Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725eccd58014677421972
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 19 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Nevers et a condamné Ibrahima X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour port prohibé d'arme de la 6ème catégorie, dégradations graves d'un bien appartenant à autrui et ordonné l'incarcération du prévenu ; "aux motifs que la cour relève que Ibrahima X... n'a pas indemnisé la partie civile et que le délai d'épreuve est à l'heure actuelle terminé ; "il convient, dès lors, de faire droit à la requête du juge de l'application des peines de Paris, tel que précisé au dispositif de l'arrêt" ; "alors que la révocation d'une mesure de sursis ne saurait être automatique ; il convient que le juge motive expressément et spécialement au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'intéressé sa décision qui aura pour conséquence de transformer une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis en une peine d'emprisonnement ferme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ibrahima, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 27 septembre 2000, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de NEVERS, en date du 19 décembre 1997, pour infraction à la législation sur les armes et dégradations volontaires d'un bien appartenant à autrui ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 19 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Nevers et a condamné Ibrahima X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour port prohibé d'arme de la 6ème catégorie, dégradations graves d'un bien appartenant à autrui et ordonné l'incarcération du prévenu ; "aux motifs que la cour relève que Ibrahima X... n'a pas indemnisé la partie civile et que le délai d'épreuve est à l'heure actuelle terminé ; "il convient, dès lors, de faire droit à la requête du juge de l'application des peines de Paris, tel que précisé au dispositif de l'arrêt" ; "alors que la révocation d'une mesure de sursis ne saurait être automatique ; il convient que le juge motive expressément et spécialement au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l'intéressé sa décision qui aura pour conséquence de transformer une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis en une peine d'emprisonnement ferme" ; Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en fonction du comportement du condamné au regard des obligations qui lui étaient imposées, la Cour a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613725eccd58014677421972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel