Cour de Cassation · cr — 26 juin 2001
- ECLI
- 613725edcd5801467742197e
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1153 et 1382 du Code civil, L. 376 du Code de la sécurité sociale, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Z... à payer à Mme Marlène Y..., épouse X..., la somme de 113 000 francs, provision non déduite, et à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 69 878,07 francs avec intérêts de droit à compter du 21 mai 1999 ; "aux motifs 1 ) que : "la créance de Marlène Y..., épouse X..., soumise au recours de l'organisme social doit être évaluée comme suit : "- frais médicaux et pharmaceutiques : 3 929,52 F "- frais d'hospitalisation du 22 avril 1997 au 12 mai 1997 23 673,93 F "- indemnités journalières du 24 octobre au 1er décembre 1996 8 124,12 F du 1er mars au 31 juillet 1997 34 150,50 F "- incapacité permanente partielle 33 000,00 F TOTAL 102 878,07 F "qu'il revient donc à la victime, après déduction de la créance de l'organisme social, la somme de 33 000 francs des chefs de préjudice soumis au recours de celui-ci ; qu'en raison de la confirmation du jugement sur les préjudices non soumis à recours en tant que de besoin à payer à Marlène Y..., épouse X..., la somme totale de 33 000 F + 30 000 F + 20 000 F + 30 000 francs = 113 000 F, provision non déduite" ; "alors 1 ) que la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, qu'il y avait lieu de confirmer, sur les préjudices non soumis à recours, le jugement qui avait fixé ces préjudices à la somme totale de 80 000 francs, et condamner, d'autre part, Gérard Z... à payer à Mme Y..., épouse X..., une somme totale de 113 000 francs incluant, à hauteur de 33 000 francs, la créance d'incapacité permanente partielle de Mme Y..., épouse X..., soumise à recours de la sécurité sociale ; "alors 2 ) qu'en toute hypothèse, l'indemnité due à la victime au titre de son incapacité permanente partielle est soumise à recours de la Caisse de sécurité sociale, de sorte que la Cour ne pouvait, en l'espèce, l'inclure dans l'évaluation du préjudice non soumis à recours de Mme Y..., épouse X... ; "aux motifs 2 ) que "le tribunal qui a constaté que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élevait à 69 878,20 francs a omis de condamner Gérard Z... au paiement de cette somme ; que le jugement entrepris sera donc annulé et qu'après évocation, Gérard Z... sera condamné à lui payer cette somme avec intérêts de droit à compter du jugement entrepris" ; "alors que la Cour ne pouvait, après avoir annulé la décision des premiers juges et évoqué, condamner Gérard Z... à payer les intérêts légaux de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie à compter dudit jugement" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 3 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1153 et 1382 du Code civil, L. 376 du Code de la sécurité sociale, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Z... à payer à Mme Marlène Y..., épouse X..., la somme de 113 000 francs, provision non déduite, et à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 69 878,07 francs avec intérêts de droit à compter du 21 mai 1999 ; "aux motifs 1 ) que : "la créance de Marlène Y..., épouse X..., soumise au recours de l'organisme social doit être évaluée comme suit : "- frais médicaux et pharmaceutiques : 3 929,52 F "- frais d'hospitalisation du 22 avril 1997 au 12 mai 1997 23 673,93 F "- indemnités journalières du 24 octobre au 1er décembre 1996 8 124,12 F du 1er mars au 31 juillet 1997 34 150,50 F "- incapacité permanente partielle 33 000,00 F TOTAL 102 878,07 F "qu'il revient donc à la victime, après déduction de la créance de l'organisme social, la somme de 33 000 francs des chefs de préjudice soumis au recours de celui-ci ; qu'en raison de la confirmation du jugement sur les préjudices non soumis à recours en tant que de besoin à payer à Marlène Y..., épouse X..., la somme totale de 33 000 F + 30 000 F + 20 000 F + 30 000 francs = 113 000 F, provision non déduite" ; "alors 1 ) que la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, qu'il y avait lieu de confirmer, sur les préjudices non soumis à recours, le jugement qui avait fixé ces préjudices à la somme totale de 80 000 francs, et condamner, d'autre part, Gérard Z... à payer à Mme Y..., épouse X..., une somme totale de 113 000 francs incluant, à hauteur de 33 000 francs, la créance d'incapacité permanente partielle de Mme Y..., épouse X..., soumise à recours de la sécurité sociale ; "alors 2 ) qu'en toute hypothèse, l'indemnité due à la victime au titre de son incapacité permanente partielle est soumise à recours de la Caisse de sécurité sociale, de sorte que la Cour ne pouvait, en l'espèce, l'inclure dans l'évaluation du préjudice non soumis à recours de Mme Y..., épouse X... ; "aux motifs 2 ) que "le tribunal qui a constaté que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élevait à 69 878,20 francs a omis de condamner Gérard Z... au paiement de cette somme ; que le jugement entrepris sera donc annulé et qu'après évocation, Gérard Z... sera condamné à lui payer cette somme avec intérêts de droit à compter du jugement entrepris" ; "alors que la Cour ne pouvait, après avoir annulé la décision des premiers juges et évoqué, condamner Gérard Z... à payer les intérêts légaux de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie à compter dudit jugement" ; Attendu que, saisie des appels de Gérard Z..., définitivement déclaré coupable des violences causées à Marlène X..., partie civile, et de la Caisse primaire d'assurances maladie, les juges du second degré fixent l'indemnité réparant le préjudice de la victime soumis au recours de l'organisme social, y compris l'incapacité permanente, imputent la créance du tiers payeur et condamnent le responsable à payer le solde à la victime, outre les indemnités réparant le préjudice personnel dont ils confirment le montant ; Attendu que, par ailleurs, les juges d'appel, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait omis de statuer sur la demande en payement de la Caisse primaire d'assurance maladie, condamnent Gérard Z... à rembourser l'organisme social de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, notamment au regard de l'article 1153-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Gérard Z... à payer à Marlène Y..., épouse X..., la somme de 5 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613725edcd5801467742197e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel