Cour de Cassation · cr — 22 août 2001
- ECLI
- 613725edcd58014677421989
- Date
- 22 août 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, qui a rejeté la demande de mise en liberté déposée par X..., était présidée par M. Bailhache, M. Mesiere étant rapporteur et Mme Nivelle étant second assesseur ; "alors que c'est la même juridiction, dans la même composition, qui avait renvoyé X... devant la cour d'assises, par arrêt en date du 6 avril 2000 ; que X... n'a donc pas été jugé, sur sa demande de mise en liberté, par un tribunal impartial, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 199, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil, après des débats en chambre du conseil ; "alors que, selon les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par une juridiction qui doit également prononcer sa décision en audience publique ; que ce texte doit prévaloir sur les dispositions contraires de l'article 199 du Code de procédure pénale, qui posent le principe général d'une audience et d'un prononcé à huis clos" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 367, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que X... avait été déclaré coupable de complicité de meurtre sur la personne de Robin Le Scoul et avait été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement ; que les faits avaient causé un trouble exceptionnel à l'ordre public auquel la détention de leur auteur présumé était l'unique moyen de mettre fin (arrêt attaqué, page 3) ; que X... était détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps ; qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 367 du Code de procédure pénale ; que, par ce texte, le législateur avait tiré les conséquences de la déclaration de culpabilité, reconnaissant et présumant ainsi l'existence d'un trouble exceptionnel et la nécessité d'une mesure de sûreté (arrêt, page 4) ; que la détention de X... n'excédait pas la durée raisonnable prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que la chambre de l'instruction a expressément fondé sa décision sur l'idée que, du fait de la déclaration de culpabilité prononcée par la cour d'assises, X... devait être considéré comme l'auteur présumé d'un crime ; que, ce faisant, elle a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de meurtres et non-assistance à personne en péril, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, qui a rejeté la demande de mise en liberté déposée par X..., était présidée par M. Bailhache, M. Mesiere étant rapporteur et Mme Nivelle étant second assesseur ; "alors que c'est la même juridiction, dans la même composition, qui avait renvoyé X... devant la cour d'assises, par arrêt en date du 6 avril 2000 ; que X... n'a donc pas été jugé, sur sa demande de mise en liberté, par un tribunal impartial, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué, rejetant la demande de mise en liberté de X..., ait été prononcé par les mêmes magistrats que ceux ayant ordonné le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises, dès lors que la décision de mise en accusation n'a préjugé en rien de la culpabilité, s'étant bornée à constater l'existence de charges suffisantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 199, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil, après des débats en chambre du conseil ; "alors que, selon les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par une juridiction qui doit également prononcer sa décision en audience publique ; que ce texte doit prévaloir sur les dispositions contraires de l'article 199 du Code de procédure pénale, qui posent le principe général d'une audience et d'un prononcé à huis clos" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que X... ou son avocat ait demandé que les débats se déroulent et que la décision soit rendue en audience publique, ainsi que le permet l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 367, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que X... avait été déclaré coupable de complicité de meurtre sur la personne de Robin Le Scoul et avait été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement ; que les faits avaient causé un trouble exceptionnel à l'ordre public auquel la détention de leur auteur présumé était l'unique moyen de mettre fin (arrêt attaqué, page 3) ; que X... était détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps ; qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 367 du Code de procédure pénale ; que, par ce texte, le législateur avait tiré les conséquences de la déclaration de culpabilité, reconnaissant et présumant ainsi l'existence d'un trouble exceptionnel et la nécessité d'une mesure de sûreté (arrêt, page 4) ; que la détention de X... n'excédait pas la durée raisonnable prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que la chambre de l'instruction a expressément fondé sa décision sur l'idée que, du fait de la déclaration de culpabilité prononcée par la cour d'assises, X... devait être considéré comme l'auteur présumé d'un crime ; que, ce faisant, elle a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de X..., qui a été condamné par arrêt de la cour d'assises des mineurs d'Ille-et-Vilaine du 12 mars 2001, pour complicité de violences mortelles, à sept ans d'emprisonnement, et qui a interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, aucune atteinte n'a été portée au principe de la présomption d'innocence ; Que, d'une part, l'arrêt se borne à constater l'existence de la condamnation de la cour d'assises de première instance ; Que, d'autre part, ainsi que le prévoit l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, comme en l'espèce, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 137 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Mistral, Roger, Ponroy, Béraudo conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 août 2001
Référence
613725edcd58014677421989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel