Cour de Cassation · cr — 22 août 2001
- ECLI
- 613725edcd5801467742198a
- Date
- 22 août 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Germain Y... a été placé en détention provisoire le 17 janvier 1998 après avoir été mis en examen pour enlèvement, assassinat, vol et escroqueries dans une procédure d'information qui a été communiquée pour règlement le 2 avril 2001 ; Attendu que, le demandeur ayant été mis en examen pour plusieurs crimes mentionnés au livre II du Code pénal, son maintien en détention est conforme aux prescriptions de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Germain Y... ; " aux motifs que " l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Germain Y... a été mis en examen du chef d'enlèvement, assassinat, vol, escroqueries ; qu'en droit, le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine criminelle ; que contrairement aux énonciations du mémoire déposé, les investigations effectuées ont mis en évidence des indices graves, précis et concordants permettant de soupçonner Germain Y... d'avoir, avec un ou plusieurs coauteurs ou complices, donné volontairement la mort à André X..., qui a disparu d'un de ses domiciles à Montauban et dont des éléments de cadavre ont été retrouvés en diverses occasions dans des voies d'eau " ; " alors qu'aux termes de l'article 145-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2001, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de trois ans lorsque la peine encourue est supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles, ou de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du Code pénal ; qu'en l'espèce, s'il est vrai que Germain Y... a été mis en examen des chefs d'assassinat et d'enlèvement, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucun indice de nature à établir que le crime d'enlèvement serait constitué, et cela, plus de trois années après l'ouverture de l'instruction ; qu'en jugeant cependant que Germain Y... pouvait être légalement maintenu en détention au-delà de trois ans, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour enlèvement, assassinat, vol et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Germain Y... ; " aux motifs que " l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Germain Y... a été mis en examen du chef d'enlèvement, assassinat, vol, escroqueries ; qu'en droit, le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine criminelle ; que contrairement aux énonciations du mémoire déposé, les investigations effectuées ont mis en évidence des indices graves, précis et concordants permettant de soupçonner Germain Y... d'avoir, avec un ou plusieurs coauteurs ou complices, donné volontairement la mort à André X..., qui a disparu d'un de ses domiciles à Montauban et dont des éléments de cadavre ont été retrouvés en diverses occasions dans des voies d'eau " ; " alors qu'aux termes de l'article 145-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2001, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de trois ans lorsque la peine encourue est supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles, ou de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du Code pénal ; qu'en l'espèce, s'il est vrai que Germain Y... a été mis en examen des chefs d'assassinat et d'enlèvement, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucun indice de nature à établir que le crime d'enlèvement serait constitué, et cela, plus de trois années après l'ouverture de l'instruction ; qu'en jugeant cependant que Germain Y... pouvait être légalement maintenu en détention au-delà de trois ans, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Germain Y... a été placé en détention provisoire le 17 janvier 1998 après avoir été mis en examen pour enlèvement, assassinat, vol et escroqueries dans une procédure d'information qui a été communiquée pour règlement le 2 avril 2001 ; Attendu que, le demandeur ayant été mis en examen pour plusieurs crimes mentionnés au livre II du Code pénal, son maintien en détention est conforme aux prescriptions de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Farge, Mistral, Roger, Mme Ponroy, M. Béraudo conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 août 2001
Référence
613725edcd5801467742198a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel