Cour de Cassation · cr — 26 juin 2001
- ECLI
- 613725edcd5801467742197b
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., médecin, a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables ; Que, placé sous contrôle judiciaire le 6 juin 2000, avec interdiction notamment d'exercer des activités médicales, il a formé le 22 décembre 2000, une demande de mainlevée partielle de cette mesure ; Que, le juge d'instruction ayant rejeté sa requête par ordonnance du 2 janvier 2001, il a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce notamment que les faits reprochés à X... ont été dénoncés par de nombreux patients, dont les déclarations concordantes constituent, en l'état actuel de la procédure, autant de charges contre lui ; que les juges ajoutent que le caractère répétitif de ces agressions laisse craindre leur renouvellement, notamment à l'encontre de patients vulnérables ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait au mémoire dont elle était saisie, a caractérisé tant le lien existant entre la profession de la personne mise en examen et les infractions reprochées que le risque de renouvellement de celles-ci, et a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de X... lui faisant interdiction d'exercer sa profession de médecin ; "aux motifs que les agressions sexuelles qui lui étaient reprochées étaient dénoncées par de nombreux patients dont les déclarations présentaient des similitudes quant aux circonstances et constituaient autant de charges contre lui ; que ces agressions étaient multiples et témoignaient d'un caractère répétitif, ce qui faisait craindre leur renouvellement ; que le maintien de la mesure apparaissait indispensable pour éviter le renouvellement des faits et assurer la sauvegarde d'un ordre public vivement troublé par la révélation d'actes de cette nature ; "alors, d'une part, que l'article 138-12 du Code de procédure pénale, en ce qu'il permet au juge d'instruction d'interdire au mis en examen d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction "a été commise", oblige la juridiction d'instruction à préjuger de la culpabilité d'une personne présumée innocente et est ainsi contraire non seulement à l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme mais aussi au nouvel article préliminaire du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, qui dispose désormais que toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; "alors, d'autre part, que toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une juridiction du fond ; qu'en énonçant : "les agressions sont multiples et témoignent d'un caractère répétitif sur une période particulièrement longue", la juridiction d'instruction a violé la présomption d'innocence ; "alors, en outre, que seul le risque de commission d'une nouvelle infraction, que la juridiction d'instruction doit caractériser, peut justifier l'interdiction de se livrer à une activité professionnelle ; qu'en se référant à "un ordre public vivement troublé", sans caractériser par ailleurs le risque de renouvellement des faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'en s'étant référée aux "similitudes" entre les déclarations des nombreux patients sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces similitudes n'étaient pas précisément le reflet du peu de crédit à accorder à ces accusations, intervenues sur les conseils du docteur F... plusieurs années après les faits dénoncés, la chambre de l'instruction a omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire du mis en examen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., médecin, a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables ; Que, placé sous contrôle judiciaire le 6 juin 2000, avec interdiction notamment d'exercer des activités médicales, il a formé le 22 décembre 2000, une demande de mainlevée partielle de cette mesure ; Que, le juge d'instruction ayant rejeté sa requête par ordonnance du 2 janvier 2001, il a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce notamment que les faits reprochés à X... ont été dénoncés par de nombreux patients, dont les déclarations concordantes constituent, en l'état actuel de la procédure, autant de charges contre lui ; que les juges ajoutent que le caractère répétitif de ces agressions laisse craindre leur renouvellement, notamment à l'encontre de patients vulnérables ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait au mémoire dont elle était saisie, a caractérisé tant le lien existant entre la profession de la personne mise en examen et les infractions reprochées que le risque de renouvellement de celles-ci, et a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- controle judiciaire
Référence
613725edcd5801467742197b
Données disponibles
- Texte intégral