il en résultait que les affirmations des parties civiles selon lesquelles, à la même date, Philippe X... aurait fait oeuvre de violences à leur égard étaient fausses ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi cette attestation n'aurait pas été crédible, la cour d'appel a privé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 septembre 2000, qui, pour contravention et délit de violences, l'a condamné à deux amendes de 2 000 et 3 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1 et 6 , et R.625-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de la contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et du délit de violences volontaires par conjoint n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en ce qu'il l'a condamné à une amende de 3 000 francs pour le délit et à une amende de 2 000 francs pour la contravention, et en ce qu'il l'a condamné à verser des dommages-intérêts à Célia Y... et à Antje Z... ; "aux motifs que la culpabilité du prévenu, du chef de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Antje Z..., est établie par les déclarations de la partie civile, corroborées par le témoignage de Célia Y..., ainsi que par les constatations médicales, les dénégations du prévenu ne pouvant prospérer, alors qu'il apparaît de ces propres déclarations à l'enquête de police, que ces faits se sont produits dans le cadre conflictuel d'un divorce, au cours duquel Antje Z... aurait apporté son témoignage ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que la culpabilité de Philippe X... est également établie par les déclarations des deux parties civiles, corroborées par les certificats médicaux, s'agissant de l'infraction commise sur Célia Y... ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; 1 ) alors que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, comporter les motifs propres à justifier légalement la décision ; qu'à ce titre, les juges du fond doivent caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction dont ils déclarent le prévenu coupable ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que l'existence des deux infractions était établie par les seules déclarations des plaignantes, partie civile, et par des constatations médicales postérieures aux faits, sans relever d'élément objectif permettant d'établir que Mme X... se serait livré à des violences volontaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2 ) alors que Philippe X... avait produit aux débats une attestation émise par une voisine, affirmant qu'à la date et à l'heure indiquée par les parties civiles comme étant celles des faits, elle n'avait entendu aucun bruit provoqué par une dispute ; que cette voisine ajoutait que si une dispute s'était produite dans l'ascenseur, comme le soutenaient les parties civiles, elle n'aurait pas pu l'ignorer, "car on entend les conversations verbales d'un étage à l'autre durant la cage d'ascenseur, donc a fortiori les cris et les bousculades" ; qu'enfin, cette voisine ajoutait qu'à cette même date et à cette même heure, elle avait croisé l'ensemble des protagonistes, qui étaient tous particulièrement calmes, et qu'elle se trouvait habituellement en bonnes relations non seulement avec Philippe X..., mais également avec Célia Y... ; qu'il en résultait que les affirmations des parties civiles selon lesquelles, à la même date, Philippe X... aurait fait oeuvre de violences à leur égard étaient fausses ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi cette attestation n'aurait pas été crédible, la cour d'appel a privé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation ,au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725eccd58014677421971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel